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Arrêté Royal du 05 novembre 2012
publié le 09 novembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003278
pub.
09/11/2012
prom.
05/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/05/2012003278/moniteur
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5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Au recto des billets, lesquels peuvent présenter deux volets pliables ne pouvant être dissociés à aucun moment, figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er peut être imprimée une mention en chiffres ou en lettres, un dessin, une photo ou un graphisme distinguant chaque case l'une de l'autre. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent un « sapin », un « cristal de glace », un « bonnet d'hiver », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige » et un « cadeau enrubanné ».

Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. § 3. Donne droit à : 1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole « cadeau enrubanné »;2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent toutes le symbole « bonhomme de neige »;3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent toutes le symbole « skieur »;4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent toutes le symbole « patin à glace »;5° un lot de 30 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent toutes le symbole « luge individuelle »;6° un lot de 20 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent toutes le symbole « bonnet d'hiver »;7° un lot de 15 euros, le billet présentant sept zones de jeu dont trois reproduisent le symbole « sapin » et quatre le symbole « cristal de glace »;8° un lot de 10 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent toutes le symbole « cristal de glace »;9° un lot de 5 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent toutes le symbole « sapin ».»

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2012.

Art. 4.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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