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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 09 septembre 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 2 euros » et « Presto 5 euros », et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros »

source
service public federal finances
numac
2014003340
pub.
09/09/2014
prom.
31/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/31/2014003340/moniteur
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31 AOUT 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 2 euros » et « Presto 5 euros », et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros »;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 30 juin 2014;

Vu l'avis 56.501/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Presto 2 euros »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 2 euros ». « Presto 2 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 176.611, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totale bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

50.000

50.000

750.000

10

2.500

25.000

75.000

100

100

10.000

7.500

500

40

20.000

1.500

7.500

20

150.000

100

13.000

10

130.000

57,69

17.000

8

136.000

44,12

58.500

4

234.000

12,82

80.000

2

160.000

9,38

TOTAAL TOTAL 176.611

TOTAAL TOTAL915.000

TOTAAL TOTAAL 4,25


Art. 4.Chaque billet comporte au recto deux jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 » et « JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur ou sous la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.

Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, apparaît : 1° soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 lorsque le jeu 1 est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » lorsque le jeu 1 est perdant.

Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, apparaît un symbole de jeu variable dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale.

Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 8 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une « liasse de billets de banque », soit de 20 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un « lingot d'or ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces deux symboles de jeu gagnants et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des deux symboles de jeu gagnants visés au 1°.

Art. 7.Lorsqu'un billet est gagnant, seul le jeu 1 ou le jeu 2 attribue un lot. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Presto 5 euros »

Art. 8.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 5 euros ». « Presto 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 9.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 10.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 214.066, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totale bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

750.000

5

10.000

50.000

150.000

10

2.500

25.000

75.000

50

250

12.500

15.000

4.500

50

225.000

166,67

12.500

25

312.500

60

4.000

20

80.000

187,50

25.000

15

375.000

30

60.000

10

600.000

12,50

108.000

5

540.000

6,94

TOTAAL TOTAL 214.066

TOTAAL TOTAL2.470.000

TOTAAL TOTAAL 3,50


Art. 11.Chaque billet comporte au recto quatre jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 » et « JEU-SPEL-SPIEL 4 ». Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur ou sous la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.

Art. 12.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter. Sur cette pellicule peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme, une lettre, un chiffre ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaît : 1° soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10 lorsque le jeu 1 est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » lorsque le jeu 1 est perdant.

Art. 13.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, apparaît un symbole de jeu variable dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale.

Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 15 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une « liasse de billets de banque », soit de 25 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un « lingot d'or », soit de 50 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un « diamant ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces trois symboles de jeu gagnants et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des trois symboles de jeu gagnants visé au 1°.

Art. 14.Le jeu 3 présente une zone de jeu comportant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque.

Sur la pellicule opaque du premier espace de jeu est imprimée la mention « VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL ».

Sur la pellicule opaque du second espace de jeu de est imprimée la mention « CLES GAGNANTES- WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL ».

Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées aux alinéas 2 et 3 peuvent également être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant : 1° l'espace de jeu visé à l'alinéa 2 apparaissent un symbole de jeu représentant une clé et, éventuellement, la mention « VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL »;2° l'espace de jeu visé à l'alinéa 3 apparaissent : a) éventuellement la mention « CLES GAGNANTES- WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL »;b) deux symboles de jeu représentant chacun une clé différente sous laquelle est imprimé un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10. Le jeu 3 est gagnant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 5, 1°, est identique à l'un des deux symboles de jeu visés à l'alinéa 5, 2°, b). Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance.

Le jeu 3 qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.

Art. 15.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent cinq symboles de jeu qui, pouvant varier en tout ou partie, représentent un « cadenas » ou une « bourse ».

Est appelé : 1° « symbole de jeu gagnant » : le symbole représentant une bourse;2° « symbole de jeu perdant » : le symbole représentant un cadenas. Le jeu 3 donne droit à un lot de : 1° 5 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit une fois;2° 20 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit deux fois;3° 250 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit trois fois; 4° 2.500 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit quatre fois; 5° 250.000 euros lorsque les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2 reproduisent tous le symbole de jeu gagnant.

A proximité de la zone de jeu du jeu 4 est imprimée, de façon visible, une légende listant les cinq possibilités de gain visées à l'alinéa 4 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 attribue uniquement un lot, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu gagnants qui sont représentés.

Le jeu 4 qui ne présente pas un des cinq cas de figure visés à l'alinéa 4 est toujours perdant.

Art. 16.Un billet attributif d'un lot peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5, 20, 50, 250, 2.500, 10.000 ou 250.000 euros, il comporte exclusivement un jeu gagnant; 2° 10 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent chacun 5 euros;3° 15 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent respectivement 5 et 10 euros, soit trois jeux gagnants qui attribuent chacun 5 euros;4° 25 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent respectivement 10 et 15 euros ou 5 et 20 euros. CHAPITRE III. - Dispositions communes aux billets « Presto » à 2 et 5 euros

Art. 17.Le présent chapitre s'applique aux deux loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 18.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 19.Sous la pellicule opaque des zones des billets qui en sont recouvertes peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci présentent un caractère et un format d'impression différents de ceux des lettres et des chiffres éventuellement utilisés, soit comme symboles de jeu, soit pour désigner des montants de lots. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

Art. 20.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros pour le « Presto 2 euros » et 25 euros pour le « Presto 5 euros ». La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 21.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.500, 10.000, 50.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux.

Art. 22.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 23.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 21 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 24.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 21. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 25.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 27.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 28.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 29.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 30.A l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros », les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros » »;2° les chapitres Ier, II et III sont abrogés;3° l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Dispositions générales »;4° dans l'article 48, le mot « six » est remplacé par le mot « trois »;5° dans l'article 49, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque ». CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 31.A titre transitoire, les billets « Presto 1 euro », « Presto 3 euros » et les billets « Presto 5 euros » émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'au 11 septembre 2014 et restent soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2014.

Art. 33.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre Des Finances, K. GEENS

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