Etaamb.openjustice.be
Document du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Révision de l'article 43 de la Constitution (2)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200149
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014200149/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 43 de la Constitution (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'article 43 de la Constitution est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l'exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.

Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application : " § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat". ».

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Notes (1) Révision de l'article 195 de la Constitution (Moniteur belge du 6 avril 2012). (2) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1720 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3161 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

^