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Arrêté Royal du 17 juillet 2012
publié le 26 juillet 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cash League", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003180
pub.
26/07/2012
prom.
17/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/17/2012003180/moniteur
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17 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cash League", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash League ». « Cash League » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Par bloc de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 202.889, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten

Bedrag van de loten

Totale bedrag van de loten

1 winstkans op

Nombre de lots

Montant des lots

Montant total des lots

1 chance de gain sur

1

100.000 EUR

100.000 EUR

750.000

8

3.000 EUR

24.000 EUR

93.750

80

300 EUR

24.000 EUR

9.375

800

50 EUR

40.000 EUR

937,50

1.500

30 EUR

45.000 EUR

500

1.000

25 EUR

25.000 EUR

750

3.000

20 EUR

60.000 EUR

250

7.000

15 EUR

105.000 EUR

107,14

40.000

9 EUR

360.000 EUR

18,75

67.000

6 EUR

402.000 EUR

11,19

82.500

3 EUR

247.500 EUR

9,09

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

TOTAL 202.889

TOTAL 1.432.500 EUR

TOTAL 3,70


Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto quatre jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « TRIBUNE », « TEAM », « GOAL » et « SCORE ».

Ces appellations sont mentionnées visiblement sur le billet.

Art. 5.Les jeux « TRIBUNE » et « SCORE » comportent chacun une zone de jeu. Le jeu « TEAM » comporte deux zones de jeu distinctes. Le jeu « GOAL » comporte deux zones de jeu distinctes dont une présente cinq espaces de jeu distincts. Toutes les zones de jeu sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur cette pellicule opaque peuvent être imprimés, à titre illustratif, un graphisme, un dessin, une photo ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Art. 6.Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « TRIBUNE » apparaissent plusieurs symboles de jeu pouvant en tout ou partie être identiques.

La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsque tous les symboles de jeu qu'elle présente sont identiques. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant qui, sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3, est imprimé en chiffres arabes dans la zone de jeu.

La zone de jeu dont tous les symboles de jeu ne sont pas identiques est toujours perdante.

Art. 7.Concernant le jeu « TEAM », est imprimée sur la pellicule opaque de la : 1° première zone de jeu la mention « VOTRE JOUEUR - UW SPELER - IHR SPIELER »;2° seconde zone de jeu la mention « LA SELECTION - DE SELECTIE - DIE AUSWAHL ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la : 1° première zone de jeu apparaissent la mention « VOTRE JOUEUR - UW SPELER - IHR SPIELER » et un chiffre qui, imprimé en caractère arabe au sein d'un encadré, est sélectionné parmi la série allant de 1 à 9;2° seconde zone de jeu apparaissent : a) la mention « LA SELECTION - DE SELECTIE - DIE AUSWAHL »;b) trois chiffres différents qui, imprimés isolément en caractères arabes au sein d'un encadré propre à chaque chiffre, sont sélectionnés parmi la série allant de 1 à 9.Au sein de chaque encadré est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

Est gagnant le jeu dont le chiffre imprimé dans la zone de jeu visée à l'alinéa 2, 1°, figure également parmi les trois chiffres imprimés dans la zone de jeu visée à l'alinéa 2, 2°, b). En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans l'encadré de la zone de jeu visée à l'alinéa 2, 2°, b), au sein duquel est reproduit le chiffre concerné par cette correspondance.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées à l'alinéa 3.

Le jeu ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 8.Concernant le jeu « GOAL », est imprimée sur la pellicule opaque de : 1° chacun des cinq espaces de jeu formant la première zone de jeu une illustration représentant un ballon de football ou un autre objet lié au thème du football;2° la seconde zone de jeu la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° chacun des cinq espaces de jeu formant la première zone de jeu apparaissent des symboles de jeu pouvant être identiques en tout ou partie;2° la seconde zone de jeu apparaissent un montant de lot qui, imprimé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3, ainsi que la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». Est gagnant le jeu présentant parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 1°, deux symboles de jeu identiques. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la zone de jeu visée à l'alinéa 2, 2°.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais, parmi les symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 1°, plus d'une paire de symboles de jeu identiques.

Le jeu ne présentant pas la caractéristique visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 9.Concernant le jeu « SCORE », sur la pellicule opaque de la zone de jeu sont imprimées les mentions, en partant de la gauche vers la droite, « DOMICILE - THUISPLOEG - HEIMTEAM », « VISITEURS - BEZOEKERS - AUSWÄRTSTEAM » et « GAIN - WINST - GEWINN ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent : 1° les mentions, en partant de la gauche vers la droite, « DOMICILE - THUISPLOEG - HEIMTEAM », « VISITEURS - BEZOEKERS - AUSWÄRTSTEAM » et « GAIN - WINST - GEWINN »;2° sous la mention « DOMICILE - THUISPLOEG - HEIMTEAM », un chiffre qui, imprimé en caractère arabe, est sélectionné parmi la série allant de 0 à 9.Ce chiffre correspond au nombre de but(s) inscrit(s) par l'équipe jouant à domicile; 3° sous la mention « VISITEURS - BEZOEKERS - AUSWÄRTSTEAM », un chiffre qui, imprimé en caractère arabe, est sélectionné parmi la série allant de 0 à 9.Ce chiffre correspond au nombre de but(s) inscrit(s) par l'équipe « VISITEURS »; 4° sous la mention « GAIN - WINST - GEWINN », un montant de lot qui, imprimé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu est gagnant lorsque le nombre de but(s) inscrit(s) par l'équipe jouant à domicile est supérieur au nombre de but(s) inscrit(s) par l'équipe « VISITEURS ». En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes sous la mention « GAIN - WINST - GEWINN ».

Le jeu ne présentant pas la caractéristique visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 10.Un billet peut présenter un, deux ou trois jeux gagnants, le cumul s'appliquant dans les deux derniers cas.

L'attribution des lots de 3, 20, 25, 300, 3.000 et 100.000 euros ne résulte jamais d'un cumul de lots.

L'attribution d'un lot de : 1° 6 euros, soit repose sur un lot de 6 euros, soit résulte du cumul de deux lots de 3 euros;2° 9 euros, soit repose sur un lot de 9 euros, soit résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 3 et 6 euros;3° 15 euros, soit repose sur un lot de 15 euros, soit résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 6 et 9 euros, ou du cumul de trois lots respectivement fixés à 3, 6 et 6 euros;4° 30 euros résulte du cumul de trois lots respectivement fixés à 6, 9 et 15 euros;5° 50 euros résulte du cumul de deux lots de 25 euros.

Art. 11.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 12.Sous la pellicule opaque de chaque zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 11, 2°, des billets invendus.

Art. 13.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 45 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 14.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 3.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 15.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 16.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 14, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 14, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 18.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 19.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 20.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 21.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 2012.

Art. 23.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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