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Arrêté Royal du 19 juin 2011
publié le 01 septembre 2011

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2011003235
pub.
01/09/2011
prom.
19/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/19/2011003235/moniteur
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19 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.722/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 21 ». « 21 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité d'1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 364 206, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant ou nature des lots Bedrag of aard van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

1 000 000

5

3.000 EUR

15.000 EUR

200 000

200

300 EUR

60.000 EUR

5 000

1 500

30 EUR

45.000 EUR

666,67

202 500

6 EUR

1.215.000 EUR

4,94

160 000

1 billet gratuit « 21 » à 3 EUR 1 gratis biljet « 21 » van 3 EUR

480.000 EUR

6,25

TOTAL TOTAAL364 206

TOTAL TOTAAL 1.915.000 EUR

TOTAL TOTAAL2,75


Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent deux zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont respectivement appelées « zone cartes » et « zone bonus ».

Par référence aux couleurs des cartes à jouer, la « zone cartes » se présente sous la forme d'un coeur, d'un carreau, d'un trèfle ou d'un pique. Cette zone est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, peut reproduire à titre exclusivement illustratif une photo, une image ou un graphisme défini par la Loterie Nationale.

La « zone bonus » est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte la mention « BONUS ».

Est appelé : 1° billet « coeur » : le billet dont la « zone cartes » se présente sous la forme d'un coeur;2° billet « carreau » : le billet dont la « zone cartes » se présente sous la forme d'un carreau;3° billet « trèfle » : le billet dont la « zone cartes » se présente sous la forme d'un trèfle;4° billet « pique » : le billet dont la « zone cartes » se présente sous la forme d'un pique. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone : 1° « cartes » apparaît l'image de 3 cartes à jouer.Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs.

Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes dans plusieurs coins de chaque carte. Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points.

Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 6, 30, 300, 3.000 ou 100.000 euros. Toute autre somme ne donne droit à aucun lot; 2° « bonus » apparaît l'image d'un coeur, d'un carreau, d'un trèfle ou d'un pique.Sous réserve des dispositions de l'article 8, alinéa 3, lorsque la « zone bonus » d'un billet : a) « coeur » présente l'image d'un coeur, un lot en nature sous la forme d'un billet « 21 » à 3 euros est attribué;b) « carreau » présente l'image d'un carreau, un lot en nature sous la forme d'un billet « 21 » à 3 euros est attribué;c) « trèfle » présente l'image d'un trèfle, un lot en nature sous la forme d'un billet « 21 » à 3 euros est attribué;d) « pique » présente l'image d'un pique, un lot en nature sous la forme d'un billet « 21 » à 3 euros est attribué. La « zone bonus » ne présentant pas un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 1er, 2°, est toujours perdante. § 3. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux.

Les lots en nature ne sont pas convertibles en espèces hormis en cas d'épuisement des billets mis en vente.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 21 avril 2007, 31 juillet 2009 et 30 juillet 2010, est abrogé.

Art. 18.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 17 peuvent être vendus jusqu'au 30 septembre 2011 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2011.

Art. 20.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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