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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « La Bonne Etoile », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2005003597
pub.
02/09/2005
prom.
19/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/19/2005003597/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « La Bonne Etoile », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme n° I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « La Bonne Etoile ». « La Bonne Etoile » est une loterie à billets dont l'attribution des lots repose sur un double mécanisme. Une partie des lots est attribuée sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu, cette indication étant cachée sous une couche opaque à gratter par le participant. Couplée à un jeu télévisé, l'autre partie des lots est attribuée par tirage au sort.

Le billet se compose de deux parties détachables qui pour la vente forment un ensemble indissociable. La partie gauche du billet, appelée « partie grattage », est exclusivement concernée par l'attribution sans tirage au sort des lots. La partie droite du billet, appelée « partie tirage », est exclusivement concernée par l'attribution par tirage au sort des lots.

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 11, le nombre de billets émis est fixé à deux millions.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Pour deux millions de billets émis : 1° le nombre de lots attribués sans tirage au sort, selon les modalités ludiques fixées par l'article 4, s'élève à 302.225, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2° un montant de 600.000 euros est réservé aux lots exclusivement attribués par tirage au sort selon les modalités fixées par les articles 6 à 10, le montant de chaque lot étant fixé à 10.000 euros.

Art. 4.§ 1er. Le recto de la « partie grattage » du billet présente cinq espaces qui, disposés en arc de cercle, sont recouverts d'une pellicule opaque illustrant une étoile à cinq branches. Cette pellicule opaque est à gratter par le participant.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les cinq espaces visés à l'alinéa 1er, apparaît dans chacun de ceux-ci, soit un symbole graphique représentant une étoile à cinq branches ou un croissant de lune, soit la mention « Gratis ». § 2. La « partie grattage » d'un billet donne droit à un lot : 1° de 40.000 euros lorsque dans les cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est chaque fois imprimé le symbole graphique représentant une étoile; 2° de 10.000 euros lorsque dans quatre des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est chaque fois imprimé le symbole graphique représentant une étoile; 3° de 1.000 euros lorsque dans trois des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est chaque fois imprimé le symbole graphique représentant une étoile; 4° de 100 euros lorsque dans deux des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est chaque fois imprimé le symbole graphique représentant une étoile;5° de 4 euros lorsque dans un des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est imprimé le symbole graphique représentant une étoile;6° en nature sous la forme d'un billet « La Bonne Etoile » lorsque dans un des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2, est imprimée la mention « Gratis ». § 3. Lorsqu'elle est gagnante, la « partie grattage » d'un billet ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, 1°.

En l'occurrence, la « partie grattage » gagnante d'un billet bénéficie toujours, soit d'un lot en nature sous la forme d'un billet « La Bonne Etoile », soit d'un lot en espèces.

La « partie grattage » d'un billet bénéficiant d'un lot en espèces se voit exclusivement attribuer le lot lié au plus grand nombre de symboles graphiques représentant une étoile, que présente l'ensemble des cinq espaces visés au § 1er, alinéa 2.

Les lots en nature visés à l'article 3, 1°, ne sont remplacés par des lots en espèces de 2 euros qu'en cas d'épuisement des billets « La Bonne Etoile » mis en vente.

La « partie grattage » d'un billet ne présentant pas un des six cas de figure visés au § 2 est toujours non gagnante.

Art. 5.Le recto de la « partie tirage » du billet présente une zone recouverte d'une pellicule opaque qui, portant les mentions « GRATTEZ ICI - KRAS HIER - RUBBELN SIE HIER », est à gratter par le participant.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaît une série de dix chiffres variables en dessous de laquelle est imprimée la mention « CODE ».

Art. 6.Sous réserve des dispositions de l'article 10, durant la période allant du 12 septembre au 2 décembre 2005 inclus, la première chaîne télévisée, appelée « La Une », de la « Radio-Télévision belge de la Communauté française », en abrégé : R.T.B.F., diffusera quotidiennement entre 18 h 35 m, et 18 h 45 m, exception faite des samedis et dimanches, une émission de divertissement intitulée « La Bonne Etoile », d'une durée d'une minute environ.

Cette émission télévisée constitue le support auquel est couplée la possibilité pour les propriétaires d'un billet « La Bonne Etoile » de participer à une loterie publique attribuant quotidiennement par tirage au sort un lot de 10.000 euros. Cette émission et le jeu y présenté s'articulent sur le concept suivant : 1° dans une première phase : diffusion, soit d'une image fixe, soit d'une séquence filmée, mettant en valeur des thèmes très diversifiés qui, variant d'une émission à l'autre, peuvent toucher, entre autres, au domaine culturel, social, sportif, scientifique, patriotique ou humanitaire, ainsi qu'à des événements, personnages ou images liés aux loisirs, plaisirs et autres faits de la vie courante, au sens large;2° dans une deuxième phase : apparition à un endroit fixe, sur l'image ou la séquence filmée visées au 1°, d'un symbole virtuel représentant « La Bonne Etoile ».Le nombre d'endroits fixes dans un desquels apparaît, de façon variable selon les émissions, « La Bonne Etoile » est fixé à 20. En l'occurrence, chaque endroit fixe occupe une zone correspondant à un des 20 espaces couverts par la grille visée au 3°; 3° dans une troisième phase : après disparition du symbole virtuel représentant « La Bonne Etoile », apparition d'une grille rectangulaire qui, fixe et composée de 20 cases, est configurée comme suit : les 5 lignes verticales formant les colonnes et comprenant 4 cases chacune sont identifiées par un chiffre différent, lequel correspond, en partant de la gauche vers la droite, au chiffre « 1 » pour la première colonne, « 2 » pour la seconde, « 3 » pour la troisième, « 4 » pour la quatrième et « 5 » pour la cinquième;les 4 lignes horizontales formant les rangées et comprenant 5 cases chacune sont identifiées par une lettre différente, laquelle correspond, en partant du haut vers le bas, à la lettre « A » pour la première rangée, « B » pour la seconde, « C » pour la troisième et « D » pour la quatrième. La lecture croisée des lettres et chiffres permet de déterminer les coordonnées de positionnement de chacune des 20 cases de la grille, chaque coordonnée étant formée, dans l'ordre, d'une des 4 lettres et d'un des 5 chiffres précités; 4° le principe du jeu consiste pour les téléspectateurs à faire appel à leur mémoire visuelle et, concrètement, à correctement identifier le positionnement de la case qui, parmi les 20 cases de la grille visée au 3°, correspond à l'endroit fixe où est apparu quelques secondes auparavant le symbole virtuel représentant « La Bonne Etoile ».Les coordonnées de ce positionnement forment en l'occurrence la « Bonne réponse » à la question du jour posée à l'issue de l'émission télévisée. Cette « Bonne réponse » constitue un des paramètres pris en considération pour la participation au tirage visé à l'article 9.

Art. 7.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 8, alinéa 1er, prend part au tirage au sort visé à l'article 9, la « partie tirage » d'un billet « La Bonne Etoile » dont le propriétaire en aura d'initiative communiqué la volonté par le biais : 1° soit d'un message téléphonique reposant sur l'appel du numéro « 0900/00 042 » (0,45 euro/minute).Lors de ce contact téléphonique, l'appelant communique, conformément aux instructions de l'opératrice, les éléments d'information et paramètres de participation suivants : a) il sélectionne tout d'abord, soit le français, soit le néerlandais, soit l'allemand, comme langue véhiculaire d'enregistrement de son message téléphonique;b) il encode ensuite, dans l'ordre, les paramètres suivants : - le numéro de téléphone fixe ou mobile où il sera joignable par la Loterie Nationale; - les coordonnées de positionnement de la case visée à l'article 6, alinéa 2, 4°, dans laquelle est apparu le symbole virtuel représentant « La Bonne Etoile ». Concrètement, les coordonnées à communiquer doivent toujours commencer par la lettre A, B, C ou D, suivie du chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5. En l'occurrence, la communication des lettres s'opère par l'activation de la touche téléphonique « 1 » pour le « A », « 2 » pour le « B », « 3 » pour le « C » et « 4 » pour le « D »; - le numéro de code de 10 chiffres visé à l'article 5, alinéa 2; 2° soit de l'envoi d'un « Short Message Service », en abrégé SMS, au numéro 3042 (0,50 euro par envoi).Lors de cet envoi, l'expéditeur communique, dans l'ordre, les éléments d'information et paramètres de participation suivants : a) les coordonnées de positionnement de la case visée à l'article 6, alinéa 2, 4°, dans laquelle est apparu le symbole virtuel représentant « La Bonne Etoile ».En l'occurrence, les coordonnées à communiquer doivent toujours commencer par la lettre A, B, C ou D, suivie du chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5; b) après avoir laissé un espace, le numéro de code de 10 chiffres visé à l'article 5, alinéa 2. § 2. Sont exclusivement pris en considération les messages téléphoniques et envois de SMS qui, visés au § 1er, auront été reçus dans le délai démarrant à la fin de l'émission télévisée, visée à l'article 6, alinéa 2, et se terminant le même jour à 23h 59' 59''.

Passé ce délai, les messages et envois précités sont d'office rejetés.

Le cumul des chances de gains n'étant pas autorisé, un numéro de code qui, durant la période visée à l'article 6, alinéa 1er, et les délais horaires visés à l'alinéa 1er, a été enregistré pour prendre part au tirage au sort d'un jour déterminé : 1° ne peut être réutilisé pour participer au même tirage au sort;2° n'est plus utilisable pour participer au tirage au sort d'un autre jour. Est autorisée la participation à un même tirage reposant sur l'utilisation par un même joueur de numéros de code différents. § 3. Les coûts des communications téléphoniques et des envois de SMS visés au § 1er sont respectivement à charge des appelants et des expéditeurs.

Art. 8.La participation au tirage visé à l'article 9 n'est effective que si les données transmises par les messages téléphoniques et envois de SMS visés à l'article 7 ont été, avant le tirage des « parties tirage » gagnantes, enregistrées sur un support informatique. Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Si, pour quelque raison que ce soit, l'enregistrement sur un support informatique n'a pas été opéré dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le participant ne peut prétendre qu'au remboursement des frais liés à son message téléphonique ou à son envoi d'un SMS.

Art. 9.§ 1er. Le tirage au sort désignant la « partie tirage » du billet bénéficiant du lot de 10.000 euros qui est lié à chaque émission télévisée a lieu le jour suivant celle-ci et est effectué par voie électronique.

Seuls sont pris en considération pour participer au tirage au sort d'un jour déterminé, les appels téléphoniques et messages SMS qui, comportant la « Bonne réponse » à la question posée à l'issue de l'émission télévisée de la veille, ont été reçus et enregistrés dans les délais horaires visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er. § 2. Le tirage visé au § 1er se déroule sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé, au plus tard dans les 3 jours suivant la date initialement fixée, la date étant en l'occurrence fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat du tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

L'administrateur délégué ou son représentant règle tout autre incident lié au tirage.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. Ce procès-verbal mentionne, outre le résultat du tirage, la « Bonne réponse » du jour concerné par celui-ci.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 10.Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, l'émission télévisée visée à l'article 6 ne peut être diffusée alors qu'elle était programmée, le tirage qui y était lié est ipso facto supprimé et le lot de 10.000 euros non attribué est acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Si les besoins de la vente le rendent nécessaire, la Loterie Nationale peut mettre sur le marché une ou plusieurs émissions de 2.000.000 de billets en supplément de celle visée à l'article 2.

Les règles applicables aux émissions supplémentaires visées à l'alinéa 1er sont identiques à celles fixées par le présent arrêté. Par dérogation à celles-ci, le nombre et le montant des lots attribués par tirage au sort peuvent être différents. En l'occurrence, la valeur globale des lots ne peut toutefois excéder le montant de 600.000 euros par quantité de 2.000.000 de billets émis.

La Loterie Nationale fixe le nombre et le montant des lots visés à l'alinéa 2 et rend publics ces paramètres de jeu par tous moyens qu'elle juge utiles.

Art. 12.Au recto et/ou au verso de la « partie grattage » des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de 13 chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. A des fins de gestion et de contrôle, les parties « tirage » et « grattage » d'un même billet portent une série identique de 13 chiffres visibles.

Art. 13.Sous les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, et 12, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, et 12, 2°, des billets invendus.

Art. 14.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 15.§ 1er. Les lots des « parties grattage » sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des parties gagnantes auprès des vendeurs jusques et y compris le 3 février 2006. § 2. Les lots des « parties tirage » sont payables au porteur contre remise des parties gagnantes au siège de la Loterie Nationale et auprès des bureaux régionaux de la Loterie Nationale jusques et y compris le 3 février 2006.

Au nombre de huit, les bureaux régionaux de la Loterie Nationale mentionnés à l'alinéa 1er, sont respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) Avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172 bus 25, à 3300 Tirlemont;f) Chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) Rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) Avenue Blonden 84 à 4000 Liège. La Loterie Nationale est habilitée à prendre contact téléphoniquement avec les bénéficiaires d'un lot au tirage au sort visé à l'article 9 afin de leur communiquer le résultat de celui-ci et toutes informations utiles se rapportant au paiement dudit lot.

Art. 16.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 15 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 17.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 15. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. Toute réclamation doit être accompagnée du billet, de la « partie grattage » ou de la « partie tirage » concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 18.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 19.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire des parties « grattage » et « tirage » gagnantes, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur leur validité, si elles sont maculées, déchirées, incomplètes ou recollées.Dans ce cas, elles sont retenues par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et font l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur des parties concernées; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur des parties précitées soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur des parties précitées ait acquis le billet de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 20.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet, d'une partie de billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

La Loterie Nationale communique toutefois l'identité et les coordonnées des participants aux personnes qui dotées d'un pouvoir légal en sollicitent une prise de connaissance.

Pour autant qu'elles ne s'y opposent pas, les personnes bénéficiaires d'un lot au tirage au sort visé à l'article 9 autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement leurs identité, lieu domiciliaire et image à l'occasion de la communication par celle-ci au public des résultats des tirages.

Art. 21.Les parties des billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 22.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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