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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 05 mars 2007

Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle qui, initiée par la Loterie Nationale, concerne les vingt tirages successifs de la loterie publique Joker organisés au cours de la période allant du 28 février 2007 au 5 mai 2007 inclus

source
service public federal finances
numac
2007003052
pub.
05/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007003052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle qui, initiée par la Loterie Nationale, concerne les vingt tirages successifs de la loterie publique Joker organisés au cours de la période allant du 28 février 2007 au 5 mai 2007 inclus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, nonobstant le tassement de son chiffre d'affaires en 2006 par rapport à 2005, le Joker recueille un succès appréciable démontrant que cette forme de loterie publique répond à une attente de nombreux joueurs;

Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Joker en organisant ponctuellement des actions promotionnelles;

Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté est évidemment de nature à accroître l'attrait du Joker et, ce faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;

Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le présent arrêté constitue une initiative appropriée;

Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Joker.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;2° fonds de cagnotte Joker : le fonds visé à l'article 26, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;3° numéro destiné à la participation au Joker : le numéro de 7 chiffres destiné à la participation au Joker qui participe au Joker conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement du Lotto et du Joker;4° numéro Joker gagnant : le numéro de 7 chiffres qui, déterminant les lots du Joker, est désigné par le tirage au sort visé à l'article 25 du règlement du Lotto et du Joker;5° rangs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : les sept rangs de lots dans lesquels, selon le résultat du tirage Joker, les numéros destinés à la participation gagnants sont classés, ces rangs étant ordonnés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain, de sorte que le rang 1 est le plus élevé et le rang 7 le moins élevé.En l'occurrence : a) le rang 1 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;b) le rang 2 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;c) le rang 3 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;d) le rang 4 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;e) le rang 5 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;f) le rang 6 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro Joker gagnant;g) le rang 7 concerne les numéros destinés à la participation au Joker gagnants dont le chiffre des unités est identique à celui du numéro Joker gagnant.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une période allant du mercredi 28 février 2007 au samedi 5 mai 2007 inclus et concerne chacun des 20 tirages Joker successivement organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du Lotto et du Joker, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Les 20 tirages Joker visés à l'alinéa 1er sont appelés « tirages promotionnels ».

Un tirage promotionnel désignant au moins un numéro destiné à la participation au Joker gagnant au rang 1 est appelé « tirage promotionnel attributif ».

Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Joker, un montant global d'1.000.000 d'euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle. A ce montant s'ajoute celui issu de l'application éventuelle de l'article 7, ce complément étant également prélevé sur le fonds précité.

Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant de 50.000 euros, appelé « montant promotionnel », est attribué au rang 1.

Pour chaque tirage promotionnel attributif, le montant visé à l'alinéa 1er est réparti en parts égales entre les numéros destinés à la participation au Joker gagnants au rang 1.

Lorsqu'un tirage promotionnel ne désigne aucun numéro destiné à la participation au Joker gagnant au rang 1, le montant promotionnel de 50.000 euros est reporté au rang 1 du prochain tirage promotionnel attributif. En l'occurrence, la somme des montants promotionnels reportés, cumulée au montant promotionnel de 50.000 euros affecté au tirage promotionnel attributif concerné, est répartie en parts égales entre les numéros destinés à la participation au Joker gagnants à ce rang.

Doté uniquement d'un montant promotionnel de 50.000 euros, le premier tirage promotionnel qui suit un tirage promotionnel attributif donne chaque fois naissance à un nouveau cycle auquel s'appliquent les modalités visées aux alinéas 1er à 3.

Art. 6.Si le vingtième tirage promotionnel ne désigne aucun numéro destiné à la participation au Joker gagnant au rang 1, le montant promotionnel de 50.000 euros affecté à celui-ci, majoré des montants promotionnels éventuellement reportés, est attribué au rang directement inférieur comportant au moins un numéro destiné à la participation au Joker gagnant. Ce montant est réparti en parts égales entre les numéros destinés à la participation au Joker gagnants du rang bénéficiaire concerné.

Art. 7.Lorsque le processus de répartition visé à l'article 5, alinéas 2 et 3, et à l'article 6, donne lieu à un montant décimal, celui-ci est arrondi : 1° aux 100 euros supérieurs lorsqu'il s'agit des rangs 1, 2 et 3;2° aux 10 euros supérieurs lorsqu'il s'agit du rang 4;3° à l'euro supérieur lorsqu'il s'agit du rang 5.

Art. 8.L'action promotionnelle visée à l'article 1er ne porte en rien préjudice à l'application des dispositions de l'article 26, § 1er, du règlement du Lotto et du Joker, les lots forfaitaires Joker attribués en vertu de ces dispositions étant en effet cumulés à ceux octroyés en vertu des dispositions consacrées par le présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2007.

Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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