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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 30 avril 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Roulette", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003128
pub.
30/04/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014003128/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Roulette", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 55.464/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Roulette ». « Roulette » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par bloc de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 214.114, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totale bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

750.000

3

10.000

30.000

250.000

10

1.000

10.000

75.000

100

100

10.000

7.500

6.000

50

300.000

125

9.000

25

225.000

83,33

11.000

20

220.000

68,18

12.000

15

180.000

62,50

70.000

10

700.000

10,71

106.000

5

530.000

7,08

TOTAAL TOTAL 214.114

TOTAAL TOTAL2.455.000

TOTAAL TOTAAL 3,50


Art. 4.Les billets présentent trois zones de jeu distinctes. Chaque zone de jeu est totalement ou partiellement recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement indicatif ou illustratif.

Art. 5.La première zone de jeu représente l'image d'une roulette de jeu. Celle-ci présente plusieurs couronnes circulaires et en son centre un espace de jeu circulaire qui est recouvert d'une pellicule opaque portant la mention « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

En partant du bord vers le centre de la roulette, la : 1° première couronne comporte à l'intérieur la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN »;2° seconde couronne est divisée en sept parties qui, appelées « portions de jeu », peuvent être de grandeur inégale.A l'intérieur de chaque portion de jeu sont imprimés deux, trois, quatre, cinq ou six numéros différents sélectionnés parmi les numéros allant de 01 à 99.

Au total, le nombre de numéros imprimés dans la couronne s'élève à 24.

Ces numéros sont appelés « numéros gagnants ». Chaque portion de jeu est couplée à un montant de lot variable imprimé en chiffres arabes et précédé du symbole « € ». Ce montant de lot est imprimé sous chaque portion de jeu dans un segment d'une troisième couronne. Ce segment est appelé « Segment gain ». La portion de jeu et son segment gain correspondant sont adjacents par l'arc de cercle qui leur est commun.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, le segment gain et la portion de jeu à laquelle il correspond forment un ensemble indissociable.

La seconde zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque sur ou à proximité de laquelle est imprimée la mention « DOUBLE GAIN - DUBBELE WINST - DOPPELGEWINN ? ».

La troisième zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque sur ou à proximité de laquelle est imprimée la mention « BONUS ».

Art. 6.Après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° l'espace de jeu circulaire visé à l'article 5, alinéa 1er, apparaissent la mention « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » et vingt numéros différents sélectionnés parmi les numéros allant de 01 à 99;2° la zone de jeu visée à l'article 5, alinéa 3, apparaît la mention « x 1 » ou « x 2 »;3° la zone de jeu visée à l'article 5, alinéa 4, apparaît la mention « € 0 » ou un montant de lot variable qui imprimé, en chiffres arabes, et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Art. 7.La première zone de jeu est gagnante lorsque tous les numéros gagnants imprimés dans une des portions de jeu visées à l'article 5, alinéa 2, 2°, figurent également parmi les vingt numéros imprimés dans l'espace circulaire visé à l'article 6, 1°. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant imprimé dans le segment gain correspondant.

Le montant de lot visé à l'alinéa 1er est doublé lorsque la zone de jeu visée à l'article 6, 2°, présente la mention « x 2 ». Il reste inchangé lorsque la zone de jeu visée à l'article 6, 2°, présente la mention « x 1 ».

La zone de jeu visée à l'article 6, 3°, est gagnante lorsqu'un montant de lot y est imprimé. Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant. Cette zone de jeu est perdante lorsque la mention « € 0 » y est imprimée.

Lorsqu'un billet bénéficie d'un lot de 5, 15, 25, 100, 1.000, 10.000 ou 250.000 euros, celui-ci est attribué, soit par la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, soit par la zone de jeu visée à l'alinéa 3.

Lorsqu'un billet bénéficie d'un lot de : 1° 10 euros, celui-ci correspond, soit à un montant de 5 euros attribué par la zone de jeu visée à l'alinéa 1er et doublé en application de l'alinéa 2, soit par un cumul de deux montants de 5 euros attribués, l'un par la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, l'autre par la zone de jeu visée à l'alinéa 3;2° 20 euros, celui-ci est attribué par la zone de jeu visée à l'alinéa 3;3° 50 euros, celui-ci correspond, soit à un montant de 25 euros attribué par la zone de jeu visée à l'alinéa 1er et doublé en application de l'alinéa 2, soit par un cumul de deux montants de 25 euros attribués, l'un par la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, l'autre par la zone de jeu visée à l'alinéa 3.

Art. 8.Afin de pouvoir distinguer, dans les portions de jeu visées à l'article 5, alinéa 2, 2°, les numéros gagnants qui correspondent à des numéros visés à l'article 6, 1°, le joueur peut : 1° soit gratter la pellicule transparente recouvrant les numéros gagnants concernés;2° soit marquer les numéros gagnants concernés.Ce marquage ne peut toutefois pas altérer la lisibilité de ces numéros.

Art. 9.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 10.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci sont imprimés sous un format et/ou graphisme autre que celui des chiffres ou des lettres éventuellement utilisés comme symboles de jeu. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 12.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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