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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté royal portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée 'Service d'information scientifique et technique' , en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
services du premier ministre
numac
1997021261
pub.
29/08/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997021261/moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée 'Service d'information scientifique et technique' (SIST), en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment son article 3, 1, 6°.

L'arrêté a pour objet de constituer au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) le Service d'information scientifique et technique (SIST) sous la forme d'un service de l'Etat à gestion séparée.

Ce service est appelé à reprendre les missions de l'actuel Centre national de documentation scientifique et technique (CNDST) en lui adjoignant une fonction nouvelle d'observatoire fédéral en matière de science et de technologie.

Mis en place comme un programme de recherche en 1964, l'actuel CNDST est une a.s.b.l. qui est établie à la Bibliothèque royale Albert Ier et qui est financée partiellement par une dotation de l'Etat et partiellement par des recettes propres. Quoique créée sous la forme d'une a.s.b.l., cette institution peut être considérée comme une institution de droit belge sur lequel l'Etat exerce le contrôle.En effet, elle a été créée par des fonctionnaires en exécution d'une décision des Ministres de l'Education nationale et jusqu'à présent des fonctionnaires fédéraux pour l'essentiel en ont assuré la gestion journalière. Par ailleurs environ 70% des moyens financiers sont mis à la disposition du CNDST par l'Etat et le fonctionnement de l'a.s.b.l. est entièrement intégré dans celui de la Bibliothèque royale. Au titre de l'accord conclu le 18 mars 1988 entre l'a.s.b.l. et l'Etat et prévoyant la reprise de personnel de la Bibliothèque royale par l'a.s.b.l., l'Etat a de larges compétences en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique scientifique de l'a.s.b.l. La fonction de cette a.s.b.l. peut être définie comme courtier d'informations en matière de science et de technique. Ainsi des services d'appui indispensables sont fournis à la fois à l'autorité fédérale et à l'ensemble de la communauté scientifique belge.

Ces dernières années cette vaste mission de courtier d'informations a fortement évolué, surtout en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement de méta banques de données.

L'Autorité fédérale a un besoin croissant concernant des méta banques de données. Le besoin se fait notamment sentir de la gestion et de la mise à la disposition d'informations scientifiques et techniques en appui des compétences de l'autorité fédérale, de la mise à la disposition et de l'accessibilité à des banques de données internationales pour la politique scientifique fédérale et de la disposition d'un ancrage national pour les banques de données internationales ou les fournisseurs d'information en matière de science et de technique.

C'est pourquoi, il est opportun que les activités qui sont actuellement mises en oeuvre par cette a.s.b.l. soient reprises par l'autorité, qui jusqu'à présent a peu de contrôle sur l'affectation de la dotation octroyée à cette a.s.b.l.

Par ailleurs, il convient de mettre en place une structure appropriée qui permette une exécution plus opérationnelle de la décision du Conseil des Ministres du 17 mars 1995 relative à la constitution d'un observatoire des développements scientifiques et technologiques.

Etant donné le caractère spécifique des services aux utilisateurs externes et du contexte de la concurrence économique dans lequel ceux-ci doivent être fournis, une gestion efficace s'avère difficile avec les contraintes du fonctionnement normal d'une administration..

C'est pourquoi l'octroi du statut de service de l'Etat à gestion séparée garantit que ce service continue à faire intégralement partie de l'autorité fédérale tout en permettant de lui octroyer une large autonomie de gestion.

Cette autonomie doit notamment contribuer à répondre plus facilement aux changements rapides qui interviennent dans les domaines d'activité, de sorte que les moyens disponibles puissent être utilisés plus efficacement et que les recettes propres (des recettes provenant des prestations pour des tiers, parmi lesquelles des consultations de banques de données) puissent être optimisés. Est ainsi créé un rapport direct entre les services et la rétribution de ceux-ci, ce qui contribue certainement à une gestion financière plus efficiente de ces activités et permet de mieux organiser la coopération avec des partenaires extérieurs.

De cette façon l'efficacité et l'efficience de ces activités de service public sont assurées.

Commentaire des articles Article 1er Cet article crée le service de l'Etat à gestion séparée et confie au Roi le soin d'en fixer les conditions de la gestion financière et matérielle conformément aux dispositions de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coördonnées le 17 juillet 1997. En plus, il est stipulé dans cet article l'objectif de la création de ce service Article 2 Cet article prévoit que l'ensemble des recettes, y compris les ressources propres résultant des activités organisées par le service, peuvent être utilisées pour son financement.

Article 3 Cet article prévoit que la date de l'entrée en vigueur du service de l'Etat est fixée par le Roi.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respecteux et très fidèle serviteur Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 4 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Service d'information scientifique et technique » (SIST), en application de l'article 3, 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 8 juillet 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante : « Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit dient getekend te worden vooraleer de machtiging verleend aan de Koning door de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie vervalt op 31 augustus 1997, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84 eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn. ». 1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.» .

Cet examen requiert de faire les observations suivantes. 2. Le projet d'arrêté royal soumis tend à créer un service de l'Etat à gestion séparée, dénommé "Service d'information scientifique et technique" (1) et ce au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (article 1er).Ce service de l'Etat se voit accorder en outre une dotation et l'autorisation de tirer des revenus de ses propres activités (article 2). Enfin, il faut inférer du rapport au Roi que ce service sera appelé à reprendre les missions du Centre national de documentation scientifique et technique en lui adjoignant une fonction nouvelle d'observatoire fédéral en matière de science et de technologie. 3. Selon les auteurs, le fondement légal du projet doit se trouver à l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, selon lequel le Roi peut prendre des mesures pour, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle. 3.1. Le dispositif du projet fait état uniquement de la création d'un service de l'Etat à gestion séparée, visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Toutefois, dans la partie normative du projet il n'est pas question d'une quelconque suppression, transformation, réorganisation ou fusion d'organismes existants, visée à l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996, de sorte que cette dernière disposition législative ne peut guère servir de fondement légal aux règles conçues par les auteurs du projet. En effet, ces règles ne peuvent être considérées comme une "loi particulière" au sens de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. 3.2. Même si l'on tenait également compte du transfert de missions, spécifié dans le rapport au Roi, du Centre national de documentation scientifique et technique, il reste douteux que ce centre puisse être considéré sans plus, soit comme un organisme d'intérêt public, soit comme un établissement public relevant de l'Etat, soit encore comme une institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire (voir l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996).

Selon le rapport au Roi, le Centre national de documentation scientifique et technique est une association sans but lucratif qui est établie à la Bibliothèque royale Albert Ier et qui est financée partiellement par une dotation et partiellement par des recettes propres. Selon les précisions fournies par le délégué du gouvernement, cette association a été créée à l'époque conformément aux instructions du/des ministre(s) de l'Education nationale, et elle se compose en majeure partie de fonctionnaires affectés à la Bibliothèque royale Albert Ier. En outre, le Centre travaillerait essentiellement avec des moyens mis à sa disposition par les pouvoirs publics. 3.3. Il résulte des constatations qui précèdent que, si le projet doit tenir son fondement légal de l'article 3, 1er, 6°, de la loi précitée du 26 juillet 1996, il conviendra d'indiquer à tout le moins de manière suffisamment claire, tant dans le dispositif que dans le rapport au Roi, de quelle transformation il s'agit précisément et, plus particulièrement, quels sont les éléments dont il pourrait s'inférer que le Centre national de documentation scientifique et technique peut être regardé comme un organisme au sens de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée. Dans le délai qui lui est imparti pour émettre le présent avis, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure, faute d'éléments suffisants, de se forger une opinion à ce sujet. 19 AOUT 1997. Arrêté royal portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée "Service d'information scientifique et technique" (SIST), en application de l'article 3, 1er, 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'articles 3, 1er, 6°;

Considérant la nécessité d'avoir accès de façon plus efficace à l'information scientifique et technique en appui de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale;

Considérant la nécessité d'assurer à l'ensemble de la communauté scientifique belge l'accès aux réseaux d'information et aux banques de données internationaux en matière d'information scientifique et technique;

Considérant que ceci doit se faire dans un contexte de concurrence économique nécessitant une large autonomie de gestion;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 10 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté doit être signé avant l'expiration le 31 août 1997 de l'autorisation octroyée au Roi par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est créé un service dénommé "Service d'information scientifique et technique", en abrégé "SIST", qui est un service de l'Etat à gestion séparée.

Le SIST a notamment pour objet de reprendre les tâches exercées pour le compte et sous le contrôle de l'Etat par l'a.s.b.l. "Centre national de documentation scientifique et technique", créée au sein de la Bibliothèque royale Albert Ier, et de développer une synergie avec les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Les conditions de la gestion financière et matérielle de ce service sont déterminées par Nous, conformément aux dispositions de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coördonnées le 17 juillet 1991..

Art. 2.Les recettes du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 1er sont constituées d'une dotation de l'Etat et du produit de ses activités propres. Elles peuvent être utilisées indistinctement pour couvrir l'ensemble des dépenses de ce service.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 4.Notre Ministre de la politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF

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