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Arrêté Royal du 01 avril 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 20 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2007003067
pub.
13/04/2007
prom.
01/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/01/2007003067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 20 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 20 ». « Subito 20 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 200.809, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente trois zones de jeu distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des deux plus grandes zones de jeu, appelées chacune « Zone Subito », peuvent figurer un graphisme, un dessin, une image ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif.

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu, appelée « Zone Multiplicateur », peuvent figurer un graphisme, un dessin, une image ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif.

Sous la pellicule opaque de chaque « Zone Subito » figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Cette combinaison détermine si le billet est gagnant ou non. Elle varie en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants : 1° chacun des montants compris dans une combinaison représente un montant de lot déterminé;2° selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;3° une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;4° la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants. Sous la pellicule opaque recouvrant la « Zone Multiplicateur » est imprimée la mention « X1 », « X2 » ou « X20 ».

Une « Zone Subito » dont la combinaison visée à l'alinéa 4 comporte un montant de lot représenté trois fois, gagne une fois ce montant. La « Zone Subito » ne reproduisant pas trois fois le même montant est toujours non gagnante.

Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux « Zone Subito » gagnantes, deux « Zone Subito » gagnantes donnant droit à un montant de lots cumulés. Par ailleurs, le montant du lot attribué par une « Zone Subito » gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux « Zone Subito » gagnantes est multiplié par deux ou vingt lorsque la mention visée à l'alinéa 5 correspond respectivement au multiplicateur « X2 » ou « X 20 ». Ne constituant pas un multiplicateur, la mention « X1 » confirme simplement le montant du lot attribué par une « Zone Subito » gagnante ou le montant de lots cumulés par deux « Zones Subito » gagnantes de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 7, lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 500.000 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »; 2° 100.000 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »; 3° 50.000 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »; 4° 25.000 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25.000 euros que confirme la mention « X1 »; 5° 10.000 euros, il comporte exclusivement, soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 500 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »; 6° 5.000 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5.000 euros que confirme la mention « X1 »; 7° 1.000 euros, il comporte exclusivement, soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 500 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »; 8° 500 euros, il comporte exclusivement, soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 500 euros que confirme la mention « X1 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »;9° 400 euros, il comporte exclusivement deux « Zone Subito » gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »;10° 300 euros, il comporte exclusivement deux « Zone Subito » gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »;11° 200 euros, il comporte exclusivement, soit deux « Zone Subito » gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »;12° 100 euros, il comporte exclusivement, soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur « X20 »;13° 50 euros, il comporte exclusivement, soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 50 euros que confirme la mention « X1 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;14° 40 euros, il comporte exclusivement deux « Zone Subito » gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;15° 30 euros, il comporte exclusivement deux « Zone Subito » gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 5 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;16° 25 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 25 euros que confirme la mention « X1 »;17° 20 euros, il comporte exclusivement, soit deux « Zone Subito » gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 10 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 20 euros que confirme la mention « X1 », soit deux « Zone Subito » gagnantes qui, attributives chacune d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 »;18° 15 euros, il ne comporte toujours que deux « Zone Subito » gagnantes qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et 5 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros que confirme la mention « X1 »;19° 10 euros, il comporte exclusivement, soit deux « Zone Subito » gagnantes qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donne lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros que confirme la mention « X1 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur « X2 », soit une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 10 euros que confirme la mention « X1 »;20° 5 euros, il ne comporte toujours qu'une « Zone Subito » gagnante attributive d'un montant de 5 euros que confirme la mention « X1 ».

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 500.000, 100.000, 50.000 et 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2007.

Art. 18.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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