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Arrêté Royal du 26 février 2010
publié le 12 mars 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2010003036
pub.
12/03/2010
prom.
26/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/26/2010003036/moniteur
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26 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 47.634/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, couplée à un rafraîchissement de la présentation visuelle des billets du « King of Cash », une modification du plan des lots consistant principalement à augmenter le montant du lot principal et la chance globale d'obtenir un lot, est susceptible de renforcer l'attrait de cette loterie à billets instantanée;

Considérant que le renforcement de l'attractivité du « King of Cash » promeut simultanément le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, cadre parfaitement avec une des missions de la Loterie Nationale consistant précisément à canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que les mesures visées par le présent arrêté répondent de façon responsable à ce critère;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 650 000, soit en multiples de 650 000. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Par quantité de 650 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 186 374, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

650 000

1

25.000

25.000

650 000

2

10.000

20.000

325 000

120

250

30.000

5 416,67

1 250

30

37.500

520

5 000

25

125.000

130

15 000

20

300.000

43,33

20 000

15

300.000

32,50

60 000

10

600.000

10,83

85 000

5

425.000

7,65

TOTAAL TOTAL 186 374

TOTAAL TOTAL 2.112.500

TOTAAL TOTAL 3,49


Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu porte la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et peut être illustrée d'une ou de plusieurs figures, images, graphismes ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

La pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu porte la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » et peut être illustrée d'une ou de plusieurs figures, images, graphismes ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 2, apparaissent quatre symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaissent douze symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot ou un montant partiel de lot pouvant varier d'un symbole à l'autre. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Est gagnant le billet dont la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». En l'occurrence, le billet est attributif du montant mentionné en dessous du symbole reproduit dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » concernée par cette correspondance.

Un billet gagnant comporte exclusivement une, deux, trois ou quatre paires gagnantes, étant entendu que les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre symboles reproduits dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » concernés par cette correspondance.

Tout billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des quatre cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours non gagnant.

Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 30 euros, 250 euros, 10.000 euros, 25.000 euros ou 250.000 euros ne présente qu'une paire gagnante; 2° 25 euros présente une, deux, trois ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 25 euros dans le premier cas, à 5 euros et 20 euros dans le second; à 5 euros, 5 euros et 15 euros dans le troisième; à 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le quatrième cas; 3° 20 euros présente une, deux, trois ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 20 euros dans le premier cas, à 5 euros et 15 euros ou à 10 euros et 10 euros dans le second; à 2,50 euros, 2,50 euros et 15 euros dans le troisième; à 5 euros, 5 euros, 5 euros et 5 euros ou à 2,50 euros, 2,50 euros, 5 euros et 10 euros dans le quatrième; 4° 15 euros présente une, deux, trois ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 15 euros dans le premier cas, à 5 euros et 10 euros dans le second; à 5 euros, 5 euros et 5 euros dans le troisième; à 2,50 euros, 2,50 euros, 5 euros et 5 euros dans le quatrième; 5° 10 euros présente une, trois ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 10 euros dans le premier cas, à 2,50 euros, 2,50 euros et 5 euros dans le second; à 2,50 euros, 2,50 euros, 2,50 euros et 2,50 euros dans le troisième; 6° 5 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 5 euros dans le premier cas et à 2,50 euros et 2,50 euros dans le second. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.9. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros, 25.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. »

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 8.Le présent arrêté s'applique aux séries de billets « King of Cash » émises après le 15 mars 2010.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2010.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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