Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 13 octobre 2005

Convention fiscale belgo-néerlandaise de 2001. Arrangement du 1er septembre 2005 entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant les indemnités de dédit transfrontalières, n° CPP 2005/2036

source
service public federal finances
numac
2005003727
pub.
13/10/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2005. - Convention fiscale belgo-néerlandaise de 2001.

Arrangement du 1er septembre 2005 entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant les indemnités de dédit transfrontalières, n° CPP 2005/2036


Arrangement du 1er septembre 2005 Les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique, - après s'être concertées sur la base de l'article 28, paragraphe 3, de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 5 juin 2001 (Trb. 2001, 136) (Moniteur belge , 20 décembre 2002) (ci-après : la Convention), et - eu égard à leur volonté de prévenir à la fois la double imposition et la double exonération des allocations périodiques destinées à compenser une perte (ou une future perte) de rémunérations que des résidents de la Belgique reçoivent des Pays-Bas en raison de la cessation d'une activité (partiellement) exercée aux Pays-Bas, et - compte tenu du point 3 du Protocole I à la Convention, - sont convenues de ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application de l'article 23, paragraphe 1er, a, de la Convention, les droits, attribués en raison d'une cessation de travail, à des allocations périodiques destinées à compenser une perte (ou une future perte) de rémunérations se rapportant à une activité exercée aux Pays-Bas, dont le pouvoir d'imposition est attribué aux Pays-Bas en vertu de l'article 15, de l'article 16, paragraphe 1er ou de l'article 19, paragraphe 1er de la Convention et qui sont exemptés d'impôt néerlandais en vertu de l'article 11, premier alinéa, point g, de la Wet op de loonbelasting 1964 (Loi de 1964 sur l'impôt sur les salaires), sont néanmoins censés avoir été imposés aux Pays-Bas, étant donné que l'imposition aux Pays-Bas est en fait différée jusqu'au moment du paiement ultérieur des allocations périodiques.

Art. 2.Les allocations périodiques perçues au cours d'une année civile qui résultent de droits visés à l'article 1er, et dont le pouvoir d'imposition est attribué à la Belgique en vertu des dispositions combinées de l'article 18, paragraphes 1er et 2 de la Convention, peuvent dès lors également être imposées aux Pays-Bas conformément à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1er ou à l'article 19, paragraphe 1er, selon le cas, de la Convention. Les allocations périodiques sur lesquelles les Pays-Bas possèdent également un pouvoir d'imposition ne sont toutefois prises en considération aux Pays-Bas que jusqu'à concurrence du montant des allocations périodiques diminué du montant imposable qui est imposé en Belgique en vertu des dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 1er, 4°, et de l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Par allocations périodiques au sens de l'article 2 du présent arrangement, on entend les rentes au sens de l'article 18, paragraphe 7 de la Convention qui sont considérées, aux fins de l'imposition en Belgique, comme des revenus visés à l'article 17, paragraphe 1er, 4°, et à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 4.1. Les articles 1er et 2 du présent arrangement s'appliquent à la requête écrite du contribuable. Dans la requête, le contribuable déclare expressément qu'il souscrit à l'application de l'article 2 du présent arrangement. 2. La requête visée au premier alinéa est introduite auprès du service de taxation local de l'administration fiscale belge dont dépend le contribuable.3. Les autorités compétentes des Pays-Bas informent les autorités compétentes de la Belgique du montant des droits qui ont été exemptés d'impôt néerlandais en vertu de l'article 11, premier alinéa, point g, de la Wet op de loonbelasting 1964.4. Les autorités compétentes de la Belgique font parvenir une copie de la requête visée au premier alinéa aux autorités compétentes des Pays-Bas.

Art. 5.Le présent arrangement est applicable à partir de la plus tardive des dates de sa publication au Staatscourant, en ce qui concerne les Pays-Bas, et au Moniteur belge, en ce qui concerne la Belgique. Il reste applicable aussi longtemps que les dispositions précitées de la Convention et/ou du droit fiscal néerlandais ou belge ne sont pas substantiellement modifiées.

Exposé des motifs L'article 11, premier alinéa, point g, de la Wet op de loonbelasting 1964 néerlandaise (ci-après : Wet LB 1964) organise la stamrechtvrijstelling, sur base de laquelle les droits à des allocations périodiques destinées à compenser une (future) perte de rémunérations ne font pas partie du salaire lorsque certaines conditions sont remplies. Par contre, les allocations périodiques résultant de ces droits font quant à elles partie du salaire. Le Code belge des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) ne connaît pas d'exonération similaire. Les droits à des allocations périodiques destinées à compenser une (future) perte de rémunérations sont dès lors compris, au moment de leur attribution, dans les revenus imposables visés à l'article 23, paragraphe 1er, CIR 92. Ensuite, 3 pour cent du capital abandonné est imposé annuellement au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers conformément aux dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 1er, 4°, et de l'article 20, CIR 92.

La différence de traitement national exposée ci-avant peut aboutir à une imposition multiple dans le cas où un résident de la Belgique se voit attribuer, au titre de la cessation d'un emploi exercé aux Pays-Bas, des droits à des allocations périodiques destinées à compenser une (future) perte de rémunérations auxquels s'applique la stamrechtvrijstelling de l'article 11, premier alinéa, point g, Wet LB 1964. Il s'agit ici (de la partie) des droits sur laquelle les Pays-Bas disposent d'un pouvoir d'imposition en vertu de l'article 15, de l'article 16, paragraphe 1er ou de l'article 19, paragraphe 1er de la Convention et compte tenu de l'arrêt HR du 11 juin 2004, n° 37 714, BNB 2004/344c*, V-N 2004/31.8. Une imposition multiple se produit alors parce que : (i) la Belgique comprend ces droits dans les revenus imposables au moment de leur attribution et ne prévient pas leur double imposition, eu égard à l'article 23, paragraphe 1er, a, de la Convention, (ii) dès l'attribution de ces droits, la Belgique impose annuellement 3 pour cent du capital abandonné au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers, et (iii) dans les cas où le pouvoir d'imposition leur est attribué par l'article 18, paragraphe 2 de la Convention, les Pays-Bas imposent les allocations périodiques résultant de ces droits au titre de salaire.

Afin d'éviter cette imposition multiple, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique, compte tenu du point 3 du Protocole I à la Convention, ont conclu le présent arrangement.

L'article 1er du présent arrangement prévoit que les droits, attribués en raison d'une cessation de travail, à des allocations périodiques destinées à compenser une (future) perte de rémunérations qui sont exemptés d'impôt néerlandais en vertu de l'article 11, premier alinéa, point g, Wet LB 1964, sont censés avoir été imposés aux Pays-Bas pour l'application de l'article 23, paragraphe 1er, a, de la Convention.

Ceci implique que la Belgique préviendra la double imposition de ces droits selon la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité.

La raison de ceci est que la stamrechtvrijstelling de l'article 11, premier alinéa, point g, Wet LB 1964 n'entraîne pas une exonération objective de ces droits mais un report d'imposition. Les allocations périodiques résultant de ces droits font en effet partie du salaire en vertu de la Wet LB 1964.

L'article 2 du présent arrangement prévient la double exonération des allocations périodiques résultant de ces droits dans le cas où les Pays-Bas ne disposent d'aucun pouvoir d'imposition en tant qu'Etat de la source en vertu de l'article 18, paragraphe 2, de la Convention.

Ceci est par exemple le cas lorsque les allocations en question n'excèdent pas euro 25 000 au cours d'une année civile (s'il y a d'autres revenus visés à l'article 18 de la Convention, il peut évidemment en être autrement). La double exonération est évitée par le fait que les Pays-Bas peuvent imposer ces allocations périodiques conformément à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1er ou à l'article 19, paragraphe 1er de la Convention, selon le cas, et ce à concurrence du montant brut de ces allocations - sur la base d'une année civile - diminué du montant imposable qui est imposé en Belgique en vertu des dispositions combinées de l'article 17, paragraphe 1er, 4°, et de l'article 20, CIR 92. A cet égard, il convient d'insister sur le fait que, si cette disposition était contraire à l'arrêt HR 20 december 2000, n° 35 242, BNB 2001/124*, V-N 2001/10.14, elle tire sa validité du point 3 du Protocole I à la Convention.

L'article 3 précise que l'arrangement est applicable aux allocations périodiques considérées comme des rentes au sens de l'article 18, paragraphe 7 de la Convention qui sont considérées, aux fins de l'imposition en Belgique, comme des revenus visés à l'article 17, paragraphe 1er, 4°, et à l'article 20, CIR 92.

Pour l'application du présent arrangement, le contribuable doit introduire une requête auprès du service de taxation local de l'administration fiscale belge dont il dépend (article 4). Afin de prévenir toute contestation, le contribuable déclare dans cette requête qu'il souscrit à l'application de l'article 2 de l'arrangement. Afin d'éviter que le contribuable doive également introduire une requête similaire auprès de l'administration fiscale néerlandaise, les autorités compétentes de la Belgique font parvenir une copie de la requête aux autorités compétentes des Pays-Bas.

L'article 5 du présent arrangement règle son entrée en vigueur.

L'arrangement est applicable à tous les droits à des allocations périodiques destinées à remplacer une (future) perte de rémunérations qui, au moment de l'entrée en vigueur, sont exonérés en vertu de l'article 11, premier alinéa, point g, Wet LB 1964. Dans les cas où ces droits ont été compris dans les revenus imposables en Belgique, un dégrèvement d'impôt sera accordé (d'office) à la requête du contribuable. L'arrangement restera applicable aussi longtemps que les dispositions de la Convention et/ou du droit fiscal néerlandais ou belge qui y sont mentionnées ne sont pas fondamentalement modifiées.

Pour les Pays-Bas : Drs. P. Vlaanderen, Directeur Internationale Fiscale Zaken Pour la Belgique : P. Neckebroeck, Administrateur général adjoint

^