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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 29 septembre 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 100 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, à l'occasion du centième anniversaire du C.O.I.B.

source
service public federal finances
numac
2006003403
pub.
29/09/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006003403/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 100 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, à l'occasion du centième anniversaire du C.O.I.B.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que le Comité Olympique et Interfédéral Belge célèbre en 2006 le centième anniversaire de sa fondation; que l'émission par la Loterie Nationale d'une loterie à billets instantanée dédicacée à cet événement vise à soutenir les activités des clubs sportifs;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie publique, appelée « 100 years ». « 100 years » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Cette loterie instantanée publique se particularise par le fait qu'elle est couplée à l'émission de billets instantanés qui, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, ne sont pas destinés au public mais aux clubs sportifs visés à l'alinéa 4. Les billets de cette émission parallèle sont tous attributifs d'un lot dont le montant peut varier d'un billet à l'autre. Le lot attribué est caché sous une couche opaque à gratter par les clubs sportifs.

Par « clubs sportifs », on entend : 1° les clubs affiliés aux ligues flamande, francophone et germanophone membres des fédérations sportives nationales qui sont membres effectifs de l'association sans but lucratif « Comité olympique et interfédéral belge »;2° les clubs membres des fédérations sportives nationales qui sont membres effectifs de l'association sans but lucratif « Comité olympique et interfédéral belge ».

Art. 2.§ 1er. Le nombre de billets destinés au public de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 2 500 000, soit en multiples de 2 500 000.

Le prix de vente d'un billet destiné au public est fixé à 2,50 euros.

Par quantité émise de 2 500 000 billets destinés au public, le plan des lots est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.

La vente des billets destinés au public s'effectue exclusivement par le canal des clubs sportifs visés à l'article 1er, alinéa 4. La Loterie Nationale peut toutefois, en cas de nécessité, faire appel à d'autres canaux de distribution. § 2. A leur choix, les clubs sportifs visés à l'article 1er, alinéa 4, s'approvisionnent en billets destinés au public auprès, soit des supermarchés « Delhaize Le Lion » ressortissant à la catégorie « F1 », soit des bureaux de « La Poste » équipés d'un terminal de la Loterie Nationale appelé « Altura ».

Les billets destinés au public sont conditionnés par paquets sous cellophane contenant 50 billets, de sorte que chaque émission de 2 500 000 billets destinés au public comporte systématiquement 50 000 paquets. Ces paquets contiennent tous un billet de loterie instantanée supplémentaire autre que celui visé au § 1er. Gratuit et n'étant en aucune manière destiné à être offert ou vendu au public, ce 51e billet est exclusivement réservé au club sportif acquéreur du paquet. Au total, 50 000 billets destinés aux clubs sportifs sont donc émis par émission de 2 500 000 billets destinés au public.

Par quantité émise de 50 000 billets destinés aux clubs sportifs, le plan des lots est fixé conformément aux dispositions de l'article 4.

L'approvisionnement des clubs sportifs en billets se fait obligatoirement par paquet(s) entier(s), la vente de paquets partiels n'étant en aucune manière autorisée.

Art. 3.Par quantité émise de 2 500 000 billets destinés au public, le nombre total de lots est fixé à 832 915, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les 50 000 billets destinés aux clubs sportifs sont tous attributifs d'un lot, les lots se répartissant selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. Le recto des billets destinés au public comporte une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle sont imprimés cinq graphismes représentant une médaille olympique.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent cinq graphismes qui, pouvant varier et étant sélectionnés parmi une série de quatorze graphismes possibles, représentent la silhouette d'un athlète en action.

En dessous de la zone de jeu visée à l'alinéa 1er figure une zone de gain recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimée, entre autres indications ou graphismes, la mention « 100 years ».

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de gain visée à l'alinéa 3 apparaît toujours, soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, figure parmi ceux visés à l'article 3, soit la mention « VIP » qui désigne le lot en nature, non convertible en espèces sauf cas de force majeure, que représentent le voyage et le séjour à Pékin pour 2 personnes à l'occasion des Jeux olympiques de 2008.

Le billet destiné au public dont la zone de jeu comporte, après grattage, deux graphismes identiques est gagnant et donne droit, soit au lot dont le montant est mentionné dans la zone de gain, soit au lot en nature visé à l'alinéa 4 si la mention « VIP » est imprimée dans ladite zone de gain. Tout billet destiné au public dont la zone de jeu ne présente pas deux graphismes identiques est toujours non gagnant. § 2. Le recto des billets destinés aux clubs sportifs comporte exclusivement une zone de gain recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimée, entre autres indications ou graphismes, la mention « 100 years ».

Après grattage par le club sportif de la pellicule opaque recouvrant la zone de gain visée à l'alinéa 1er apparaît toujours, libellé en chiffres arabes, un montant de lot parmi ceux visés à l'article 4.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou deux codes à barres visibles.

Art. 7.Sous les pellicules opaques visées aux articles 5 et 6 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Cette remise peut s'effectuer auprès, soit des bureaux de La Poste équipés d'un terminal de la Loterie Nationale « Altura », soit des supermarchés « Delhaize Le Lion » ressortissant à la catégorie « F1 », soit, sans toutefois aucune obligation de leur part, des vendeurs qui, autres que ceux précités, ressortissent au traditionnel réseau de distribution des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

Les lots en espèces de 10.000 euros et les lots en nature que représentent le voyage et séjour à Pékin pour 2 personnes à l'occasion des Jeux olympiques de 2008 sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale. L'identité du porteur d'un billet est exigée lorsqu'il s'agit, soit d'un billet destiné au public gagnant le lot en nature précité, soit d'un billet destiné aux clubs sportifs gagnant un lot de 10.000 euros.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants et, à titre exceptionnel, des mentions publicitaires en faveur des tiers avec lesquels la Loterie Nationale collabore commercialement pour promouvoir la loterie publique visée par le présent arrêté.

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 2006.

Art. 19.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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