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Arrêté Royal du 14 avril 2011
publié le 12 août 2011

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros »

source
service public federal finances
numac
2011003161
pub.
12/08/2011
prom.
14/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/14/2011003161/moniteur
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14 AVRIL 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Quick Cash 2 euros » et « Quick Cash 5 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.410/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Quick Cash 2 euros »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Quick Cash 2 euros ». « Quick Cash 2 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 650 000, soit en multiples de 650 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 650 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 135 008, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit cidessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

20.000

20.000

650 000

2

2.000

4.000

325 000

5

200

1.000

130 000

25 000

20

500.000

26

22 500

4

90.000

28,89

87 500

2

175.000

7,43

TOTAL TOTAAL 135 008

TOTAL TOTAAL790.000

TOTAL TOTAAL 4,81


Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement illustratif.

La première zone de jeu est appelée « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN ».

La seconde zone de jeu est appelée « CHIFFRE GAGNANT - WINNEND CIJFER - GEWINNZIFFER ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 2, apparaissent trois cases distinctement délimitées dans lesquelles est imprimé, en caractère arabe, un chiffre qui, choisi parmi la série allant de 1 à 9, varie d'une case à l'autre, de sorte que le chiffre imprimé dans une case ne se retrouve jamais dans les deux autres cases. Dans chaque case est également imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, variant d'une case à l'autre, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaît dans une case distinctement délimitée, un chiffre qui, libellé en caractère arabe, est sélectionné parmi la série allant de 1 à 9.

Art. 5.Est gagnant le billet dont le chiffre figurant dans la case visée à l'article 4, alinéa 5, figure également dans une des trois cases visées à l'article 4, alinéa 4. En l'occurrence, le billet est attributif du lot dont le montant est mentionné dans la case concernée par cette correspondance.

Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Quick Cash 5 euros »

Art. 6.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Quick Cash 5 euros ». « Quick Cash 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 7.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 650.000, soit en multiples de 650.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Par quantité de 650.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 175.008, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

650 000

2

5.000

10.000

325 000

5

500

2.500

130 000

25 000

50

1.250.000

26

22 500

10

225.000

28,89

127 500

5

637.500

5,10

TOTAL TOTAAL175 008

TOTAL TOTAAL 2.175.000

TOTAL TOTAAL 3,71


Art. 9.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement illustratif.

La première zone de jeu est appelée « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN ».

La seconde zone de jeu est appelée « CHIFFRES GAGNANTS - WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 2, apparaissent cinq cases distinctement délimitées dans lesquelles est imprimé, en caractère arabe, un chiffre qui, choisi parmi la série allant de 1 à 9, varie d'une case à l'autre, de sorte que le chiffre imprimé dans une case ne se retrouve jamais dans les quatre autres cases. Dans chaque case est également imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, variant d'une case à l'autre, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 8.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaissent deux cases distinctement délimitées dans lesquelles est imprimé, en caractère arabe, un chiffre qui, choisi parmi la série allant de 1 à 9, varie d'une case à l'autre de sorte que le chiffre imprimé dans une case ne se retrouve jamais dans l'autre case.

Art. 10.Est gagnant le billet dont un des chiffres figurant dans les cases visées à l'article 9, alinéa 5, figure également dans une des cinq cases visées à l'article 9, alinéa 4. En l'occurrence, le billet est attributif du lot dont le montant est mentionné dans la case concernée par cette correspondance.

Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant. CHAPITRE III. - Dispositions communes aux billets « Quick Cash » à 2 et 5 euros

Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux deux loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 12.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 13.Sous la pellicule opaque des zones visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 9, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er, et à l'article 12, alinéa 1er, 2°, des billets invendus.

Art. 14.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 20 euros.

Art. 15.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale.

Les lots de 20.000 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux.

Art. 16.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 17.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 15 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 15. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 19.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 20.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 21.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 23.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 24.L'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2009 et 30 juillet 2010, est abrogé. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 25.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 24 peuvent être vendus jusqu'au 28 novembre 2011 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2011.

Art. 27.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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