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Arrêté Royal du 26 septembre 2010
publié le 28 octobre 2010

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous l'appellation « Xmas Millionaire »

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service public federal finances
numac
2010003506
pub.
28/10/2010
prom.
26/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/26/2010003506/moniteur
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26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous l'appellation « Xmas Millionaire »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 48.605/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'afin d'étoffer la gamme de ses jeux, la Loterie Nationale a estimé opportun d'émettre une loterie à tirages se démarquant des traditionnelles loteries à tirages organisées ces dernières années; qu'une des particularités de la loterie à tirages visée par le présent arrêté réside dans l'attribution garantie d'un lot d'un million d'euros quel que soit le nombre de tickets de jeu vendus; que cette particularité est de nature à promouvoir l'attractivité de cette loterie et à canaliser simultanément le comportement des joueurs vers un jeu présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; qu'elle cadre également avec le devoir de la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°centre on line : un point de vente officiel de la loterie publique « Xmas Millionaire » avec lequel la Loterie Nationale a conclu une convention; 2° exploitant d'un centre on line : un intermédiaire indépendant chargé de l'exploitation d'un centre on line;3° terminal on line : un périphérique informatique qui, installé dans chaque centre on line et directement relié à un système informatique de la Loterie Nationale, est équipé d'une imprimante;4° ticket de jeu : un titre de participation à la loterie visée au 1° délivré par l'imprimante visée au 3° ;5° prise de participation : l'enregistrement en temps réel par le système informatique de la Loterie Nationale de la vente d'un ticket de jeu.

Art. 2.La Loterie Nationale organise en 2010 la loterie publique appelée « Xmas Millionaire », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

La loterie publique visée à l'alinéa 1er se caractérise par l'attribution de tous les lots au moyen de tirages au sort.

Art. 3.La participation repose sur des tickets de jeu dont le prix de vente unitaire est fixé à dix euros.

Art. 4.Le concept attributif des lots repose sur la concordance totale ou partielle d'un numéro de six chiffres imprimé en chiffres arabes sur le ticket de jeu visé à l'article 3 avec un numéro gagnant de 6 chiffres ou avec des finales gagnantes de 5, 4 et 3 chiffres désignés par les tirages au sort visés à l'article 10.

Appelé « numéro participant », le numéro imprimé sur le ticket de jeu est sélectionné parmi une série unique de quatre cent mille numéros appelés « numéros destinés à la participation ».

L'attribution des numéros participants aux tickets de jeu s'effectue selon les modalités suivantes : 1° plafonnés au nombre de quatre cent mille, les numéros participants sont sélectionnés parmi la série de numéros destinés à la participation allant de 000001 à 400000;2° un seul numéro participant est imprimé par ticket de jeu.Chaque ticket de jeu comporte un numéro différent. En partant de la droite vers la gauche, les six chiffres composant chaque numéro participant correspondent respectivement à ceux des unités, des dizaines, des centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille; 3° le numéro participant étant exclusivement généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale, le joueur ne dispose pas de la possibilité de voir attribuer à son ticket de jeu un numéro participant de son choix.

Art. 5.La période de vente s'étend du 2 novembre 2010 au 24 décembre 2010 inclus et ce, de 6 heures à 19 heures et, les vendredis seulement, de 6 heures à 20 heures, exception faite des dimanches et jours fériés. Toutefois, si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut autoriser la vente les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2010 aux heures qu'elle fixe et rend publiques.

Art. 6.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la mention « Xmas Millionaire »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er;4° un numéro participant;5° le montant de 10 euros correspondant au prix de vente du ticket de jeu;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. Les tickets de jeu vendus durant la période allant du 2 novembre au 30 novembre 2010 inclus comportent, outre les mentions visées à l'alinéa 2, le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 1er.

En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent.

Art. 7.Lors de la période de vente et dans les limites horaires définies à l'article 5, les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.

Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu, les exploitants des centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation.

Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. L'annulation d'un ticket de jeu ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation.

Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les exploitants des centres on line en informent téléphoniquement le service « Hotline » visé à l'alinéa 3.

A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu.

A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 8.

Un numéro participant ayant fait l'objet d'une annulation est reversé dans le nombre de numéros destinés à la participation de façon à ce qu'il puisse éventuellement faire l'objet d'une nouvelle attribution.

Art. 8.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant les tirages au sort, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

Art. 9.Basé sur le nombre de numéros destinés à la participation visé à l'article 4, alinéa 3, 1°, le plan des lots comprend 2 613 lots qui, représentant une valeur globale de 2.080.000 euros, soit 52 pour cent du montant d'émission de 4.000.000 d'euros, se répartissent en 1 lot de 1.000.000 d'euros, 4 lots de 25.000 euros, 8 lots de 10.000 euros, 40 lots de 2.500 euros, 40 lots de 2.000 euros, 120 lots de 1.000 euros et 2 400 lots de 250 euros.

Par ticket de jeu, la probabilité mathématique d'obtenir un lot de 250 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 2.500 euros, 10.000 euros, 25.000 euros ou 1.000.000 d'euros s'élève respectivement à une chance sur 167, 3 333, 10 000, 10 000, 50 000, 100 000 ou 400 000, soit globalement une chance sur 153.

L'attribution du lot d'un million d'euros est garantie quel que soit le nombre de tickets de jeu vendus.

Art. 10.§ 1er. Ayant lieu le 30 novembre 2010, un tirage au sort intermédiaire attribue les lots de 2.000 euros visés à l'article 9, alinéa 1er. Seuls participent à ce tirage les tickets de jeu vendus durant la période allant du 2 au 30 novembre 2010 inclus. En l'occurrence, la date de vente d'un ticket de jeu correspond à celle visée à l'article 6, alinéa 2, 2°.

Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage visé à l'alinéa 1er repose sur l'utilisation, soit d'un seul tambour, soit de quatre tambours, soit d'un support électronique.

Lorsqu'un seul tambour est utilisé, le tirage s'effectue selon les modalités suivantes : 1° le tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant de 0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques;2° il est procédé quatre fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées.Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des unités, des dizaines, des centaines et des mille; 3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros.

Le processus de tirage visé à l'alinéa 3 est opéré une fois seulement.

Lorsque quatre tambours sont utilisés, le tirage s'effectue selon les modalités suivantes : 1° chaque tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant de 0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques.En partant de la droite, par rapport au public, les chiffres contenus dans le premier tambour correspondent aux chiffres des unités; ceux contenus dans le second tambour correspondent aux dizaines, ceux contenus dans le troisième tambour correspondent aux centaines et ceux contenus dans le quatrième tambour correspondent aux mille; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de quatre chiffres; 3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros.

Le processus de tirage visé à l'alinéa 5 est opéré une fois seulement.

Lorsqu'un support électronique est utilisé, le tirage repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination d'une finale gagnante de quatre chiffres. Ce tirage repose sur la désignation d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 2.000 euros. Ce processus de tirage est opéré une fois seulement. § 2. Ayant lieu le 24 décembre 2010, le tirage au sort final attribuant les lots autres que ceux de 2.000 euros s'effectue au moyen d'un support électronique incluant un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des numéros participants gagnants.

Le tirage attribuant les lots de : 1° 250 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de trois chiffres parmi un ensemble de finales allant de 000 à 999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines.Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 250 euros. Ce processus de tirage est opéré à six reprises de façon à désigner six finales gagnantes de trois chiffres; 2° 1.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 1.000 euros. Ce processus de tirage est opéré à trois reprises de façon à désigner trois finales gagnantes de quatre chiffres; 3° 2.500 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 2.500 euros. Ce processus de tirage est opéré une fois seulement; 4° 10.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 10.000 euros. Ce processus de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de cinq chiffres; 5° 25.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 25.000 euros. Ce processus de tirage est opéré une fois seulement; 6° 1.000.000 d'euros repose sur la désignation par le hasard d'un numéro gagnant de six chiffres parmi l'ensemble des numéros destinés à la participation vendus. Le ticket de jeu dont le numéro participant correspond au numéro gagnant gagne le lot d'un million d'euros. Ce processus de tirage est opéré une fois seulement.

Art. 11.Le cumul des lots est autorisé.

Art. 12.Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publics les résultats des tirages.

Art. 13.Etant publics, les tirages ont lieu à l'heure et à l'endroit fixés par la Loterie Nationale. Ils peuvent faire l'objet d'une retransmission télévisée en direct ou en différé. Ces informations sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Les tirages sont placés sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des chiffres valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Ce tirage complémentaire a lieu, soit le même jour, soit au plus tard dans un délai de 2 jours à compter de la date du tirage interrompu, et ne porte que sur les chiffres nécessaires pour composer le numéro ou les finales attributifs d'un lot. La Loterie Nationale rend publique par tous moyens jugés utiles la date du tirage complémentaire éventuellement reporté.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

Art. 14.Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du 24 décembre 2010.

Passé le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.§ 1er. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Sous réserve des dispositions du § 2, les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.

Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, ne sont éventuellement pas payés par les centres on line. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, les tickets de jeu bénéficiant des lots de 2.000 euros attribués par le tirage intermédiaire visé à l'article 10, § 1er, peuvent être présentés à l'encaissement dès le 1er décembre 2010 jusques et y compris le 24 décembre 2010, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci.

Après paiement du gain, les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er sont remis à leurs porteurs en vue de la participation au tirage visé à l'article 10, § 2. Ce paiement donne lieu à la remise à la Loterie Nationale par le porteur du ticket de jeu gagnant d'un reçu daté et signé mentionnant ses nom, prénom et adresse, les coordonnées du ticket de jeu gagnant et le montant du lot reçu. La Loterie Nationale appose au verso du ticket de jeu une mention confirmant l'exécution du paiement.

Les dispositions du § 1er s'appliquent aux tickets de jeu qui, bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, ont été présentés à l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils bénéficient également d'un lot au tirage final.

Les dispositions du § 1er, alinéa 3, s'appliquent aux tickets de jeu qui, bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, n'ont pas été présentés à l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils bénéficient également d'un lot au tirage final.

Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 14.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 17.Les jours et heures limites des prises de participation peuvent être obtenus dans chaque centre on line.

Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2010.

Art. 23.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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