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Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 22 août 2008

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Monopoly », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2008003284
pub.
22/08/2008
prom.
29/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/29/2008003284/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Monopoly », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Super Monopoly ». « Super Monopoly » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Bien qu'elles s'inspirent de celles du jeu de société de notoriété mondiale appelé « Monopoly », les règles du « Super Monopoly » consacrées par le présent arrêté y dérogent de manière substantielle et sont seules applicables à cette loterie à billets.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 303.416, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente une zone illustrant un plateau de jeu carré, dont le contour est bordé de quarante cases qui, recouvertes d'une pellicule transparente, symbolisent majoritairement une propriété. En partant de la case située dans le coin inférieur droit du plateau de jeu et en se déplaçant sur celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, ces quarante cases de jeu sont, conformément aux mentions y imprimées, respectivement appelées comme suit : 1° première case de jeu : « START-DEPART-GO »;2° deuxième case de jeu : « RUE GRANDE DINANT »;3° troisième case de jeu : « ALGEMEEN FONDS - CAISSE DE COMMUNAUTE »;4° quatrième case de jeu : « DIESTSESTRAAT LEUVEN »;5° cinquième case de jeu : « INKOMSTEN BELASTING - IMPOTS SUR REVENU »;6° sixième case de jeu : « NOORD STATION - GARE DU NORD »;7° septième case de jeu : « STEENSTRAAT BRUGGE »;8° huitième case de jeu : « KANS - CHANCE »;9° neuvième case de jeu : « PLACE DU MONUMENT SPA »;10° dixième case de jeu : « KAPELLESTRAAT OOSTENDE »;11° onzième case de jeu : « OP BEZOEK - SIMPLE VISITE »;12° douzième case de jeu : « RUE DE DIEKIRCH ARLON »;13° treizième case de jeu : « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES »;14° quatorzième case de jeu : « BRUUL MECHELEN »;15° quinzième case de jeu : « PLACE VERTE VERVIERS »;16° seizième case de jeu : « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;17° dix-septième case de jeu : « LIPPENSLAAN KNOKKE »;18° dix-huitième case de jeu : « ALGEMEEN FONDS - CAISSE DE COMMUNAUTE »;19° dix-neuvième case de jeu : « RUE ROYALE TOURNAI »;20° vingtième case de jeu : « GROENPLAATS ANTWERPEN »;21° vingt-et-unième case de jeu : « GRATIS PARKING - PARKING GRATUIT »;22° vingt-deuxième case de jeu : « RUE ST-LEONARD LIEGE »;23° vingt-troisième case de jeu : « KANS - CHANCE »;24° vingt-quatrième case de jeu : « LANGE STEENSTRAAT KORTRIJK »;25° vingt-cinquième case de jeu : « GRAND PLACE MONS »;26° vingt-sixième case de jeu : « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;27° vingt-septième case de jeu : « GROTE MARKT HASSELT »;28° vingt-huitième case de jeu : « PLACE DE L'ANGE NAMUR »;29° vingt-neuvième case de jeu : « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX »;30° trentième case de jeu : « HOOGSTRAAT BRUSSEL - RUE HAUTE BRUXELLES »;31° trente-et-unième case de jeu : « NAAR DE GEVANGENIS - ALLEZ EN PRISON »;32° trente-deuxième case de jeu : « VELDSTRAAT GENT »;33° trente-troisième case de jeu : « BOULEVARD TIROU CHARLEROI »;34° trente-quatrième case de jeu : « ALGEMEEN FONDS - CAISSE DE COMMUNAUTE »;35° trente-cinquième case de jeu : « BOULEVARD D'AVROY LIEGE »;36° trente-sixième case de jeu : « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;37° trente-septième case de jeu : « KANS - CHANCE »;38° trente-huitième case de jeu : « MEIR ANTWERPEN »;39° trente- neuvième case de jeu : « EXTRA BELASTING - IMPOsT SUPPLEMENTAIRE »;40° quarantième case de jeu : « NIEUWSTRAAT BRUSSEL - RUE NEUVE BRUXELLES ». L'espace au centre du plateau visé à l'alinéa 1er, appelé « VOS LANCERS - UW WORPEN - IHRE WÜRFEL » comme l'indique la mention y imprimée, présente neuf zones distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque illustrée par deux dés à jouer. En partant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, ces zones sont respectivement appelées « zone lancer 1 », « zone lancer 2 », « zone lancer 3 », « zone lancer 4 », « zone lancer 5 », « zone lancer 6 », « zone lancer 7 », « zone lancer 8 » et « zone lancer 9 ». Le numéro identifiant chaque « zone lancer » est visiblement imprimé et détermine l'ordre dans lequel sont à opérer par le participant les neuf grattages successifs visés au § 2.

Sous la pellicule opaque de chaque « zone lancer » est imprimé, en chiffres arabes, un nombre de points qui, pouvant varier d'une « zone lancer » à l'autre, correspond à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12.

Seul ce nombre libellé en chiffres arabes est pris en considération pour l'application du § 2. § 2. Le principe du jeu est le suivant : 1° le participant gratte en premier lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 1 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la première case de jeu « START-DEPART-GO » et dans le sens indiqué par la flèche, il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 1 ». La case de jeu désignée par ce premier nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 1 »; 2° le participant gratte en second lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 2 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 1 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 2 ». La case de jeu désignée par ce deuxième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 2 »; 3° le participant gratte en troisième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 3 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 2 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 3 ». La case de jeu désignée par ce troisième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 3 »; 4° le participant gratte en quatrième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 4 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 3 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 4 ». La case de jeu désignée par ce quatrième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 4 »; 5° le participant gratte en cinquième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 5 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 4 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 5 ». La case de jeu désignée par ce cinquième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 5 »; 6° le participant gratte en sixième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 6 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 5 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 6 ». La case de jeu désignée par ce sixième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 6 »; 7° le participant gratte en septième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 7 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 6 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 7 ». La case de jeu désignée par ce septième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 7 »; 8° le participant gratte en huitième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 8 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 7 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 8 ». La case de jeu désignée par ce huitième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 8 »; 9° le participant gratte en neuvième lieu la pellicule opaque recouvrant la « zone lancer 9 » afin de découvrir le nombre de points mentionné dans celle-ci.Ensuite, en partant de la « case de jeu d'arrêt 8 », il avance d'autant de cases que le nombre de points indiqué dans la « zone lancer 9 ». La case de jeu désignée par ce neuvième nombre de points est appelée « case de jeu d'arrêt 9 ».

Devant toujours s'effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre et désignant neuf « cases de jeu d'arrêt » différentes, le processus de grattages successifs des « zones lancer » doit obligatoirement être opéré dans l'ordre chronologique visé à l'alinéa 1er, car lui seul détermine si un billet est attributif ou non d'un lot.

Pour le comptage du nombre de points correspondant au nombre de cases d'avancement, la case de jeu « START-DEPART-GO » et les huit premières « cases de jeu d'arrêt » ne sont pas comptées lorsqu'elles constituent la case de départ d'un lancer.

Les neufs lancers donnent toujours lieu à un avancement de cases, aucun surplace ou recul n'étant possible.

Le participant peut distinguer chaque « case de jeu d'arrêt » en grattant la pellicule transparente la recouvrant ou en la marquant sans toutefois en altérer la lisibilité. § 3. Donne droit à un lot de : 1° 250.000 euros le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la trente-huitième case de jeu « MEIR ANTWERPEN » et à la quarantième case de jeu « NIEUWSTRAAT BRUSSEL - RUE NEUVE BRUXELLES »; 2° 10.000 euros le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la trente-deuxième case de jeu « VELDSTRAAT GENT », à la trente-troisième case de jeu « BOULEVARD TIROU CHARLEROI » et à la trente-cinquième case de jeu « BOULEVARD D'AVROY LIEGE »; 3° 1.000 euros le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la vingt-septième case de jeu « GROTE MARKT HASSELT », à la vingt-huitième case de jeu « PLACE DE L'ANGE NAMUR » et à la trentième case de jeu « HOOGSTRAAT BRUSSEL - RUE HAUTE BRUXELLES »; 4° 200 euros le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la vingt-deuxième case de jeu « RUE ST-LEONARD LIEGE », à la vingt-quatrième case de jeu « LANGE STEENSTRAAT KORTRIJK » et à la vingt-cinquième case de jeu « GRAND PLACE MONS »;5° 100 euros le billet dont une « case de jeu d'arrêt » correspond à la vingt-et-unième case de jeu « GRATIS PARKING - PARKING GRATUIT »;6° 50 euros le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la dix-septième case de jeu « LIPPENSLAAN KNOKKE », à la dix-neuvième case de jeu « RUE ROYALE TOURNAI » et à la vingtième case de jeu « GROENPLAATS ANTWERPEN »;7° 25 euros : a) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la douzième case de jeu « RUE DE DIEKIRCH ARLON », à la quatorzième case de jeu « BRUUL MECHELEN » et à la quinzième case de jeu « PLACE VERTE VERVIERS »;b) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la treizième case de jeu « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES », à la vingt-neuvième case de jeu « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX » et à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD »;c) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la treizième case de jeu « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES », à la vingt-neuvième case de jeu « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX » et à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;d) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la treizième case de jeu « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES », à la vingt-neuvième case de jeu « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX » et à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;e) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la treizième case de jeu « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES », à la vingt-neuvième case de jeu « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;8° 20 euros : a) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la treizième case de jeu « ELEKTRICITEITSCENTRALE - CENTRALES ELECTRIQUES » et à la vingt-neuvième case de jeu « WATERMAATSCHAPPIJ - COMPAGNIE DES EAUX »;b) soit le billet dont quatre « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la septième case de jeu « STEENSTRAAT BRUGGE », à la neuvième case de jeu « PLACE DU MONUMENT SPA », à la dixième case de jeu « KAPELLESTRAAT OOSTENDE » et à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD »;c) soit le billet dont quatre « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la septième case de jeu « STEENSTRAAT BRUGGE », à la neuvième case de jeu « PLACE DU MONUMENT SPA », à la dixième case de jeu « KAPELLESTRAAT OOSTENDE » et à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;d) soit le billet dont quatre « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la septième case de jeu « STEENSTRAAT BRUGGE », à la neuvième case de jeu « PLACE DU MONUMENT SPA », à la dixième case de jeu « KAPELLESTRAAT OOSTENDE » et à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;e) soit le billet dont quatre « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la septième case de jeu « STEENSTRAAT BRUGGE », à la neuvième case de jeu « PLACE DU MONUMENT SPA », à la dixième case de jeu « KAPELLESTRAAT OOSTENDE » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;9° 15 euros : a) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la septième case de jeu « STEENSTRAAT BRUGGE », à la neuvième case de jeu « PLACE DU MONUMENT SPA » et à la dixième case de jeu « KAPELLESTRAAT OOSTENDE »;b) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la deuxième case de jeu « RUE GRANDE DINANT », à la quatrième case de jeu « DIESTSESTRAAT LEUVEN » et à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD »;c) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la deuxième case de jeu « RUE GRANDE DINANT », à la quatrième case de jeu « DIESTSESTRAAT LEUVEN » et à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;d) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la deuxième case de jeu « RUE GRANDE DINANT », à la quatrième case de jeu « DIESTSESTRAAT LEUVEN » et à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;e) soit le billet dont trois « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la deuxième case de jeu « RUE GRANDE DINANT », à la quatrième case de jeu « DIESTSESTRAAT LEUVEN » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;10° 10 euros : a) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la deuxième case de jeu « RUE GRANDE DINANT » et à la quatrième case de jeu « DIESTSESTRAAT LEUVEN »;b) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD » et à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;c) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD » et à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;d) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;e) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE » et à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;f) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;g) soit le billet dont deux « cases de jeu d'arrêt » correspondent respectivement à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX » et à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI »;11° 5 euros : a) soit le billet dont une « case de jeu d'arrêt » correspond à la sixième case de jeu « NOORD STATION - GARE DU NORD »;b) soit le billet dont une « case de jeu d'arrêt » correspond à la seizième case de jeu « CENTRAAL STATION - GARE CENTRALE »;c) soit le billet dont une « case de jeu d'arrêt » correspond à la vingt-sixième case de jeu « BUURTSPOORWEGEN - TRAMWAYS VICINAUX »;d) soit le billet dont une « case de jeu d'arrêt » correspond à la trente-sixième case de jeu « ZUID STATION - GARE DU MIDI ». Tout billet dont les « cases de jeu d'arrêt » ne correspondent à l'un des trente-deux cas de figure visés à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.

Le verso des billets présente un cadre qui, intitulé « LEGENDE », reprend les cas de figure visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° a), 8° a), 9° a), 10° a) et 11°.

Etant autorisé, le cumul des lots concerne uniquement : 1° le montant de 25 euros correspondant au cumul des lots de 20 euros et 5 euros visé à l'alinéa 1er, 7° b), c), d) et e);2° le montant de 20 euros correspondant au cumul des lots de 15 euros et 5 euros visé à l'alinéa 1er, 8° b), c), d) et e);3° le montant de 15 euros correspondant au cumul des lots de 10 euros et 5 euros visé à l'alinéa 1er, 9° b), c), d) et e);4° le montant de 10 euros correspondant au cumul de deux lots de 5 euros visé à l'alinéa 1er, 10° b), c), d), e), f) et g).

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus. Ce contrôle peut s'étendre à la pellicule transparente visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 250.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 août 2008.

Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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