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Document du 06 avril 1999
publié le 28 mai 1999

Directive relative à la formation partielle à l'étranger pour des médecins généralistes avec diplôme de Docteur en Médecine ou de « Arts »

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022315
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28/05/1999
prom.
06/04/1999
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6 AVRIL 1999. - Directive relative à la formation partielle à l'étranger pour des médecins généralistes avec diplôme de Docteur en Médecine ou de « Arts »


A l'Administration de l'Art de Guérir, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément de médecins généralistes, aux Maîtres de stage et Services de stage, aux Candidats Généralistes.

Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la formation partielle à l'étranger pour des médecins généralistes avec diplôme de Docteur en Médecine ou de « Arts », sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Article 1er.Les stages effectués dans un Etat membre de l'Union européenne doivent se dérouler conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.

Art. 2.Les stages effectués dans un autre Etat que les Etats membres de l'Union européenne, ne peuvent être reconnus que dans la mesure où les autorités compétentes de l'Etat en question et la Belgique ont conclu une convention prévoyant un règlement réciproque et équivalent du stage dans le cadre de la formation professionnelle de médecin généraliste, d'une part, et l'agrément réciproque des maîtres de stage et des services de stage, d'autre part.

Art. 3.L'autorisation de suivre une formation à l'étranger doit être demandée au préalable dans le plan de stage. Le maître de stage et la place de stage doivent être agréés par l'autorité compétente de ce pays pour la formation de ses propres médecins généralistes.

Art. 4.Le médecin en formation professionnelle de généraliste doit avoir rempli toutes les conditions régissant l'accès à la formation dans ce pays, par exemple : a) disposer de l'autorisation temporaire ou spéciale d'exercer la médecine;b) détenir certains certificats ou réussir certains examens;c) pouvoir bénéficier du principe de la réciprocité entre la Belgique et le pays concerné en ce qui concerne l'agrément de la formation suivie.

Art. 5.Les candidats ne peuvent commencer leur formation à l'étranger qu'après avoir satisfait à l'article 23 de la Directive européenne du 5 avril 1993 (1993/16/CEE) et après avoir accompli en Belgique des stages d'au moins six mois dans un service hospitalier agréé d'une part et après avoir suivi une formation d'au moins six mois dans une pratique de médecin généraliste d'autre part.

Art. 6.La durée des stages à l'étranger qui entre en ligne de compte pour l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste est de six mois au minimum et de douze mois au maximum.

Art. 7.Le stage consistera en une activité médicale à temps plein.

Art. 8.Les activités médicales doivent être consignées dans le carnet de stage belge. Le maître de stage agréé de l'Etat étranger contresignera celui-ci et établira un rapport d'évaluation du stage.

Bruxelles, le 6 avril 1999.

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. Colla.

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