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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Rad van Fortuin », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2005003601
pub.
02/09/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005003601/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Rad van Fortuin », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Rad van Fortuin ». « Rad van Fortuin » est une loterie à billets dont l'attribution des lots repose sur un double mécanisme. Une partie des lots est attribuée sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu, cette indication étant cachée sous une pellicule opaque à gratter par le participant. Couplée à un jeu télévisé, l'autre partie des lots est attribuée par tirage au sort.

Le billet se compose de deux parties détachables qui pour la vente forment un ensemble indissociable. La partie supérieure du billet, appelée « partie grattage », est exclusivement concernée par l'attribution sans tirage au sort des lots. La partie inférieure du billet, appelée « partie tirage », est exclusivement concernée par l'attribution par tirage au sort des lots.

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 11, le nombre de billets émis est fixé à deux millions.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Pour deux millions de billets émis : 1° le nombre de lots attribués sans tirage au sort, selon les modalités ludiques fixées par l'article 4, s'élève à 302.225, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2° un montant de 390.000 euros, comprenant 52 lots de 5.000 euros et 13 lots de 10.000 euros, est réservé aux lots attribués par tirage au sort selon les modalités fixées par les articles 6 à 10.

Art. 4.§ 1er. Le recto de la « partie grattage » du billet présente trois zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant : la zone « VOS LETTRES », la zone « MOTS GAGNANTS » et la zone « GAIN ».

Sous la pellicule opaque de la zone « VOS LETTRES » sont imprimées 16 lettres de l'alphabet qui, sélectionnées aléatoirement, sont différentes.

Sous la pellicule opaque de la zone « MOTS GAGNANTS » sont imprimés deux ou plusieurs mots identiques à ceux mentionnés sur celle-ci.

Le participant vérifie si les 16 lettres visées à l'alinéa 2 se retrouvent en tout ou partie dans les mots imprimés sur la pellicule opaque de la zone « MOTS GAGNANTS ». Si c'est le cas, il gratte la pellicule opaque sur laquelle sont mentionnées les lettres correspondantes.

Une même lettre de la zone « VOS LETTRES » peut apparaître plusieurs fois dans la zone « MOTS GAGNANTS ».

La « partie grattage » d'un billet est gagnante lorsque chaque lettre de chaque mot imprimé sous la pellicule opaque de la zone « MOTS GAGNANTS » correspond à l'une des 16 lettres visées à l'alinéa 2. § 2. Lorsqu'elle remplit la condition visée au § 1er, alinéa 6, la « partie grattage » d'un billet donne droit à un lot : 1° de 40.000 euros lorsque la mention « euro 40.000 » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN »; 2° de 10.000 euros lorsque la mention « euro 10.000 » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN »; 3° de 1.000 euros lorsque la mention « euro 1.000 » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN »; 4° de 100 euros lorsque la mention « euro 100 » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN »;5° de 4 euros lorsque la mention « euro 4 » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN »;6° en nature sous la forme d'un billet « Rad van Fortuin » lorsque la mention « GRATIS » figure sous la pellicule opaque recouvrant la zone « GAIN ». § 3. Lorsqu'elle est gagnante, la « partie grattage » d'un billet ne donne droit qu'à un des lots mentionnés à l'article 3, 1°.

En l'occurrence, la « partie grattage » gagnante d'un billet bénéficie toujours, soit d'un lot en nature sous la forme d'un billet « Rad van Fortuin », soit d'un lot en espèces.

Les lots en nature visés à l'article 3, 1°, ne sont remplacés par des lots en espèces de 2 euros qu'en cas d'épuisement des billets « Rad van Fortuin » mis en vente.

La « partie grattage » d'un billet ne présentant pas un des six cas de figure visés au § 2 est toujours non gagnante.

Art. 5.Le recto de la « partie tirage » du billet présente une zone distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque qui, portant les mentions « GRATTEZ ICI - KRAS HIER - RUBBELN SIE HIER », est à gratter par le participant.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaît une série de dix chiffres variables en dessous de laquelle est imprimée la mention « CODE », ci-après dénommée « code ».

Art. 6.Sous réserve des dispositions de l'article 10, durant la période allant du 12 septembre au 9 décembre 2005 inclus, la « Vlaamse Media Maatschappij » (en abrégé VMMa) diffusera quotidiennement, par le biais de sa chaîne VTM, entre 18h00 et 19h00, exception faite des samedis et dimanches, une émission de divertissement intitulée « Rad van Fortuin ».

L'émission susmentionnée constitue, durant la période prévue à l'alinéa 1er, le cadre permettant aux propriétaires d'un billet « Rad van Fortuin » de participer à une loterie publique quotidienne au moyen de la « partie tirage » de leur billet et ce, conformément aux dispositions des articles 7 à 9. Cette loterie publique octroie un lot de : 1° 5.000 euros le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi; 2° 10.000 euros le vendredi.

Art. 7.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 8, alinéa 1er, prend part au tirage au sort visé à l'article 9, la « partie tirage » d'un billet « Rad van Fortuin » dont le propriétaire en aura d'initiative communiqué la volonté par le biais : 1° soit d'un appel téléphonique au numéro « 0900/00 400 » (0,45 euro/minute).Lors de ce contact téléphonique, l'appelant communique, conformément aux instructions de l'opératrice, les éléments d'information et paramètres de participation suivants : a) il sélectionne tout d'abord, soit le français, soit le néerlandais, soit l'allemand, comme langue véhiculaire d'enregistrement de son message téléphonique;b) il encode ensuite les paramètres suivants : - le numéro de téléphone fixe ou mobile où il sera joignable par la Loterie Nationale; - le code visé à l'article 5, alinéa 2; 2° soit de l'envoi d'un « Short Message Service », en abrégé SMS, au numéro 3804 (0,50 euro par envoi), dont le contenu se limite au code visé à l'article 5, alinéa 2. § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, de l'article 8, alinéa 1er et de l'article 9, seuls les appels téléphoniques et les sms qui, visés au § 1er, ont été reçus : 1° entre le vendredi 17h00 et le lundi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du lundi;2° entre le lundi 17h00 et le mardi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du mardi;3° entre le mardi 17h00 et le mercredi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du mercredi;4° entre le mercredi 17h00 et le jeudi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du jeudi; 5° entre le jeudi 17h00 et le vendredi 16h59'59", ainsi que les appels téléphoniques et les sms qui, visés au § 1er, ont été reçus au cours de la semaine concernée conformément aux points 1° à 4° et à l'alinéa 2, et auxquels aucun lot de 5.000 euros n'a été attribué, sont pris en considération pour le tirage du vendredi.

Par dérogation l'alinéa 1er, 1°, les appels téléphoniques et les sms qui, visés au § 1er et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, de l'article 8, alinéa 1er et de l'article 9, ont été reçus entre le lundi 5 septembre 2005 00h00'59" et le lundi 12 septembre 2005 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du lundi 12 septembre 2005.

Des participations multiples au tirage au sort d'un jour déterminé avec un même code n'étant pas autorisées durant la période visée à l'article 6, alinéa 1er, et les délais horaires visés à l'alinéa 1er et 2, un même code : 1° ne peut être réutilisé pour participer à un même tirage au sort;2° n'est plus utilisable pour participer au tirage au sort d'un autre jour, sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°. Est autorisée la participation à un même tirage reposant sur l'utilisation par un même joueur de numéros de code différents. § 3. Les coûts des communications téléphoniques et des envois de SMS visés au § 1er sont respectivement à charge des appelants et des expéditeurs.

Art. 8.La participation à un tirage visé à l'article 9 n'est effective que si les données transmises par téléphone ou par SMS ont été enregistrées sur un support informatique avant le tirage au sort des « parties tirage » gagnantes. Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant.

Si, pour quelque raison que ce soit, l'enregistrement sur un support informatique n'a pas été opéré dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le participant ne peut prétendre qu'au remboursement des frais liés à son appel téléphonique ou à son envoi d'un SMS.

Art. 9.§ 1er. Les tirages au sort attribuant soit un lot de 5.000 euros du lundi au jeudi, soit un lot de 10.000 euros le vendredi, et qui sont liés à l'émission télévisée, sont effectués par voie électronique entre 17h00 et 18h00.

Seuls sont pris en considération pour participer au tirage au sort d'un jour déterminé, les appels téléphoniques et messages SMS qui ont été reçus et enregistrés dans les délais horaires visés à l'article 7, § 2. § 2. Le tirage visé au § 1er se déroule sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si, à titre exceptionnel, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il sera réalisé au plus tard dans les 3 jours suivant la date initialement fixée, la nouvelle date étant en l'occurrence fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat du tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il sera annulé et il sera procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

L'administrateur délégué ou son représentant règle tout autre incident lié au tirage.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 10.Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, l'émission télévisée, telle que prévue à l'article 6, ne peut être diffusée alors qu'elle était programmée, le tirage qui y était lié est ipso facto supprimé et le lot de 5.000 euros ou de 10.000 euros non attribué est acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Si les besoins de la vente le rendent nécessaire, la Loterie Nationale peut mettre sur le marché une ou plusieurs émissions de 2.000.000 de billets en supplément de celle visée à l'article 2.

Les règles applicables aux émissions supplémentaires visées à l'alinéa 1er sont identiques à celles fixées par le présent arrêté. Par dérogation à celles-ci, le nombre et le montant des lots attribués par tirage au sort peuvent être différents. En l'occurrence, la valeur globale des lots ne peut excéder le montant de 390.000 euros par quantité de 2.000.000 de billets émis.

La Loterie Nationale fixe le nombre et le montant des lots visés à l'alinéa 2 et rend publics ces paramètres de jeu par tous moyens qu'elle juge utiles.

Art. 12.Au recto et/ou au verso de la « partie grattage » des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de 13 chiffres visibles;2° une série de chiffres recouverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. A des fins de gestion et de contrôle, les parties « grattage » et « tirage » d'un même billet portent une série identique de 13 chiffres visibles.

Art. 13.Sous les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, 5, alinéa 1er, et 12, alinéa 1er, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, 5, alinéa 1er, et 12, alinéa 1er, 2°, des billets invendus.

Art. 14.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 15.§ 1er. Les lots des « parties grattage » sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des « parties grattage » gagnantes auprès des vendeurs jusques et y compris le 10 février 2006. § 2. Les lots des « parties tirage » sont payables au porteur contre remise des « parties tirage » gagnantes auprès des bureaux régionaux de la Loterie Nationale ainsi qu'au siège de la Loterie Nationale, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, dès le lendemain du jour de l'attribution du lot concerné jusques et y compris le 10 février 2006.

Au nombre de huit, les bureaux régionaux de la Loterie Nationale mentionnés à l'alinéa 1er, sont respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) Avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 Tirlemont;f) Chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) Rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) Avenue Blonden 84, à 4000 Liège. La Loterie Nationale est habilitée à prendre contact téléphoniquement avec les bénéficiaires d'un lot au tirage au sort visé à l'article 9 afin de leur communiquer le résultat de celui-ci et toutes informations utiles se rapportant au paiement dudit lot.

Art. 16.Les lots non réclamés dans les délais fixés à l'article 15 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 17.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois visé à l'article 15. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée de la « partie grattage » ou de la « partie tirage » du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 18.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 19.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire des parties « grattage » et « tirage » gagnantes, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée : 1° s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° si le soupçon existe que le porteur des parties précitées soit mineur;4° si le soupçon existe que le porteur ait acquis le billet de façon irrégulière;5° si une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 20.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

La Loterie Nationale communique toutefois l'identité et les coordonnées des participants aux personnes qui dotées d'un pouvoir légal en sollicitent une prise de connaissance.

Pour autant qu'elles ne s'y opposent pas, les personnes bénéficiaires d'un lot au tirage au sort visé à l'article 9 autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement leurs identité, lieu domiciliaire et image à l'occasion de la communication au public des résultats des tirages.

Art. 21.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 22.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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