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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 23 août 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2012003210
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23/08/2012
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03/08/2012
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eli/arrete/2012/08/03/2012003210/moniteur
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.536/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bingo ». « Bingo » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 750 000, soit en multiples de 750 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment.

Art. 3.Par quantité de 750 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 208.359, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Au recto du billet figure une première zone de jeu délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Cette zone de jeu est identifiée sur la pellicule, ou en marge de celle-ci, par la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Sous la pellicule opaque, visée à l'alinéa 1er, sont imprimés : 1° la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN »;2° en chiffres arabes, 24 numéros différents qui, appelés « Numéros gagnants », sont sélectionnés parmi 75 numéros allant de 1 à 75.D'un billet à l'autre, ces 24 numéros peuvent varier en tout ou partie.

A proximité de la zone visée à l'alinéa 1er, figurent quatre autres zones de jeu qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte, appelée « Carte Bingo ». Ces quatre zones de jeu sont respectivement identifiées par les mentions « CARTE - KAART - KARTE 1 », « CARTE - KAART - KARTE 2 », « CARTE - KAART - KARTE 3 » et « CARTE - KAART - KARTE 4 ».

Chaque « Carte Bingo » comporte 25 cases disposées en 5 rangées et 5 colonnes de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées « Rangée 1 », « Rangée 2 », « Rangée 3 », « Rangée 4 » et « Rangée 5 ». En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées « Colonne 1 », « Colonne 2 », « Colonne 3 », « Colonne 4 » et « Colonne 5. » Dans chacune des 25 cases de chaque « Carte Bingo » est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi 75 numéros allant de 1 à 75, à l'exception de la case centrale dans laquelle est imprimée la mention « FREE ». Les 24 numéros imprimés dans une même « Carte Bingo » sont tous différents. Un même billet peut présenter des « Cartes Bingo » dont les numéros sont en tout ou partie différents. § 2. L'attribution des lots repose sur la concordance partielle ou totale des numéros mentionnés dans les cases des « Cartes Bingo » avec les « Numéros gagnants », chaque « Carte Bingo » étant considérée isolément.

Pour chaque « Carte Bingo », sont appelées « Cases gagnantes », la case dont le numéro y imprimé correspond à un des « Numéros gagnants » ainsi que la case dans laquelle est imprimée la mention « FREE ».

Pour la consultation du tableau, voir image Une « Carte Bingo » gagnante ne donne droit qu'à un lot en espèces parmi ceux visés à l'article 3, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein. En l'occurrence, le montant du lot unique attribué est déterminé par le graphisme qui, formé par les cases gagnantes de la « Carte Bingo » concernée, attribue le lot le plus élevé.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, alinéa 2, 1°, un billet gagnant un lot en espèces comporte une, deux ou trois « Cartes Bingo » gagnantes. Dans les deux derniers cas, le cumul des lots s'applique.

Une « Carte Bingo » ne présentant pas une configuration graphique correspondant à l'un des douze cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdante. § 3. Au recto du billet figure une cinquième zone de jeu qui, délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants, est appelée « BONUS ». Sur cette pellicule opaque peuvent être imprimés, à titre illustratif, un graphisme, un dessin, une photo ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale. La zone de jeu est identifiée par la mention « BONUS » qui, imprimée visiblement à sa proximité, peut être assortie d'indications complémentaires.

Sous la pellicule opaque de la pellicule recouvrant la zone de jeu « BONUS », est imprimée : 1° soit la mention gagnante « GRATIS ».Cette mention donne droit à un lot en nature sous la forme d'un billet « BINGO » à 3 euros; 2° soit la mention « 0 », ou tout autre graphisme, dessin, photo ou signe jugé utile par la Loterie Nationale.Cette mention indique que la zone de jeu est perdante. § 4. Lorsqu'un billet attribue un gain de : 1° 75.000 euros, il ne comporte qu'une seule « Carte Bingo » gagnante, appelée « BINGO ! »; 2° 3.000 euros, il ne comporte qu'une seule « Carte Bingo » gagnante, appelée « CARRE - VIERKANT - KARREE »; 3° 300 euros, il ne comporte qu'une seule « Carte Bingo » gagnante, appelée « CROIX - KRUIS - KREUZ »;4° 50 euros, il ne comporte qu'une seule « Carte Bingo » gagnante, appelée « PLUS »;5° 40 euros, il ne comporte que deux « Cartes Bingo » gagnantes, appelées « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN »;6° 20 euros, il ne comporte qu'une seule « Carte Bingo » gagnante, appelée « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN »;7° 15 euros, il ne comporte que trois « Cartes Bingo » gagnantes, l'une étant appelée « LIGNE - LIJN - LINIE », et les deux autres « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE »;8° 9 euros, il comporte, soit une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LIGNE - LIJN - LINIE », et une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », soit une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », qui décerne un lot en espèces de 6 euros, et la mention « GRATIS » qui, visée au § 3, alinéa 2, 1°, décerne un lot en nature sous la forme d'un billet « BINGO » à 3 euros;9° 6 euros, il comporte, soit une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », soit une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LIGNE - LIJN - LINIE », qui décerne un lot en espèces de 3 euros, et la mention « GRATIS » qui, visée au § 3, alinéa 2, 1°, décerne un lot en nature sous la forme d'un billet « BINGO » à 3 euros;10° 3 euros, il comporte, soit une « Carte Bingo » gagnante, appelée « LIGNE - LIJN - LINIE », soit la mention « GRATIS » qui, visée au § 3, alinéa 2, 1°, décerne un lot en nature sous la forme d'un billet « BINGO » à 3 euros. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les « Cartes Bingo ». Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des « Cartes Bingo » ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu qui en sont pourvues peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 40 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 55 euros. Ce montant peut inclure une ou plusieurs fois la valeur de 3 euros correspondant à celle d'un lot en nature. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 3.000 et 75.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Les lots en nature ne sont pas convertibles en espèces hormis en cas d'épuisement des billets mis en vente.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 30 août 2008 et 30 juillet 2010, est abrogé.

Art. 18.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 17 peuvent être vendus jusqu'au 31 août 2012 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 août 2012.

Art. 20.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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