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Arrêté Royal du 10 février 2011
publié le 14 avril 2011

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euros » et « Win for Life 5 euros »

source
service public federal finances
numac
2011003048
pub.
14/04/2011
prom.
10/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/10/2011003048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euros » et « Win for Life 5 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life - Edition spéciale », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.159/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Win for Life 1 euro »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win for Life 1 euro ». « Win for Life 1 euro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 200 016, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 500 euros par mois, 15 lots de 250 euros, 500 lots de 50 euros, 1 000 lots de 10 euros, 5 000 lots de 5 euros et 193 500 lots de 2 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Maandelijkse rente - Rente mensuelle (500 EUR)

1

1 000 000

250 EUR

15

66 666,67

50 EUR

500

2 000

10 EUR

1 000

1 000

5 EUR

5 000

200

2 EUR

193 500

5,17

TOTAL TOTAAL 200 016


5


Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 5.§ 1er. Le billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° une mention nominative différente afin de les distinguer.Cette mention peut éventuellement être imprimée à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimés un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 2. Le billet présentant dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé « billet gagnant ».

La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet gagnant présente l'indication « 500 FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet gagnant donne droit à la rente visée à l'article 3. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

Un billet ne présentant pas la correspondance visée au § 2, alinéa 1er, est toujours perdant. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Win for Life 3 euros »

Art. 6.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win for Life 3 euros ». « Win for Life 3 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 7.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 249 716, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 2 000 euros par mois, 15 lots de 2.500 euros, 200 lots de 250 euros, 1 500 lots de 25 euros, 20 000 lots de 10 euros, 100 000 lots de 6 euros et 128 000 lots de 3 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente (2.000 EUR)

1

1 000 000

2.500 EUR

15

66 666,67

250 EUR

200

5 000

25 EUR

1 500

666,67

10 EUR

20 000

50

6 EUR

100 000

10

3 EUR

128 000

7,81

TOTAL TOTAAL 249 716


4


Art. 9.Pour l'application de l'article 10, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 10.§ 1er. Le billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° une mention nominative différente afin de les distinguer.Cette mention peut éventuellement être imprimée à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimés un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 2. Le billet présentant dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé « billet gagnant ».

La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet gagnant présente l'indication « 2000 FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet gagnant donne droit à la rente visée à l'article 8. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

Un billet ne présentant pas la correspondance visée au § 2, alinéa 1er, est toujours perdant. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au « Win for Life 5 euros »

Art. 11.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win for Life 5 euros ». « Win for Life 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 12.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 13.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 286 666, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 15 lots de 5.000 euros, 150 lots de 500 euros, 1 500 lots de 50 euros, 15 000 lots de 20 euros, 80 000 lots de 10 euros, 40 000 lots de 7,50 euros et 150 000 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente (3.000 EUR)

1

1 000 000

5.000 EUR

15

66 666,67

500 EUR

150

6 666,67

50 EUR

1 500

666,67

20 EUR

15 000

66,67

10 EUR

80 000

12,50

7,50 EUR

40 000

25

5 EUR

150 000

6,67

TOTAL TOTAAL 286 666


3,49


Art. 14.Pour l'application de l'article 15, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 15.§ 1er. Le recto du billet présente deux jeux distincts respectivement appelés « jeu 1 » et « jeu 2 ».

Le jeu 1 et le jeu 2 comportent chacun deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° une mention nominative différente afin de les distinguer.Cette mention peut éventuellement être imprimée à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 2 sont imprimés : 1° pour le jeu 1, la mention « JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1 »;2° pour le jeu 2, la mention « JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2 »;3° pour les jeux 1 et 2, un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 2. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1 et 2 sont indépendants et doivent être considérés séparément.

Le billet dont le jeu 1 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot.

Le jeu 1 présentant cette correspondance est appelé « jeu 1 gagnant ».

La valeur du lot attribué au jeu 1 gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, lorsque le jeu 1 gagnant présente l'indication « 3000 FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2, ce jeu donne droit à la rente visée à l'article 13.

Le billet dont le jeu 2 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot.

Le jeu 2 présentant cette correspondance est appelé « jeu 2 gagnant ».

La valeur du lot attribué au jeu 2 gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 5.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 6, lorsque le jeu 2 gagnant présente l'indication « 3000 FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 5, ce jeu gagnant donne droit à la rente visée à l'article 13. § 3. Lorsque le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant, il ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéas 2 et 5.

Lorsqu'un billet est gagnant, soit le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant, soit les jeux 1 et 2 sont gagnants. Dans ce dernier cas, les lots attribués sont cumulés.

Le billet dont le jeu 1 et le jeu 2 ne présentent pas la correspondance respectivement visée au § 2, alinéas 2 et 5 est toujours perdant. § 4. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° consistant en la rente, son jeu 1 ou son jeu 2 est gagnant; 2° de 5 euros, 7,50 euros, 50 euros, 500 euros ou 5.000 euros, son jeu 1 ou son jeu 2 est gagnant à concurrence du montant concerné; 3° 10 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit ses jeux 1 et 2 sont gagnants à concurrence de 5 euros chacun;4° 20 euros, soit son jeu 1 ou son jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit ses jeux 1 et 2 sont gagnants à concurrence de 10 euros chacun. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux billets « Win for Life » à 1, 3 et 5 euros

Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux trois loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 17.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 18.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous celle visée à l'article 17, alinéa 1er, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci sont imprimés sous un format plus petit que celui des chiffres et des lettres éventuellement utilisés comme symboles de jeu. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

Art. 19.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 20.§ 1er. Dès son achat, le billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle est exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un bureau régional de celle-ci et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle le billet ressortit. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Le porteur du billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement de la rente. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement. § 2. L'attribution d'une rente à vie mensuelle dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. § 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots autres que celui consistant en la rente sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les lots supérieurs à 2.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 21.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 22.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 20 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 20. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 24.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 25.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 26.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 27.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire de la rente.

Art. 28.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 29.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006 et 12 septembre 2007 est abrogé.

Art. 30.L'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life - Edition spéciale", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 31.Les billets émis conformément aux arrêtés royaux visés aux articles 29 et 30 peuvent être vendus jusqu'au 31 mai 2011 et restent soumis aux règles énoncées dans ces arrêtés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 avril 2011.

Art. 33.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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