Etaamb.openjustice.be
Document du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (2)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200267
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014200267/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. A l'article 118, § 2, de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale," sont insérés entre les mots "et au fonctionnement" et les mots "du Parlement de la Communauté française";2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3."; 3° l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit : "Disposition transitoire Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 4.Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 65, alinéa 3.".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 7 mai 2010). (2) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1752 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3196 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

^