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Loi
publié le 18 juillet 2002

Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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2002003335
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18/07/2002
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (articles 30 et 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession avec effet au 1er juillet 2002 à 00.00 heure locale, par la société anonyme Banque Nagelmackers 1747, avenue de l'Astronomie 23, 1210 Bruxelles, de sa branche d'activités « retailbanking » à la société anonyme Delta Lloyd Bank, Parklaan 46, 2300 Turnhout, par voie descission partielle par absorption.

La cession de la branche d'activités « retailbanking » de la société anonyme Banque Nagelmackers 1747 à la société anonyme Delta Lloyd Bank comprend sur toutes les activités de « retailbanking » qui peuvent être définies comme la récolte d'avoirs auprès de la clientèle, sauf celle dans le cadre de la gestion de fortune, et le remploi de ces avoirs en crédits et portefeuilles-titres, en ce compris tous les actifs et passifs, droits et obligations, créances et dettes de toute nature liés à ces activités, tels qu'ils existaient au 31 décembre 2001 dans le chef de la société anonyme Banque Nagelmackers 1747 et qui trouvent leur origine dans et/ou se rapportent et/ou sont affectés aux activités de « retailbanking », soit, a contrario , sur toutes les activités qui ne font pas partie exclusivement et/ou spécifiquement de la branche d'activités banque privée/asset management de la société anonyme Banque Nagelmackers 1747.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 1er juillet 2002.

Le Président, E. Wymeersch.

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