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Arrêté Royal du 13 juin 2005
publié le 23 juin 2005

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux portant le règlement des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 », « Euro Millions », « Super Lotto/Super Joker » et « Semaine de la chance »

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service public federal finances
numac
2005003527
pub.
23/06/2005
prom.
13/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/13/2005003527/moniteur
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13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux portant le règlement des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 », « Euro Millions », « Super Lotto/Super Joker » et « Semaine de la chance »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002 et 11 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le vendredi 13 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2005 fixant les modalités d'une loterie publique ponctuelle organisée par la Loterie Nationale à l'occasion de la « Semaine de la chance » liée au vendredi 13 mai 2005;

Considérant que le délai de paiement des lots des loteries publiques attribuant ceux-ci exclusivement par tirage au sort est fixé à 13 semaines à compter du jour du tirage;

Considérant que des joueurs en possession d'un ticket de jeu participant à des tirages successifs couvrant, par exemple, une période de 10 semaines pensent, à tort, que le délai de paiement de 13 semaines précité ne commence à courir qu'à partir du dernier tirage; qu'il en résulte régulièrement que ces joueurs présentent à l'encaissement des tickets de jeu gagnants à un ou plusieurs tirages dont le délai de paiement des lots est expiré, perdant ainsi le droit de bénéficier du gain attribué;

Considérant qu'en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale se doit d'être attentive aux comportements des consommateurs et de prendre toutes mesures susceptibles de promouvoir leurs intérêts;

Considérant que l'option de porter de 13 à 20 semaines à compter du jour du tirage le délai de paiement des lots constitue indéniablement une mesure favorable aux consommateurs;

Considérant qu'il est évidemment impérieux de concrétiser sans délai cette mesure afin de mettre au plus vite un terme à une situation qui actuellement est susceptible de porter préjudice aux consommateurs;

Considérant que la concrétisation de cette mesure requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications des règles du « Lotto/Joker »

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2002, et l'alinéa 5 sont abrogés.

Art. 2.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. »

Art. 3.A l'article 24, § 2 du même arrêté, l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2002, et l'alinéa 5 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage »;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « les délais visés à l'alinéa 1er courent » sont chaque fois remplacés par les mots « le délai visé à l'alinéa 1er court »;3° dans l'alinéa 4, les mots « ces délais » sont remplacés par les mots « ce délai ».

Art. 5.L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. »

Art. 6.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné. »

Art. 7.Dans l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. » CHAPITRE II. - Modifications des règles du « Keno »

Art. 8.A l'article 12 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 9.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le tirage du Keno est effectué au moyen d'un tambour.Quatre-vingt boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 80, sont introduites dans le tambour. Vingt boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les vingt boules extraites déterminent les numéros gagnants.

Les boules sont mélangées avant chaque extraction »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. »

Art. 11.Dans l'article 16, alinéas 1er, 2 et 3, du même arrêté, le nombre « 13 » est chaque fois remplacé par le nombre « 20 ».

Art. 12.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. »

Art. 13.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ». CHAPITRE III. - Modifications des règles du « Pick-3 »

Art. 14.A l'article 11 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 15.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. »

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des chiffres valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué.Le tirage complémentaire ne porte que sur les chiffres nécessaires pour atteindre le nombre de chiffres globalement requis en vertu de l'alinéa 1er »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. »

Art. 17.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, le nombre « 13 » est chaque fois remplacé par le nombre « 20 »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu »;3° dans l'alinéa 3, les mots « Passé ces délais » sont remplacés par les mots « Passé ce délai ».

Art. 18.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. »

Art. 19.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ». CHAPITRE IV. - Modifications des règles de « Euro Millions »

Art. 20.A l'article 22 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 13 semaines et un jour » sont remplacés par les mots « 20 semaines »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.»

Art. 21.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 13 semaines et un jour » sont remplacés par les mots « 20 semaines »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.» CHAPITRE V. - Modifications des règles du « Super Lotto » et du « Super Joker »

Art. 22.Dans l'article 27, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le vendredi 13 mai 2005, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. 23.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ». CHAPITRE VI. - Modifications des règles de la « Semaine de la chance »

Art. 24.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 2005 fixant les modalités d'une loterie publique ponctuelle organisée par la Loterie Nationale à l'occasion de la « Semaine de la chance » liée au vendredi 13 mai 2005, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. 25.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 20 ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 4 et 6 qui produisent leurs effets le 9 mars 2005, c'est-à-dire la date des tirages « Lotto » et « Joker » à partir desquels ils s'appliquent pour la première fois;2° des articles 11 et 13 qui produisent leurs effets le 7 mars 2005, c'est-à-dire la date du tirage « Keno » à partir duquel ils s'appliquent pour la première fois;3° des articles 17, 1°, et 19 qui produisent leurs effets le 7 mars 2005, c'est-à-dire la date du tirage « Pick-3 » à partir duquel ils s'appliquent pour la première fois;4° des articles 20, 1°, et 21, 1°, qui produisent leurs effets le 11 mars 2005, c'est-à-dire la date du tirage « Euro Millions » à partir duquel ils s'appliquent pour la première fois.

Art. 27.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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