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Loi
publié le 10 juin 2020

Autorisation de cession de droits et obligations entre deux sociétés de bourse En application de l'article 541 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des ét(...)

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banque nationale de belgique
numac
2020041590
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10/06/2020
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession de droits et obligations entre deux sociétés de bourse (articles 541 et 542 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qu'ils rendent applicables aux sociétés de bourse les articles 77, 4° et 78 de la même loi) En application de l'article 541 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qu'il rend applicable aux sociétés de bourse l'article 77, 4° de cette même loi, la Banque nationale de Belgique a autorisé, avec effet au 5 juin 2020, la cession de la clientèle de la société de bourse Bocklandt BVBA, Onze Lieve Vrouwstraat 2, 9100 Sint-Niklaas à Leleux Associated Brokers SA, rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles.

Aux termes de l'article 542 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qu'il rend applicable aux sociétés de bourse l'article 78 de cette même loi, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés, et autorisée conformément aux articles 541 et 77, 4° de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.

Bruxelles, le 2 juin 2020.

Le Gouverneur, Pierre Wunsch

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