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Arrêté Royal du 15 décembre 2011
publié le 29 décembre 2011

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat pour l'année 2011

source
service public federal finances
numac
2011003423
pub.
29/12/2011
prom.
15/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/15/2011003423/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat pour l'année 2011


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 22, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 novembre 2011;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2011, la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant est fixé à 95.000.000 euros, précompte mobilier compris.

Le montant précité de 95.000.000 euros doit être viré au compte numéro 679-2004058-38 du Comptable des Recettes diverses de la Trésorerie - Ministère des Finances, rue du Commerce 96, à 1040 Bruxelles, après déduction du précompte mobilier.

Art. 2.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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