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Loi
publié le 20 avril 2000

Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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2000003150
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20/04/2000
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 30 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession prévue à partir du 1er mai 2000 par la succursale belge de Morgan Guaranty Trust Company of New York, société « incorporated » régie par les lois de l'Etat de New York, 1, boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, à la succursale belge de J.P. Morgan International Bank Limited, société par actions à responsabilité limitée de droit anglais, 1, boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, de l'ensemble des activités de Private Banking de la succursale belge de Morgan Guaranty Trust Company of New York. Les activités de Private Banking recouvrent les services bancaires et de garde (banking and custody services) fournis par cette succursale à ses clients originaires d'Europe et du Moyen-Orient (422 clients) et d'Asie (415 clients). Les services bancaires visent à aider les clients à rencontrer leurs besoins en gestion de liquidités et en financement. Les besoins de la clientèle en gestion de liquidités sont satisfaits par une gamme de services et d'organismes de placement collectif; les besoins de financement, par une gamme de prêts, découverts et autres produits de crédit. Ils sont repris en détail en annexes au projet de convention de cession du 9 mars 2000. Les services de garde couvrent le dénouement et la compensation des transactions, l'encaissement des dividendes et coupons, ainsi que la conservation des actifs et un service annexe d'évaluation et de reporting. Le personnel affecté aux activités Private Banking est également inclus dans le projet de cession décrit ci-dessus.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 15 mars 2000.

Le président, J.-L. Duplat.

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