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Arrêté Royal du 26 septembre 2010
publié le 21 octobre 2010

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Take Off », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2010003507
pub.
21/10/2010
prom.
26/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/26/2010003507/moniteur
moniteur
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26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Take Off », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 48.604/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Take Off ». « Take Off » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 286 111, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten - Montant des lots

Totale bedrag van de loten - Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

200.000 EUR

200.000 EUR

1 000 000

10

20.000 EUR

200.000 EUR

100 000

100

1.000 EUR

100.000 EUR

10 000

2 000

100 EUR

200.000 EUR

500

8 000

50 EUR

400.000 EUR

125

20 000

25 EUR

500.000 EUR

50

80 000

10 EUR

800.000 EUR

12,50

176 000

5 EUR

880.000 EUR

5,68

TOTAAL TOTAL 286 111

TOTAAL TOTAL 3.280.000 EUR

TOTAAL TOTAL 3,50


Art. 4.Au recto des billets figurent : 1°cinq zones circulaires sous lesquelles sont respectivement imprimées, en partant de la gauche vers la droite, les mentions « NEW YORK », « RIO », « L'HEURE A BRUXELLES - TIJDSTIP IN BRUSSEL - UHRZEIT IN BRÜSSEL », « NAIROBI » et « TOKYO ». Etant recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, ces zones sont respectivement appelées « zone circulaire NEW YORK », « zone circulaire RIO », « zone circulaire BRUXELLES », « zone circulaire NAIROBI » et « zone circulaire TOKYO »; 2° sous chacune des mentions « NEW YORK », « RIO », « NAIROBI » et « TOKYO » visées au 1°, une case recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention « GAIN-WINST-GEWINN »;3° quatre cases distinctes, non recouvertes d'une pellicule opaque, dans lesquelles sont respectivement imprimées les mentions « NEW YORK - 6 HEURES UUR », « RIO - 5 HEURES UUR », « NAIROBI + 1 HEURE UUR » et « TOKYO + 7 HEURES UUR ». Sur les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être imprimés une figure, une image, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale. Ces signes revêtent exclusivement un caractère illustratif et n'ont aucune influence sur le processus d'attribution éventuelle des lots visé aux alinéas 4 et 5.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° les cinq zones circulaires visées à l'alinéa 1er, 1°, apparaissent, dans chacune de celles-ci, présentée sous un format numérique, une mention correspondant respectivement, en partant de la gauche vers la droite, à l'heure à NEW YORK, RIO, BRUXELLES, NAIROBI et TOKYO.Cette mention varie d'une zone circulaire à l'autre; 2° les quatre cases visées à l'alinéa 1er, 2°, apparaissent, dans chacune de celles-ci, libellé en chiffres arabes, un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.Ce montant varie d'une case à l'autre.

Basé sur le décalage horaire, le concept ludique sur lequel s'articule l'attribution éventuelle d'un lot repose sur le processus suivant : 1° le joueur soustrait 6 heures de « L'HEURE A BRUXELLES - TIJDSTIP IN BRUSSEL - UHRZEIT IN BRÜSSEL ».Si le résultat de cette soustraction correspond à l'heure à NEW YORK visée à l'alinéa 3, 1°, la zone circulaire NEW YORK est gagnante. En l'occurrence, le lot attribué correspond à celui mentionné dans la case qui, visée à l'alinéa 3, 2°, est associée à l'heure à NEW YORK; 2° le joueur soustrait 5 heures de « L'HEURE A BRUXELLES - TIJDSTIP IN BRUSSEL - UHRZEIT IN BRUSSEL ».Si le résultat de cette soustraction correspond à l'heure à RIO visée à l'alinéa 3, 1°, la zone circulaire RIO est gagnante. En l'occurrence, le lot attribué correspond à celui mentionné dans la case qui, visée à l'alinéa 3, 2°, est associée à l'heure à RIO; 3° le joueur ajoute 1 heure à « L'HEURE A BRUXELLES - TIJDSTIP IN BRUSSEL - UHRZEIT IN BRÜSSEL ».Si le résultat de cette addition correspond à l'heure à NAIROBI visée à l'alinéa 3, 1°, la zone circulaire NAIROBI est gagnante. En l'occurrence, le lot attribué correspond à celui mentionné dans la case qui, visée à l'alinéa 3, 2°, est associée à l'heure à NAIROBI; 4° le joueur ajoute 7 heures à « L'HEURE A BRUXELLES - TIJDSTIP IN BRUSSEL - UHRZEIT IN BRÜSSEL ».Si le résultat de cette addition correspond à l'heure à TOKYO visée à l'alinéa 3, 1°, la zone circulaire TOKYO est gagnante. En l'occurrence, le lot attribué correspond à celui mentionné dans la case qui, visée à l'alinéa 3, 2°, est associée à l'heure à TOKYO. Un billet gagnant peut présenter une, deux ou trois zones circulaires gagnantes, le cumul des lots s'appliquant en l'occurrence.

Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 5 euros, 100 euros, 1.000 euros, 20.000 euros ou 200.000 euros, le billet gagnant présente seulement une zone circulaire gagnante; 2° 50 euros, le billet gagnant présente, soit une zone circulaire gagnante attribuant 50 euros, soit deux zones circulaires gagnantes attribuant chacune 25 euros;3° 25 euros, le billet gagnant présente, soit une zone circulaire gagnante attribuant 25 euros, soit trois zones circulaires gagnantes attribuant respectivement 5 euros, 10 euros et 10 euros;4° 10 euros, le billet gagnant présente, soit une zone circulaire gagnante attribuant 10 euros, soit deux zones circulaires gagnantes attribuant chacune 5 euros. Le billet qui ne présente pas un des onze cas de figure visés à l'alinéa 6 est toujours perdant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 200.000 euros et 20.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2010.

Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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