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Arrêté Royal du 18 janvier 2008
publié le 08 février 2008

Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « 30 ans de Lotto gratuit » à l'occasion du trentième anniversaire de cette loterie publique

source
service public federal finances
numac
2008003024
pub.
08/02/2008
prom.
18/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/18/2008003024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JANVIER 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « 30 ans de Lotto gratuit » à l'occasion du trentième anniversaire de cette loterie publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux joueurs;

Considérant que l'attrait de cette loterie publique a socialement pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Lotto en organisant régulièrement des tirages spéciaux en supplément des deux tirages hebdomadaires existant ainsi que des actions promotionnelles sous diverses formes;

Considérant qu'en février 2008 le Lotto, dont le premier tirage eut lieu le 4 février 1978, fêtera son trentième anniversaire; que cet événement constitue une occasion appropriée pour organiser, par le biais d'une loterie publique, une action promotionnelle spéciale en faveur des participants au Lotto et au Super Lotto;

Considérant que la loterie publique visée par le présent arrêté constitue une initiative adéquate susceptible de promouvoir davantage l'objectif de canalisation précité;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que la concrétisation de la loterie canalisatrice visée par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Lotto : la loterie publique organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;2° règlement du Lotto : le règlement fixé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé au 1°;3° ticket de jeu Lotto : le support physique de participation au Lotto visé à l'article 14 et à l'article 27, alinéa 5, du règlement du Lotto;4° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto;5° participation au Lotto par « abonnement » : la méthode de participation au Lotto visée à l'article 13 du règlement du Lotto;6° Super Lotto : la loterie publique consistant en l'organisation ponctuelle par la Loterie Nationale de tirages spéciaux appelés « Super Lotto » et présentés au public sous cette appellation particulière.Organisés en surplus des deux tirages hebdomadaires du Lotto, ces « Super tirages » sont régis par des dispositions réglementaires spécifiques qui, se différenciant partiellement des règles des tirages ordinaires du Lotto, sont fixées par des arrêtés royaux distincts; 7° ticket de jeu Super Lotto : le support physique de participation au Super Lotto visé dans les règlements spécifiques des tirages « Super Lotto »;8° ticket de jeu : le ticket de jeu visé au 3° et le ticket de jeu visé au 7°;9° numéro d'identification du ticket de jeu : la série de 16 chiffres arabes qui, composée de 3 groupes comportant respectivement 3, 8 et 5 chiffres, est visiblement imprimée au recto des tickets de jeu et ce, au-dessus des numéros de participation liés à la loterie publique concernée.En l'occurrence, chaque ticket de jeu porte un numéro d'identification distinctif; 10° bureaux régionaux de la Loterie Nationale : les huit bureaux régionaux de la Loterie Nationale respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 Sint- Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 Tirlemont;f) chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) avenue Blonden 84, à 4000 Liège.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une loterie publique qui, organisée temporairement par la Loterie Nationale sous la forme d'une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto et au Super Lotto, est appelée « 30 ans de Lotto gratuit ».

Le principe de l'action promotionnelle visée à l'alinéa 1er consiste à donner la possibilité à 240 joueurs au Lotto et/ou au Super Lotto de bénéficier d'une participation, par abonnement et durant trente années consécutives, à chaque tirage Lotto à raison d'une mise d'un euro par tirage.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 2 concerne : 1° la période allant du lundi 11 février 2008 à 00 h 01 m au vendredi 29 février 2008 jusque 20 h 00 m;2° la participation au Lotto, à l'exclusion de celle s'effectuant par abonnement, ainsi que la participation au Super Lotto;3° les propriétaires d'un ticket de jeu, étant entendu que ne sont pas considérés comme ticket de jeu et ne sont par conséquent pas pris en considération : a) un ticket de jeu ayant été l'objet d'une annulation;b) un ticket d'annulation d'un ticket de jeu;c) la souche de gain délivrée au participant et celle réservée au vendeur lors du paiement des lots échus à un ticket de jeu.

Art. 4.Prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto », un montant global de 748.800 euros est réservé aux lots dont le nombre est fixé à 240.

Chaque lot s'élève à 3.120 euros et est exclusivement payé conformément aux modalités fixées par l'article 8.

L'attribution des lots visés à l'alinéa 1er s'effectue par le biais de six tirages au sort dont les cinq premiers attribuent chacun 30 lots et le sixième 90 lots.

Ces six tirages au sort ont respectivement lieu les 13, 16, 20, 23 et 27 février 2008 entre 17 h 31 m et 24 h 00 m, et le 29 février 2008 entre 20 h 01 m et 24 h 00 m, conformément aux modalités fixées par l'article 7.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 6, le porteur d'un ticket de jeu a, selon son choix, la possibilité de faire participer celui-ci à l'un des six tirages au sort visés à l'article 4, alinéas 2 et 3. A cette fin, il communique d'initiative cette volonté par le biais d'un message téléphonique reposant sur l'appel du numéro « 0900-03030 » (0,45 euro/minute).

Lors de ce contact téléphonique l'appelant est invité, par l'activation de touches téléphoniques, à : 1° désigner le néerlandais ou le français comme langue véhiculaire d'enregistrement de son message téléphonique;2° prendre connaissance des règles principales consacrées par le présent arrêté;3° communiquer le numéro d'identification de son ticket de jeu et le numéro de téléphone fixe ou mobile où il sera joignable par la Loterie Nationale dans le délai de 120 heures suivant celle à laquelle a eu lieu le tirage au sort auquel ce ticket de jeu participe;4° communiquer toute autre information éventuellement jugée nécessaire par la Loterie Nationale. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, un ticket de jeu participe uniquement au tirage au sort du : 1° mercredi 13 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le lundi 11 février 2008 à 00 h 01 m et le mercredi 13 février 2008 à 17 h 30 m;2° samedi 16 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le mercredi 13 février 2008 à 17 h 31 m et le samedi 16 février 2008 à 17 h 30 m;3° mercredi 20 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le samedi 16 février 2008 à 17 h 31 m et le mercredi 20 février 2008 à 17 h 30 m;4° samedi 23 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le mercredi 20 février 2008 à 17 h 31 m et le samedi 23 février 2008 à 17 h 30 m;5° mercredi 27 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le samedi 23 février 2008 à 17 h 31 m et le mercredi 27 février 2008 à 17 h 30 m;6° vendredi 29 février 2008, lorsque le message téléphonique visé au § 1er est enregistré entre le mercredi 27 février 2008 à 17 h 31 m et le vendredi 29 février 2008 à 20 h 00 m. § 3. Les transmissions téléphoniques reposant sur l'utilisation de numéros d'appel de société ne sont pas autorisées.

Quelle que soit sa mise, un même ticket de jeu ne peut prendre part qu'à un tirage au sort et n'a toujours qu'une seule chance de gain. Il en résulte que le ticket de jeu faisant l'objet de plusieurs messages téléphoniques visant à le faire participer : 1° plusieurs fois au même tirage au sort n'est pris qu'une fois en considération pour ce tirage.En l'occurrence, seul le premier message téléphonique valablement enregistré est retenu; 2° à plusieurs tirages au sort n'est pris en considération que pour le tirage auquel le premier message téléphonique passé l'aura valablement enregistré.

Art. 6.Les participations visées à l'article 5 ne sont effectives que si les données valablement transmises par les messages téléphoniques ont été, avant le tirage des tickets de jeu gagnants, enregistrés sur un support informatique. Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Si, pour quelque raison que ce soit, l'enregistrement sur un support informatique n'a pas été opéré dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le participant ne peut prétendre à quelque dédommagement que ce soit.

Art. 7.Les tirages au sort visés à l'article 4, alinéas 2 et 3, sont effectués par voie électronique et désignent au total, parmi les participations valablement enregistrées conformément à l'article 6, 240 tickets de jeu gagnant chacun un lot de 3.120 euros.

Les tirages au sort visés à l'alinéa 1er sont publics et se déroulent sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle à un tirage au sort qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si un tirage au sort est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des tickets de jeu valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage au sort complémentaire ne porte que sur le nombre de tickets de jeu nécessaires pour atteindre le nombre 30 s'il s'agit des cinq premiers tirages au sort ou 90 s'il s'agit du sixième tirage au sort.

Si un tirage au sort ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat d'un tirage au sort n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage au sort concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages au sort constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son représentant règle tout autre incident lié à un tirage au sort.

La Loterie Nationale : 1° rend publics les résultats des tirages au sort par les moyens qu'elle juge utiles;2° informe téléphoniquement, ou par tout autre moyen jugé nécessaire, les auteurs des messages téléphoniques ayant fait participer des tickets de jeu désignés gagnants par les tirages au sort et ce, endéans les 120 heures suivant celle à laquelle a eu lieu le tirage au sort concerné.

Art. 8.§ 1er. Le paiement des lots visés au § 2 s'effectue contre remise, au plus tard le lundi 14 avril 2008, du ticket de jeu gagnant auprès des bureaux régionaux de la Loterie Nationale ou au siège de celle-ci, situé rue Belliard 25/33, à 1040 Bruxelles.

Passé la date visée à l'alinéa 1er, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Après remise du ticket de jeu gagnant, le porteur de celui-ci est invité à remplir les formalités requises en vue de sa participation au Lotto par abonnement visée au § 2. Tout refus du porteur de se conformer à ces formalités est réputé consacrer sa décision de renoncer au lot dont bénéficie son ticket de jeu.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la Loterie Nationale restitue le ticket de jeu gagnant à son porteur lorsqu'il s'agit d'un ticket de jeu : 1° gagnant à un tirage Lotto ou Super Lotto;2° participant à des tirages Lotto successifs ou à un tirage Super Lotto ayant lieu postérieurement à la date à laquelle ce ticket de jeu est présenté à l'encaissement. Dans chacun des cas visés à l'alinéa 4, 1° et 2°, la Loterie Nationale conserve une photocopie du ticket de jeu gagnant concerné sur laquelle elle appose la date de sa réception et la mention en toutes lettres « photocopie conforme au ticket de jeu original présenté à l'encaissement ». § 2. Chacun des 240 tickets de jeu désignés gagnants par les tirages au sort visés à l'article 4, alinéas 2 et 3, donne droit à son porteur à un lot consistant en une participation gratuite, par abonnement et durant trente années consécutives, à chaque tirage Lotto à concurrence d'une mise d'un euro par tirage. Ce lot correspond à une valeur globale de 3.120 euros résultant de la multiplication des trois paramètres suivants : 1 euro (mise par tirage), 104 (nombre prévu de tirages Lotto annuels) et 30 ans (durée de l'abonnement).

La participation au Lotto par abonnement visée à l'alinéa 1er s'effectue conformément aux dispositions fixées par l'article 13 du règlement du Lotto, à l'exception des dispositions auxquelles l'alinéa 3 déroge et qui sont exclusivement valables pour l'action promotionnelle visée à l'article 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du règlement du Lotto : 1° est autorisée une participation au seul Lotto à raison d'une mise hebdomadaire de 2 euros correspondant à la participation de deux grilles d'un bulletin simple à chacun des deux tirages hebdomadaires;2° n'est pas autorisé tout changement de numéros lorsque la participation porte sur une mise hebdomadaire de 2 euros;3° tout changement de la mise hebdomadaire visée au 1° n'est autorisé que si celle-ci est portée à un montant minimum de 6 euros; 4° la Loterie Nationale verse sur le compte postal ou bancaire domicilié pour l'abonnement visé à l'alinéa 1er le montant de 3.120 euros correspondant au lot attribué.

Tout participant gagnant mettant un terme à son abonnement avant épuisement du montant de 3.120 euros bénéficie du solde restant.

Art. 9.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, le 14 avril 2008.

Elles sont à adresser à la Loterie Nationale, soit par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 10.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu gagnant soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 11.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 12.La Loterie Nationale respecte l'anonymat des participants.

Toutefois, pour autant qu'elles marquent expressément leur accord par écrit, les personnes bénéficiaires des lots visés à l'article 8, § 2, autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement leurs identité, lieu domiciliaire et image dans le cadre exclusif de l'action promotionnelle visée à l'article 1er.

Art. 13.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février 2008.

Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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