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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 31 août 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2005003602
pub.
31/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005003602/moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003 et 13 juin 2005;

Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale des loteries publiques a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que l'utilisation des techniques les plus modernes concerne également les appareils de tirage au moyen desquels la Loterie Nationale procède à la désignation des combinaisons de jeux gagnantes;

Considérant que l'utilisation, pour ce qui concerne la loterie publique appelée « Joker », d'un appareil de tirage comprenant sept tambours et non plus un seul, offre l'avantage, non seulement de raccourcir considérablement les opérations de tirage, mais aussi de dynamiser celles-ci dans le cadre de leur retransmission télévisée;

Considérant que la dynamisation des tirages du « Joker » est de nature à accroître l'attrait de cette loterie publique;

Considérant par ailleurs que la participation au « Lotto » et au « Joker » reposant sur la formule « Quick-Pick » limitée aux possibilités de jeu offertes par les bulletins constitue un frein à la dynamisation de ces formes de loteries publiques et qu'il est dès lors utile de le lever;

Considérant qu'une alimentation accrue du « Fonds de cagnotte Lotto » auquel il est régulièrement fait appel pour promouvoir des actions promotionnelles exclusivement destinées aux participants de cette loterie publique est opportune;

Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par la Loterie Nationale peut être favorisée par les nouvelles mesures visées par le présent arrêté;

Considérant en outre que ces mesures nécessitent des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, les mots « Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à l'utilisation des bulletins promotionnels » sont supprimés.

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick-Pick », en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la mise due pour : 1° le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de tirages auxquels il est participé;2° le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.»

Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots « 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi » sont remplacés par les mots « 20 semaines à compter du jour du tirage ».

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques.

Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque extraction. »

Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot « Quarante-sept » est remplacé par le mot « Quarante-six ».

Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros » sont supprimés.

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9.En l'occurrence, il est procédé sept fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro déterminant les lots du Joker; 2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9.Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités; 3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, électroniques ou informatiques.»

Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots « des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois au tirage Lotto du 5 novembre 2005.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, l0 1à août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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