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Loi
publié le 24 septembre 1998

Autorisations de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
numac
1998003460
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24/09/1998
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisations de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la fusion par absorption de la société coopérative « Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk » par la société coopérative « Onderling Beroepskrediet, Graaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent ».

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de la loi précitée du 22 mars 1993, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 3 septembre 1998.

Le Président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société anonyme « Comptoir d'Escompte du Luxembourg, avenue de la Gare 7, 6700 Arlon », à la société anonyme « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles », des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit, telle que réglée par les parties dans leur convention du 16 juillet 1998, ainsi que dans ses annexes, à l'exception des dossiers suivants qui sont exclus de ladite convention : 004.391082791 004.388104790 004.379177659 004.381116245 004.378198767 004.392074922 Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 9 septembre 1998.

Le Président, J.-L. Duplat.

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