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Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 11 janvier 2002

Arrêté royal créant une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »

source
services du premier ministre
numac
2001021638
pub.
11/01/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/19/2001021638/moniteur
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19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal créant une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 30;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que, bien que la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts soit entrée en vigueur cette année, l'établissement d'utilité publique « Palais des Beaux-Arts » existe toujours et est en activité mais, en attendant la création de la nouvelle société anonyme de droit public, se limite toutefois, au cours de la période transitoire actuelle, à traiter les affaires courantes et ne développe plus aucune politique nouvelle ni de nouvelles initiatives, de sorte que la continuité de la gestion du bâtiment « Palais des Beaux-Arts » s'en trouve compromise;

Qu'il est dès lors nécessaire que cette période transitoire reste aussi courte que possible et que, par conséquent, la nouvelle société doit devenir opérationnelle le plus rapidement possible, ce qui implique que les organes de gestion de la société doivent pouvoir rédiger et négocier le contrat de gestion à conclure avec l'Etat et que la commission paritaire à créer doit pouvoir rendre son avis légal en la matière;

Que, par ailleurs, les trois utilisateurs principaux du Palais des Beaux-Arts ont décidé de transférer leurs activités à la nouvelle société à partir du 1er janvier 2002 et que les crédits prévus jusqu'ici au budget pour ces utilisateurs sont déja inscrits pour l'année budgétaire 2002 au bénéfice de la nouvelle société, ce qui a comme conséquence que le fonctionnement culturel du Palais des Beaux-Arts risque de s'arrêter à partir de janvier 2002, si la nouvelle société n'est pas créée avant cette date;

Vu l'avis 32.343/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Composition de la première commission paritaire

Article 1er.§ 1er. Il est constitué une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », ci-après dénommée la société. § 2. La commission paritaire compte 12 membres.

Art. 2.Dans les huit jours ouvrables de la composition du conseil d'administration, le président de la commission visée à l'article 14, § 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notifie par lettre recommandée à la poste au président du conseil d'administration et aux organisation syndicales représentatives : 1° la liste des organisations syndicales qui sont représentatives de la société;2° la propositon des affiliés cotisants de chaque organisation syndicale parmi le nombre total des membres du personnel de la société affiliée à une organisation syndicale représentative, si les données disponsibles au moment de la constitution de la société permettent de déterminer cette proportion.

Art. 3.§ 1er. Sur base de la proportion visée à l'article 2, le nombre de membres auquel a droit chaque organisation représentative est déterminé de la manière indiquée ci-après.

Il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par le nombre total des représentants des organisations syndicales représentatives à la commission paritaire.

Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral. Le quotient ainsi obtenu indique le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.

Si ce calcul conduit à un nombre de représentants inférieur au nombre prévu à l'article 1er, le nombre restant de représentants est réparti en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2. § 2. Si les données disponibles à la date de la constitution de la société ne permettent pas de calculer ladite proportion, une première commission paritaire sera composée d'un nombre égal de membres de chaque organisation syndicale représentative. La composition de ce premier comité sera adaptée ultérieurement conformément à la procédure visée au chapitre II.

Art. 4.Dans les huit jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 2, le président du conseil d'administration communique, par lettre recommandée à la poste, à chacque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire auquel elle a droit.

Art. 5.Au plus tard dans les huit jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 4, les organisations syndicales représentatives communiquent, par lettre recommandée à la poste, au conseil d'administration de l'entreprise publique, le nom des personnes qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Art. 6.Au plus tard dans les quinze jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 5, le conseil d'administration procède à la composition de la commission paritaire.

En application des articles 4, § 2, 2° et 48 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le conseil d'administration de l'organisme soumet le projet de premier contrat de gestion pour avis à la commission paritaire.

Après le classement de l'organisme dans le catégorie des entreprises autonomes, et lorsque, le cas échéant, la composition de la commission paritaire aura été adaptée conformément au chapitre II, le conseil d'administration de l'organisme demande, en application des articles 33, § 1er et 48 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avis conforme de la commission paritaire concernant le premier statut du personnel et le premier statut syndical. CHAPITRE II. - Adaptation de la composition de la commission paritaire

Art. 7.§ 1er. Si les données disponsibles à la date de la constitution de la société ne permettent pas de déterminer la proposition visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, dans les huit jours ouvrables de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le président de la commission visée à l'article 2 demande, par lettre recommandée à la poste, aux organisations syndicales une liste complète des affiliés cotisants qu'elles comptaient au 1er septembre 1999 dans l'entreprise concernée.

Dans les huit jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 1er, les organisations syndicales transmettent la liste des membres, visée au même alinéa, au président de la commission visée à l'article 2. § 2. Le président de la commission visée à l'article 2 procède au plus tôt aux opérations de comptage pour déterminer les propositions visées à l'article 2, § 1er, 2°.

Art. 8.Le président de la commission visée à l'article 2 communique, par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours ouvrables de la fin des opérations de comptage et au plus tard dans les huit jours à dater du classement de l'organisme concerné parmi les entreprises publiques autonomes, au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome de quel pourcentage de la représentation syndicale à la commission paritaire chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir.

Art. 9.Dans les huit jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 8, le président du conseil d'administration communique, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres de la commission paritaire auquel elle a droit conformément à l'article 3, § 1er.

Art. 10.Dans les huit jours ouvrables de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'article 9, les organisations syndicales représentatives communiquent, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration de l'entreprise publique l'adaption de leur délégation à la commission paritaire qu'elles proposent.

Dans les trente jours de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration procède à l'adaption de la composition de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission visée à l'article 2, dans les délais fixés par elle ou par le présent arrêté et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 12.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'entreprise publique concernée.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 14.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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