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Arrêté Royal du 20 septembre 2009
publié le 28 septembre 2009

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2009003350
pub.
28/09/2009
prom.
20/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/20/2009003350/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 47.104/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Poker ». « Poker » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission : 1° soit à 600 000, soit en multiples de 600 000;2° soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au total à 158 003, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

600.000

2

10.000

20.000

300.000

2.000

25

50.000

300

11.000

10

110.000

54,55

25.000

7,50

187.500

24

50.000

5

250.000

12

70.000

2,50

175.000

8,57

TOTAL TOTAAL 158.003

TOTAL TOTAAL 892.500

TOTAL TOTAAL 3,80


Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au total à 316 006, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

2

100.000

200.000

600.000

4

10.000

40.000

300.000

4.000

25

100.000

300

22.000

10

220.000

54,55

50.000

7,50

375.000

24

100.000

5

500.000

12

140.000

2,50

350.000

8,57

TOTAL TOTAAL 316.006

TOTAL TOTAAL 1.785.000

TOTAL TOTAAL 3,80


Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par : 1° carte : une des 52 cartes à jouer servant de support au jeu de Poker;2° couleur des cartes : couleur d'un ensemble de 13 cartes caractérisées par un même signe graphique correspondant au « Pique », au « Trèfle », au « Carreau » ou au « Coeur », soit au total quatre couleurs différentes;3° valeur d'une carte : valeur de chacune des 13 cartes composant une couleur.Dans chacune des couleurs, chaque carte a une valeur différente qui est mentionnée sur son recto au moyen d'une image, d'une lettre ou de chiffres distinctifs. Dans l'ordre croissant de valeur, les 13 cartes de chaque couleur se classent ainsi qu'il suit : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet (identifié par la lettre « J »), dame (identifiée par la lettre « Q »), roi (identifié par la lettre « K ») et as (identifié par la lettre « A »); 4° one pair : deux cartes de même valeur;5° two pair : deux séries différentes de deux cartes de même valeur;6° three of a kind : trois cartes de même valeur;7° cinq cartes de valeur consécutive : cinq cartes dont les valeurs, classées par ordre croissant, répondent au critère suivant : la valeur de la 2e carte de la série correspond à la première valeur directement supérieure à celle de la 1re carte;la valeur de la 3e carte de la série correspond à la première valeur directement supérieure à celle de la 2ème carte; la valeur de la 4ème carte de la série correspond à la première valeur directement supérieure à celle de la 3e carte; la valeur de la 5e carte de la série correspond à la première valeur directement supérieure à celle de la 4e carte; 8° straight : cinq cartes de valeurs consécutives et de différentes couleurs;9° flush : cinq cartes de la même couleur;10° full house : cinq cartes composées d'une série de trois cartes de même valeur et d'une seconde série de deux cartes de même valeur, celle-ci étant différente de celle de la première série;11° four of a kind : quatre cartes de même valeur;12° straight flush : cinq cartes de valeurs consécutives et de même couleur;13° royal flush : cinq cartes comprenant un 10, un valet, une dame, un roi et un as de même couleur;14° main de poker : une combinaison de cinq cartes formée conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°;15° hauteur d'une main de poker : un classement hiérarchique opéré selon la couleur et/ou la valeur des cartes composant une main de poker.En allant de la plus faible à la plus forte, les neuf mains de poker prises en considération pour l'application de l'article 5 sont classées ainsi qu'il suit : a) main de poker appelée « one pair » : main de poker dont les cinq cartes comportent un « one pair »;b) main de poker appelée « two pair » : main de poker dont les cinq cartes comportent un « two pair »;c) main de poker appelée « three of a kind » : main de poker dont les cinq cartes comportent un « three of a kind »;d) main de poker appelée « straight » : main de poker dont les cinq cartes forment un « straight »;e) main de poker appelée « flush » : main de poker dont les cinq cartes forment un « flush »;f) main de poker appelée « full house » : main de poker dont les cinq cartes forment un « full house »;g) main de poker appelée « four of a kind » : main de poker dont les cinq cartes comportent un « four of a kind »;h) main de poker appelée « straight flush » : main de poker dont les cinq cartes forment un « straight flush »;i) main de poker appelée « royal flush » : main de poker dont les cinq cartes forment un « royal flush »;16° participant : le détenteur d'un des billets « Poker » visés à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Le principe conceptuel régissant la mécanique attributive des lots consiste pour le participant à former une main de poker plus forte que celle d'un adversaire fictif. Si tel est le cas, la main de poker du participant est gagnante et attribue un lot parmi ceux-ci visés à l'article 3.

Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, distinctement délimitées et respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » et « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte, et, dans la partie supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte;2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le dos d'une carte;3° dans la partie inférieure, la mention « Gain - Winst - Gewinn » et sous celle-ci la mention « Solution - Oplossing - Lösung ». Sous la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto d'une carte, et, dans la partie supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto d'une carte;2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le recto d'une carte;3° dans la partie inférieure, un montant variable de lots sélectionné parmi ceux visés à l'article 3 et, sous celui-ci, l'appellation des mains de poker respectives du participant et de son adversaire. Imprimée en rouge, l'appellation de la main de poker du participant est située à gauche de celle, imprimée en noir, de l'adversaire. Ces appellations correspondent toujours aux mains de poker les plus fortes qu'il est possible de former.

Les couleurs et valeurs des cartes visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, peuvent varier d'un jeu à l'autre et d'un billet à l'autre. § 2. Pour chacun des jeux 1 et 2 qui sont à considérer séparément car étant indépendants l'un de l'autre, la mécanique attributive d'un lot est identique. Elle repose concrètement, après grattage de la pellicule recouvrant chaque jeu, sur les modalités ludiques suivantes : 1° le participant, qui se voit attribuer les deux cartes imprimées sous la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten », est d'abord invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide, soit de ces deux cartes et de trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit d'une de ces deux cartes et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ».La main de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker du participant »; 2° le participant est ensuite invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide, soit des deux cartes de l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit d'une des deux cartes de l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ».La main de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker de l'adversaire »; 3° enfin, pour savoir si le jeu concerné est gagnant ou non, le participant compare sa main de poker avec celle de l'adversaire. Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant si la main de poker du participant est plus forte que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone de jeu concernée.

Le jeu 1 ou le jeu 2 est perdant si la main de poker du participant est plus faible que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le montant du lot imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone de jeu concernée n'est pas attribué.

Dans les limites visées à l'alinéa 5, un billet gagnant peut présenter un ou deux jeux gagnants. Dans ce dernier cas, le cumul des lots s'applique.

A l'exclusion de toute autre possibilité, un billet attribuant un lot de : 1° 2,50 euros, 25 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros présente toujours un seul jeu gagnant; 2° 5 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 5 euros, soit deux jeux gagnant 2,50 euros chacun;3° 7,50 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 7,50 euros, soit deux jeux gagnant respectivement 5 euros et 2,50 euros;4° 10 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 10 euros, soit deux jeux gagnant respectivement 7,50 euros et 2,50 euros. Un jeu gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot qui, sélectionné parmi ceux visés à l'article 3, correspond à la main de poker gagnante la plus forte. Au sein d'un même jeu, le cumul des lots n'est pas autorisé.

Le billet reproduit une légende qui, lue de haut en bas, mentionne en allant de la plus forte à la plus faible, les neuf mains de poker visées à l'article 4, alinéa unique, 15°. Ces mains de poker sont chacune assorties d'un exemple visant uniquement à faciliter pour le public la compréhension du concept ludique de la loterie à billets visée à l'article 1er, alinéa 1er. Sélectionnés parmi beaucoup d'autres, ces exemples ne revêtent pas un caractère limitant les possibilités de gains existantes.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 7.Sous les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2009.

Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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