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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 27 février 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros »

source
service public federal finances
numac
2012003322
pub.
27/02/2013
prom.
05/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/05/2012003322/moniteur
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5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros »;

Vu l'avis 52.145/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros », est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le recto des billets présente deux jeux qui, distinctement délimités, sont respectivement identifiés par les mentions visibles « JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1 » et « JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2 ».

Chaque jeu comporte deux zones de jeu distinctes recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Pour chaque jeu, sur la pellicule opaque de : 1° la première zone de jeu est imprimée la mention « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN »;2° la seconde zone de jeu est imprimée la mention « CHIFFRE GAGNANT - WINNEND CIJFER - GEWINNZIFFER ». Sur la pellicule opaque visée à l'alinéa 3 peuvent également être imprimés, à titre illustratif, un graphisme, un dessin, une photo ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Pour chaque jeu, après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone de jeu visée à l'alinéa 3, 1°, apparaissent la mention « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN » et trois cases distinctement délimitées dans lesquelles est imprimé, en caractère arabe, un chiffre qui, choisi parmi la série allant de 1 à 9, varie d'une case à l'autre, de sorte que le chiffre imprimé dans une case ne se retrouve jamais dans les deux autres cases.Dans chaque case est également imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, variant d'une case à l'autre, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 8; 2° la zone visée à l'alinéa 3, 2°, apparaissent la mention « CHIFFRE GAGNANT-WINNEND CIJFER-GEWINNZIFFER » et une case distinctement délimitée dans laquelle est imprimé, en caractère arabe, un chiffre choisi parmi la série allant de 1 à 9 ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Pour l'attribution éventuelle d'un lot, chaque jeu doit être considéré isolément. Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant lorsque le chiffre figurant dans la zone de jeu visée à l'article 9, alinéa 5, 2°, figure également parmi les trois chiffres visés à l'article 9, alinéa 5, 1°. En l'occurrence, le jeu gagnant est attributif du lot dont le montant est mentionné dans la case concernée par cette correspondance.

Un billet peut présenter un ou deux jeux gagnants.

Lorsqu'il attribue un lot de 5, 50, 500, 5.000 ou 50.000 euros, le billet ne comporte qu'un jeu gagnant.

Lorsqu'il attribue un lot de 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant qui décerne ce montant, soit deux jeux gagnants qui décernent 5 euros chacun.

Le billet dont aucun des jeux ne présente la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours perdant ».

Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. »

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Sous la pellicule opaque des zones de jeu visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 9, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er, et à l'article 12, alinéa 1er, 2° et 3°, des billets invendus ».

Art. 5.A titre transitoire, les billets « Quick Cash 5 euros » émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'au 11 mars 2013 et restent soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mars 2013.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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