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Loi du 27 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire

source
service public federal justice
numac
2002010139
pub.
31/12/2002
prom.
27/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/27/2002010139/moniteur
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27 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 259decies, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, les mots « de l'article 360ter » sont remplacés par les mots « de l'article 360quater ».

Art. 3.L'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer et modifié par les lois des 10 février 1998, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 355.Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit : Cour de cassation : Pour la consultation du tableau, voir image Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants : Pour la consultation du tableau, voir image Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants : Pour la consultation du tableau, voir image Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par les lois des 28 mars 2000 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, le montant « 60.486,06 EUR » est remplacé par le montant « 62.905,54 EUR »; 2° dans le § 2, alinéa 3, les montants « 4.238,98 EUR » et « 2.119,49 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 4.239,00 EUR » et « 2119,50 EUR ».

Art. 5.L'article 360 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 1994, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 360.Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR. La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément. ».

Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 360bis.Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Il est inséré dans le même Code, à la place de l'article 360ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, qui devient l'article 360quater, un article 360ter nouveau, rédigé comme suit : «

Article 360ter.Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération : 1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;2° les prestations visées à l'article 365, § 2. A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement. ».

Art. 8.L'article 365, § 2, d) du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974 et 6 août 1993, est complété comme suit : « Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er mai 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références parlementaires. Documents de la Chambre des représentants : 50-1911 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. nos 2 à 4 : Amendements.

N° 5 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. nos 6 à 9 : Amendements.

N° 10 : Rapport.

N° 11 : Texte adopté par la commission.

N° 12 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 28 novembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1371 - 2002/2003 : No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 19 décembre 2002.

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