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Document du 07 décembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59 boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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commission interregionale de l'emballage
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2006018196
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11/01/2007
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07/12/2006
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7 DECEMBRE 2006. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59 boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand le 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon le 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 janvier 1997, désigné ci-après « accord de coopération »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 9 mars 2006 portant respectivement désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission Interrégionale de l'Emballage;

Vu la demande d'agrément introduite par VAL-I-PAC le 30 juin 2006; vu la recevabilité de cette demande;

Vu le supplément d'information fourni par VAL-I-PAC dans sa lettre en date du 2 octobre 2006;

Considérant qu'en vertu des statuts de VAL-I-PAC déposés pour publication au Moniteur belge du 10 septembre 2004, VAL-I-PAC est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses membres de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant que les administrateurs de VAL-I-PAC et les personnes pouvant engager VAL-I-PAC jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;

Considérant que VAL-I-PAC dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;

Considérant qu'il revient à la Commission Interrégionale de l'emballage de déterminer le champ d'activité de VAL-I-PAC;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste qui mette en oeuvre les critères qui déterminent en termes généraux les déchets d'emballages pour lesquels VAL-I-PAC est agréé;

Considérant que la liste doit également pouvoir déroger à ces critères lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du terrain; qu'il revient en définitive à la Commission Interrégionale de l'Emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité;

Considérant qu'il est souhaitable de donner à la notion de récupérateur une définition précise étant donné son rôle dans le processus de vérification du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels;

Considérant qu'il est difficile de calculer séparément pour chaque emballage industriel complexe les taux de recyclage compte tenu de la grande diversité de ces emballages complexes;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 2 de l'accord de coopération, la Commission Interrégionale de l'Emballage est compétente pour élaborer les méthodes de calcul des taux de recyclage et que conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, elle doit pouvoir vérifier comment ces taux sont atteints;

Considérant que ces méthodes doivent également être prévues dans les contrats de VAL-I-PAC avec les opérateurs;

Considérant que le numérateur de la fraction de recyclage est calculé sur la base des quantités de déchets d'emballages collectés par les opérateurs privés qui ont contracté avec VAL-I-PAC; que ces opérateurs ne font toutefois pas de distinction entre les déchets d'emballages industriels et les autres déchets industriels;

Considérant que la Commission Interrégionale de l'Emballage doit disposer de toutes les garanties possibles concernant la détermination correcte du pourcentage de déchets d'emballages industriels dans les flux de déchets industriels;

Considérant que les notions de « déballeur » et de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » ont la même signification; que le terme de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » est utilisé tant à l'article 2, 19°, c) qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération; que le terme de « déballeur » peut y être assimilé;

Considérant que l'article 3, § 1, 4° de l'accord de coopération impose comme principe général celui de la couverture du coût réel et complet;

Considérant que l'importance du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels est également tributaire de la valeur marchande des matériaux; qu'un suivi régulier du prix des matériaux s'impose;

Considérant qu'il revient à VAL-I-PAC d'établir des évaluations et de faire des propositions en vue de réaliser la couverture la plus large possible du coût réel et complet;

Considérant qu'une approche distincte est nécessaire vis-à-vis des PME, en vue d'accroître l'intervention financière de VAL-I-PAC dans les coûts relatifs à la gestion des déchets d'emballages industriels des petits déballeurs et des détaillants; qu'également les projets tels que le Clean Site System rentrent dans ce cadre, de même que des actions spécifiques en collaboration avec divers acteurs;

Considérant que pour cette approche distincte telle que décrite ci-dessus en termes généraux, VAL-I-PAC propose dans sa démande d'agrément un budget global de 650.000 EUR; que la CIE est d'avis que ce montant est convenable;

Considérant qu'il est aussi utile de spécifier pour quelles mesures concrètes ce budget de 650.000 EUR sera utilisé; que ceci peut être réalisé par des mesures concrètes que VAL-I-PAC a présentées dans sa demande d'agrément à l'attention des PME; que, de plus, il est souhaitable de prévoir une révision périodique de ces mesures, afin de pouvoir répondre rapidement à des besoins urgents; qu'à cette fin le droit d'initiative appartient à VAL-I-PAC;

Considérant que la mise en place de mécanismes particuliers de suivi est indiquée, tels que des indicateurs budgétaires;

Considérant qu'il faut pouvoir vérifier quels types de déballeurs reçoivent les forfaits recyclage et conteneurs; qu'il est nécessaire également de vérifier si ces entreprises sont en ordre vis-à-vis de l'Accord de coopération;

Considérant que la position exceptionnelle de VAL-I-PAC sur le marché ne peut conduire à une quelconque forme de discrimination; qu'en ce qui concerne les déballeurs, l'accès aux contributions financièresest accordé à chaque déballeur; qu'en ce qui concerne les opérateurs, chaque contrat doit contenir les garanties nécessaires en matière de transparence et de libre concurrence;

Considérant que le contrat avec les opérateurs doit prévoir la transmission des données relatives à la destination finale des déchets d'emballages industriels; que, d'une manière plus large, il faut imposer un niveau de contrôle approprié et efficace afin que tant la Commission Interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, que VAL-I-PAC puissent constater, avec suffisamment de certitude, l'exactitude de l'accomplissement des objectifs de recyclage et de valorisation; qu'à cet égard, toutes les garanties possibles doivent être offertes afin d'assurer un traitement confidentiel des données obtenues par les divers systèmes de contrôle mis en place; que la réalisation d'études du même type que celle portant sur le trading des déchets et le recyclage hors Union européenne fait également partie de la stratégie de contrôle;

Considérant que VAL-I-PAC entend desservir l'intégralité du territoire belge avec son scénario opérationnel; que VAL-I-PAC entend être un organisme agréé multi-matériaux et multi-sectoriel; que VAL-I-PAC veut en principe comptabiliser tous les déchets d'emballages industriels sans en distinguer l'origine;

Considérant qu'on ne peut obliger un responsable d'emballages à conclure un contrat de longue durée avec VAL-I-PAC, vu la position exceptionnelle de ce dernier sur le marché;

Considérant que la demande d'agrément ne contient aucune méthode de calcul pour les tarifs des membres et que les tarifs sont fixés annuellement par une décision des organes compétents de VAL-I-PAC; que cette lacune dans la demande d'agrément peut seulement être admise si la Commission Interrégionale de l'Emballage a un droit d'appréciation sur les tarifs que VAL-I-PAC a l'intention d'appliquer; que l'appréciation de la Commission Interrégionale de l'Emballage peut néanmoins être limitée au strict nécessaire;

Considérant que les frais d'ouverture d'un dossier ne peuvent être perçus qu'une seule fois; que les cotisations doivent, autant que faire ce peut, être proportionnelles aux emballages mis sur le marché et qu'il faut limiter le caractère forfaitaire de la « cotisation minimale »;

Considérant que l'adhésion rétroactive doit devenir obligatoire à la lumière du principe suivant lequel un responsable d'emballages ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales; que ce principe découle lui-même de l'article 12, 4° de l'accord de coopération qui impose aux cotisations de ne pas engendrer d'effet discriminatoire;

Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, le contrat-type avec les responsables d'emballages, également appelé contrat d'adhésion', fait partie du dossier de demande d'agrément; que VAL-I-PAC doit adapter le projet de contrat d'adhésion avec ses membres adhérents aux dispositions de cet agrément; que la Commission Interrégionale de l'Emballage doit pouvoir le vérifier;

Considérant que dans le cadre de la politique (inter)régionale en matière de prévention, il faut accorder une attention spéciale à l'impact de la tarification et à l'évolution des sortes de plastiques mis sur le marché;

Considérant qu'il faut imposer à VAL-I-PAC un certain nombre d'obligations d'information particulières, en vue de renforcer la transparence du système VAL-I-PAC et d'augmenter sa contrôlabilité;

Considérant que la Commission intérrégionale de l'Emballage doit pouvoir disposer de certaines données qui sont essentielles à l'accomplissement de ses tâches;

Considérant qu'en matière de déchets d'emballages potentiellement dangereux, la collecte par VAL-I-PAC des données prévues à l'article 17, § 1, 5° de l'Accord de coopération, peut rendre inutile un rapportage séparé des membres de VAL-I-PAC; qu'une telle simplification administrative cadre dans les objectifs globaux d'un organisme agréé;

Considérant que VAL-I-PAC ne dispose pas de la faculté de modifier à sa guise le système mis en place afin de remplir son obligation de reprise; que VAL-I-PAC doit notifier au préalable toute modification à la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que, afin d'évaluer la mise en pratique des conditions d'agrément imposées à VAL-I-PAC, il est nécessaire d'instituer un Comité de suivi;

Considérant qu'un agrément peut être accordé pour la période maximale définie dans l'Accord de coopération, Arrête : Section 1re. - Agrément

Article 1er.§ 1. VAL-I-PAC est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages d'origine industrielle, à savoir : a) à l'exception des dispositions contraires de la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission Interrégionale de l'Emballage, tous les déchets d'emballages à l'exclusion de ceux qui proviennent des emballages suivants : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - <= 10 l pour les produits liquides ou pâteux, - <= 10 kg pour les produits solides ou en poudre, - <= 50 l ou 50 kg pour les produits non synthétiques d'amendement du sol de jardin, - <= 7,5 l pour les caisses en bois de fruits et légumes; à l'exception des emballages visés en 2), 6) et 7); 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis au dit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est <= 20 l;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est <= 20 l;8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. VAL-I-PAC soumet à la Commission les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Une liste, détaillée par famille de produits et basée sur les critères énoncés au § 2 ci-dessus, est établie à l'attention des responsables d'emballages. Cette liste est susceptible d'être adaptée chaque année et doit être approuvée par la Commission Interrégionale de l'Emballage. Cette dernière peut également adapter la liste d'office après concertation avec l'organisme agréé.

La liste approuvée est utilisée par VAL-I-PAC comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion.

Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués.

La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission Interrégionale de l'Emballage. VAL-I-PAC met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.

Art. 2.On entend par récupérateur : la personne physique ou morale qui accomplit, à partir de déchets d'emballages d'origine industrielle, une phase préparatoire dans le processus de recyclage, apportant une éventuelle valeur ajoutée au matériau qui implique, d'un point de vue économique, que cette première phase sera suivie d'autres phases débouchant finalement sur un produit fini. Le récupérateur reçoit des flux mono-matériaux qu'il transforme ensuite en flux répondant à des exigences spécifiques de qualité de la part des acquéreurs. Section 2. - Taux de recyclage

Art. 3.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, le taux de recyclage défini à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - le papier-carton; - les plastiques; - les métaux; - le bois.

Le taux de recyclage des emballages complexes est comptabilisé en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.

Art. 4.§ 1. VAL-I-PAC se conforme aux modalités de calcul pour le taux de recyclage, élaborées par la Commission Interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées aux §§ 2 à 4. § 2. Calcul du dénominateur du taux de recyclage Le dénominateur du taux de recyclage correspond à la quantité de matériau d'emballages perdus exprimée en poids, telle que celle-ci est mise sur le marché par les membres de VAL-I-PAC et pour laquelle ils adhèrent à VAL-I-PAC. § 3. Calcul des quantités de déchets d'emballages rentrant dans le recyclage ou la valorisation 1° Sont prises en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle qui rentrent dans le recyclage ou la valorisation, les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, exprimées en poids et qui sont apportées au recyclage ou à la valorisation par les opérateurs qui ont conclu avec VAL-I-PAC le modèle de contrat prescrit conformément à l'article 6 du présent agrément.2° Les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle visées au 1° sont déterminées sur la base d'analyses statistiques, analyses réalisées par un bureau d'analyse indépendant, éventuellement sous la supervision de VAL-I-PAC, auprès de chaque opérateur qui a conclu avec VAL-I-PAC le contrat-type prescrit, sauf si la Commission Interrégionale de l'Emballage limite l'étendue des analyses en application du principe de bon sens.VAL-I-PAC soumet un plan stratégique pour l'exécution des analyses statistiques à l'approbation de la CIE. Les modalités d'exécution des analyses statistiques, y compris la procédure d'échantillonnage à utiliser, sont reprises dans un projet de contrat préalablement soumis à la Commission Interrégionale de l'Emballage.

Chaque analyse statistique fait l'objet d'un rapport de la part d'un bureau d'analyse indépendant. Le rapport précise notamment : - la date à laquelle les analyses ont commencé et la durée de celles-ci; - la description des personnes présentes lors de l'analyse; - les coordonnées de l'opérateur contrôlé; - les caractéristiques de l'échantillon analysé et la méthode d'échantillonnage; - par matériau visé à l'article 3, les tonnages de ce matériau dans l'échantillon et sa teneur en déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, en distinguant les quantités destinées au recyclage et à la valorisation; - une estimation de la marge d'erreur sur les résultats et des circonstances qui l'ont potentiellement influencée.

Le rapport est envoyé par le bureau d'analyse indépendant conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission Interrégionale de l'Emballage. 3° Afin de permettre à la Commission Interrégionale de l'Emballage d'accomplir les missions de contrôle qui lui sont conférées par l'accord de coopération, VAL-I-PAC informe la Commission Interrégionale de l'Emballage, au moins deux jours ouvrables à l'avance, des lieux et dates de la réalisation des analyses statistiques visées en 2°. § 4. Calcul des quantités de déchets d'emballages recyclés Les quantités de déchets d'emballages recyclés (QN,i) sont calculées à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage (n*P,i).

QN,i = QD,i. (1 - Xi). n*P,i avec : QN,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) recyclés.

QD,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés, et entrant dans le processus de recyclage et mesurée conformément à l'article 4, § 3 du présent agrément.

Xi : taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés.

On entend par « impuretés du déchet d'emballage (i) » toute matière autre que le matériau d'emballage i tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau (i).

La notion « d'impuretés » comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage (i). n*P,i : rendement forfaitaire de recyclage dû aux pertes en matériau d'emballage (i) au cours du processus de recyclage.

Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage (i) et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau (i) le moins performant de l'état de la technique.

Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, la formule [(1 - Xi). n*P,i] est égale à 1 pour tous les matériaux d'emballages pendant la durée de cet agrément, sous réserve cependant d'une adaptation éventuelle des conditions d'agrément, conformément à l'article 25, § 1, 3° de l'accord de coopération. Section 3. - Remboursement des déballeurs industriels

Art. 5.§ 1. VAL-I-PAC est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens et d'utiliser les systèmes nécessaires en vue d'exécuter l'obligation de reprise qui lui a été confiée. § 2. VAL-I-PAC met en oeuvre au moins les moyens et systèmes suivants : 1° Un forfait conteneur destiné à encourager la collecte sélective de déchets d'emballages industriels.Le forfait conteneur est payé au déballeur par VAL-I-PAC à titre d'intervention dans le coût de location des conteneurs sélectifs pour déchets d'emballages industriels; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 2° Un forfait recyclage destiné à encourager le recyclage de certains matériaux.Le forfait recyclage est payé au déballeur par VAL-I-PAC; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 3° Un plan PME à l'attention des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs qui emploient moins de 50 personnes, et des détaillants, qui a pour but : - de stimuler la collecte sélective des déchets d'emballages industriels, par exemple en instaurant des forfaits adaptés ou d'autres interventions financières qui tiennent compte des initiatives régionales en matière de collecte de déchets auprès des PME; - de mettre sur pied des systèmes nationaux de collecte sélective de certains types de déchets d'emballages industriels à l'instar du Clean Site System avec un financement partagé entre d'une part, VAL-I-PAC et d'autre part, les responsables d'emballages qui mettent les emballages en question sur le marché; - développer davantage la communication et la sensibilisation, ainsi que de les adapter aux groupes-cibles; - d'organiser la coordination pratique des actions auprès des petits déballeurs, en collaboration avec les communes, les intercommunales, les régions, les associations (de fait) de petits déballeurs, ainsi qu'avec d'autres organismes agréés.

Pour ce plan PME, VAL-I-PAC met chaque année à disposition un budget total qui équivaut à un minimum de 650 000 EUR pour financer : - le plan de communication à l'attention des déballeurs et des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs qui emploient moins de 50 personnes, ayant pour objectif de s'assurer, par le biais de campagnes ciblées de communication, que tout secteur professionnel et tout type de déballeur aient un accès maximal au système de remboursement des déballeurs; - la part financée par VAL-I-PAC dans le Clean Site System; - la poursuite de la collaboration avec les intercommunales dans leurs plans d'action visant à stimuler la collecte sélective auprès des PME, comme : - dans les parcs à conteneurs payants, - par le biais de parcours séparés et payants de collecte de déchets d'emballages; - des projets en vue de stimuler la collecte sélective auprès des PME dans les zonings industriels;

En ce qui concerne les moyens et systèmes à mettre en place, VAL-I-PAC reste au moins tenu aux engagements pris dans sa demande d'agrément.

VAL-I-PAC peut revoir chaque année les projets et leur financement, après concertation et avec l'avis favorable de la Commission interrégionale de l'Emballage. VAL-I-PAC formule ses propositions de révision dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, § 2. § 3. Les forfaits prévus au § 2 peuvent être combinés les uns avec les autres. § 4. Sont considérés comme récipients sélectifs pour déchets d'emballages industriels, au moins les conteneurs suivants : - les conteneurs sélectifs fixes (qui contiennent plus de 90 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage ou qui contiennent 80 % de déchets d'emballages recyclables multi-matériaux et ne contiennent aucune substance pouvant entraver le recyclage); - les grands conteneurs sélectifs pivotants (conteneurs pivotants de plus de 1000 litres, contenant plus de 70 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage); - les petits conteneurs pivotants (conteneurs pivotants dont la contenance est d'au moins 660 litres et inférieure à 1000 litres, qui contiennent plus de 70 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage); - les conteneurs grillagés de plus de 2,16 m3 et les bacs de collecte (680-800 litres) pour les déchets d'emballages, considérés dangereux, qui sont recyclés; - les bacs plastiques de 500 à 680 litres et les conteneurs grillagés de 500 litres à 2,16 m3 dont le contenu est recyclé; - les sacs pour la collecte des films plastiques et les sacs pour la collecte de l'EPS. § 5. VAL-I-PAC communique à la Commission Interrégionale de l'Emballage, annuellement et au plus tard pour le 31 octobre, les montants des forfaits conteneur et recyclage pour l'année calendrier qui suit.

Via les forfaits conteneur et recyclage, ainsi que via le plan d'action visé au § 2, 3°, VAL-I-PAC s'efforce d'atteindre une couverture du coût réel et complet dans la gestion des déchets d'emballages, en ajustant et maintenant ces forfaits au niveau moyen du coût réel et complet et en permettant au plus grand nombre possible de déballeurs industriels d'y accéder. § 6. VAL-I-PAC examine auprès des déballeurs de déchets d'emballages industriels qui reçoivent les forfaits prévus au § 2, s'ils sont déjà membres de VAL-I-PAC. Il étudie en outre le profil d'entreprise et la localisation géographique de ces déballeurs.

VAL-I-PAC détermine un indicateur global qui consiste en la part des coûts des forfaits conteneurs et recyclage dans les charges totales du budget de VAL-I-PAC. L'organisme agréé établit également les accords nécessaires avec le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage au sein du comité de suivi, pour la mise sur pied d'indicateurs supplémentaires.

VAL-I-PAC transmet annuellement les résultats globaux de son examen, ainsi que l'évolution des indicateurs, selon les modalités pratiques définies par la Commission Interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi. § 7. Qu'il soit ou non membre de VAL-I-PAC, tout déballeur industriel a droit aux remboursements prévus par l'organisme agréé, dans la mesure toutefois où il peut démontrer qu'il est en règle avec les obligations de reprise et d'information. Lorsqu'un déballeur industriel n'est pas en mesure de démontrer qu'il est en ordre par rapport aux dispositions de l'accord de coopération, il ne peut prétendre à aucun remboursement de la part de VAL-I-PAC. Section 4. - Aspects opérationnels

Art. 6.VAL-I-PAC adaptera son modèle de convention avec les opérateurs, tel qu'il figure au chapitre 13 de la demande d'agrément, selon les dispositions du présent agrément.

Toute convention avec un opérateur prévoit l'obligation pour celui-ci de se soumettre aux contrôles définis dans cet agrément et de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées.

Les opérateurs doivent s'engager de manière concrète à communiquer à VAL-I-PAC les informations pertinentes relatives à la destination finale des déchets d'emballages industriels et à répondre à toute question supplémentaire de l'organisme agréé à ce sujet. Les opérateurs doivent tenir compte du fait que VAL-I-PAC transmettra cette information à la Commission interrégionale de l'Emballage. La seule réserve que les opérateurs pourront émettre à ce sujet est que, dans la mesure où l'information en question est confidentielle, celle-ci ne pourra être communiquée qu'aux membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage spécifiquement chargés du contrôle, en vertu de l'article 28, § 1 de l'accord de coopération.

Le modèle adapté de convention avec les opérateurs sera soumis à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage dans sa version définitive, dans un délai maximum de trois mois après l'octroi de l'agrément.

Art. 7.VAL-I-PAC est tenu de fournir à la Commission Interrégionale de l'Emballage, sur simple demande, une copie de chaque convention qu'il conclut avec un opérateur.

Art. 8.§ 1. VAL-I-PAC ne peut contracter avec un opérateur que s'il répond au moins aux conditions suivantes : - garantie du respect des réglementations environnementales applicables; - présence des capacités techniques lui permettant d'assurer sa mission; - présence des capacités administratives et logistiques garantissant la qualité des informations transmises à VAL-I-PAC; - acceptation de soumettre à VAL-I-PAC toutes les données demandées par VAL-I-PAC concernant la nature, l'origine et la destination des déchets d'emballages industriels collectés. § 2. Chaque opérateur qui a été refusé par VAL-I-PAC pour une des raisons figurant au § 1, peut réintroduire une demande de contracter avec VAL-I-PAC après avoir rapporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires. § 3. A partir du moment où VAL-I-PAC accepte un opérateur et que ses tonnages sont soumis à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, l'organisme agréé ne pourra plus éliminer de ses résultats à l'avenir les tonnages provenant dudit opérateur, sauf raisons légitimes acceptées par la Commission interrégionale de l'Emballage. § 4. VAL-I-PAC ne peut établir de discrimination entre les opérateurs.

Art. 9.§ 1. VAL-I-PAC est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un niveau de contrôle suffisant quant à l'exactitude des informations concernant le recyclage et la valorisation. L'organisme agréé doit, dans un délai de trois mois après octroi de cet agrément, soumettre une stratégie de contrôle à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette stratégie de contrôle doit prévoir : 1° des contrôles annuels réalisés en propre par VAL-I-PAC auprès des opérateurs;2° des contrôles comptables de la déclaration annuelle auprès de chacun des opérateurs, effectués chaque année par un bureau d'expertise totalement indépendant;3° des contrôles ciblés, effectués par un bureau d'expertise indépendant, selon les besoins de VAL-I-PAC, auprès d'un ou de plusieurs opérateurs ayant signé un contrat avec ce dernier;4° un programme, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage, de vérification au moyen d'échantillons du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels mis sur le marché en Belgique, dans d'autres pays de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne. § 2. Les contrôles visés au § 1, 3° et 4°, ont notamment pour objectif de vérifier que les déchets d'emballages que les opérateurs ayant contracté avec VAL-I-PAC rapportent comme étant recyclés ou valorisés : 1° sont collectés auprès de déballeurs industriels installés sur le territoire belge;2° sont effectivement des déchets d'emballages d'origine industrielle, générés sur le territoire belge;3° ont été réellement et entièrement confiés à un centre de recyclage ou de valorisation ou à un récupérateur, en vue de leur recyclage ou de leur valorisation, la Commission Interrégionale de l'Emballage veillant à l'interprétation correcte des notions de recyclage et de valorisation. Les contrôles consistent notamment en la vérification auprès de l'opérateur des chiffres et des données financières et techniques fournis par lui en matière de flux entrant de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, ainsi qu'en ce qui concerne les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, introduites dans un processus de recyclage ou de valorisation, en distinguant la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages.

Pour remplir sa mission conformément au § 1, 2° en 3°, le bureau d'expertise indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, portant sur l'exécution de la convention entre VAL-I-PAC et les opérateurs. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Le bureau d'expertise indépendant respecte les règles de la confidentialité.

A l'issue de ses missions de contrôle conformément au § 1, 2° en 3°, le bureau d'expertise indépendant rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, d'échantillonnage, de sondage et d'analyse utilisées et sur la nature des informations qui ont fait l'objet du contrôle. Ce rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats conclus entre VAL-I-PAC et les opérateurs et la fiabilité des informations communiquées par ceux-ci. Le bureau d'expertise transmet son rapport à l'opérateur, en sorte que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes en annexe au rapport. Le rapport final, en ce compris les annexes, est envoyé par le bureau d'expertise conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission Interrégionale de l'Emballage. § 3. Afin de permettre à la Commission Interrégionale de l'Emballage d'exécuter les missions de contrôle qui lui ont été confiées en vertu de l'accord de coopération, VAL-I-PAC ou le bureau d'expertise informe la Commission Interrégionale de l'Emballage au moins 5 jours ouvrables à l'avance des contrôles visés au§ 1, 1°, 2° et 3°. § 4. Le contrat entre VAL-I-PAC et les opérateurs prévoit les mesures nécessaires qui doivent être appliquées en cas de non-respect par l'opérateur des règles de contrôle préalablement fixées ou en cas de constat par le bureau d'expertise indépendant lors de contrôles effectués conformément au § 1, 2° et 3° ou par le contrôleur lors de contrôles effectués conformément au § 1, 1°, de distorsions supérieures à 10 % dans les déclarations à VAL-I-PAC relatives aux quantités de déchets d'emballages industriels qui ont été rapportées par l'opérateur. § 5. VAL-I-PAC garde les rapports des contrôles visés à l'article 9, § 1, 1°, 2° et 3° durant 5 ans à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 10.Dans les deux mois qui suivent l'octroi de l'agrément actuel, VAL-I-PAC adapte aux conditions de l'agrément son contrat avec le bureau d'expertise indépendant au sens de l'article 9, § 1, 2° et 3°.

Le projet de contrat est préalablement porté à la connaissance de la Commission Interrégionale de l'Emballage.

Art. 11.Le programme, à mettre sur pied en accord avec la Commission interrégionale de l'Emballage, de vérification du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels mis sur le marché en Belgique, dans d'autres pays de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne, accordera une attention spéciale au contrôle de la filière en Extrême-Orient via trading provenant d'Europe. Une attention spécifique pourra également s'attacher aux aspects de géographique, de matériau et de procédé de recyclage.

Au cours des années civiles 2008 et 2010, VAL-I-PAC réalisera une étude circonstanciée des filières de recyclage des déchets d'emballages traités à l'extérieur de l'Union européenne. Dans ce contexte, une attention spéciale sera portée aux conditions environnementales, sociales et économiques dans lesquelles se déroule le recyclage. Le programme exact de contrôle est à discuter avec le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre du comité de suivi. Section 5. - Contrat d'adhésion avec les responsables d'emballages

Art. 12.§ 1. VAL-I-PAC doit accepter l'adhésion de tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer pour l'ensemble de ses emballages industriels. § 2. Le responsable d'emballage a, pour la durée de cet agrément, le droit de mettre fin à son contrat d'adhésion à la fin de chaque année civile, sans qu'aucune indemnité ne soit due, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Art. 13.§ 1. Chaque année et au plus tard pour le 31 octobre, VAL-I-PAC soumet à la Commission Interrégionale de l'Emballage les tarifs destinés à ses membres. Ces tarifs satisfont au moins à la condition de principe de maintenir le lien actuel entre la tarification et la recyclabilité des emballages.

Si les tarifs ne satisfont pas à cette condition, la Commission Interrégionale de l'Emballage pourra les refuser, VAL-I-PAC transmettant de nouvelles propositions dans ce cas. § 2. La première année d'adhésion, les membres paient à VAL-I-PAC une « cotisation minimale » qui ne peut dépasser 123,00 EUR et qui est destinée à couvrir les frais d'ouverture de dossier.

A partir de la deuxième année d'adhésion, les membres paient une « cotisation minimale » qui ne peut dépasser 37,00 EUR par an. § 3. VAL-I-PAC peut imposer un droit d'entrée aux nouveaux adhérents.

Ce droit d'entrée ne peut dépasser 25 % de la cotisation du responsable d'emballages pour l'année en cours.

Art. 14.§ 1. VAL-I-PAC doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq années civiles précédant l'année d'adhésion, à l'exception des années pour lesquelles : 1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge;2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une tierce personne;3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à l'article 33 de l'Accord de Coopération. § 2. En dérogation au § 1, VAL-I-PAC ne peut appliquer d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 28 de l'Accord de Coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Commission Interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. Cette interdiction d'appliquer la rétroactivité se voit annulée par le paiement de l'amende administrative, imposée en vertu de l'article 30 de l'accord de coopération. § 3. En cas d'adhésion rétroactive, VAL-I-PAC peut imposer des intérêts de retard pour les 5 années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.

VAL-I-PAC prévoiera éventuellement les facilités de paiements nécessaires. § 4. Chaque trimestre, VAL-I-PAC communique à la Commission Interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs, sans préjudice de l'obligation pour VAL-I-PAC de communiquer annuellement la liste complète des responsables d'emballages, conformément à l'article 18, 1° de l'accord de coopération. Section 6. - Autres obligations de l'organisme agréé

Art. 15.VAL-I-PAC doit contracter une assurance pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Art. 16.§ 1. VAL-I-PAC communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification de VAL-I-PAC sur la prévention quantitative et qualitative, ainsi que sur la promotion des emballages réutilisables. § 2. VAL-I-PAC transmet à la Commission Interrégionale de l'Emballage, selon les modalités pratiques définies au sein du comité de suivi, une étude concernant les emballages plastiques mis sur le marché belge par les responsables d'emballages au cours de l'année calendrier précédente, étude qui vérifie quelles sortes de plastiques ont été mises sur le marché et dans quelles proportions, les unes par rapport aux autres. Sont considérés comme sortes de plastiques : les (LD)PE, HDPE, PET, PVC, PP, PS (à l'exception de l'EPS), EPS et « autres ». Section 7. - Obligations d'information

Art. 17.§ 1. VAL-I-PAC transmet chaque année et pour le 31 mars au plus tard, un rapport à la Commission interrégionale de l'Emballage sur l'exécution et le respect des conditions de cet agrément et de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée.

Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - les données à pourvoir dans le cadre de l'obligation d'information, telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 de l'accord de coopération; - par matériau d'emballage, les opérateurs ayant conclu un contrat avec VAL-I-PAC au sens de la section 4 du présent agrément, que leurs tonnages soient ou non inclus dans les résultats de l'organisme agréé. - par matériau d'emballage, les tonnages globaux pour lesquels VAL-I-PAC a conclu un contrat au sens de la section 4 du présent agrément, que ces tonnages soient ou non inclus dans les résultats de l'organisme agréé; - par matériau d'emballage, les récupérateurs, recycleurs ou valorisateurs à qui les déchets d'emballages comptabilisés ont été cédés par les opérateurs qui ont signé avec VAL-I-PAC un contrat au sens de la section 4, conformément aux modalités pratiques concernant la déclaration annuelle des contractants relative au traitement des déchets d'emballages, telles qu'elles sont prévues en application de l'article 6 du présent agrément; - la mise en application dans le chef des responsables d'emballages des coûts liés à l'obligation de reprise et la manière dont sont couverts les coûts des déballeurs pour la gestion des déchets d'emballages industriels; - les forfaits et le plan PME prévus à l'article 5, § 2; - l'emploi social; - l'évaluation des contrôles effectués par VAL-I-PAC au cours de l'année écoulée. § 2. VAL-I-PAC transmet également à la Commission Interrégionale de l'Emballage les données relatives aux déchets d'emballages potentiellement dangereux, tel que le prévoit l'article 17, § 1, 5° de l'Accord de coopération, selon les modalités pratiques définies par la Commission Interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi.

VAL-I-PAC communique en outre les statistiques visées par l'article 17, § 1, 1° et 4° de l'accord de coopération pour le matériau d'emballage « verre ». § 3. VAL-I-PAC transmet à la Commission Interrégionale de l'Emballage toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires au rapportage que les autorités belges sont obligées d'effectuer à l'attention de la Commission européenne.

Les données relatives au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge distinguent, par matériau d'emballages visés à l'article 3, la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages comptabilisés.

Pour les destinations étrangères, une distinction est faite également entre les destinations au sein ou à l'extérieur de l'Union européenne. § 4. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission Interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de VAL-I-PAC. Ces données sont accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission Interrégionale de l'Emballage.

Art. 18.§ 1. VAL-I-PAC transmet pour le 31 octobre de chaque année, un rapport à l'attention de la Commission Interrégionale de l'Emballage concernant les prix de vente des matériaux, en précisant également l'observation des prix de vente des matériaux. La forme de ce rapport et les modalités de sa transmission sont définies après discussion au sein du comité de suivi. § 2. Pour le 31 octobre également, VAL-I-PAC transmet un état des lieux à la Commission Interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 3° du présent agrément. VAL-I-PAC fournit au même moment les propositions nécessaires en vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année civile.

Art. 19.§ 1. VAL-I-PAC communique son budget à la Commission Interrégionale de l'Emballage immédiatement après l'approbation de celui-ci par ses organes compétents et ceci, au plus tard pour le 15 décembre de chaque année. § 2. Conformément à l'article 12, 5° de l'accord de coopération, VAL-I-PAC doit accéder à toute demande de la Commission Interrégionale de l'emballage relative aux entrées financières, y compris celle concernant l'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives.

L'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives doivent être mentionnées comme postes spécifiques dans le budget de VAL-I-PAC. § 3. VAL-I-PAC communique à la Commission Interrégionale de l'Emballage tout projet d'adaptation de son système de déclaration pour les responsables d'emballages dans un délai maximal de 2 mois avant l'entrée en vigueur de l'adaptation. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les responsables d'emballages adhérant à VAL-I-PAC.

Art. 20.Toute adaptation des moyens et systèmes mis en oeuvre par VAL-I-PAC aux fins de remplir son obligation de reprise, doit être communiquée par écrit à la Commission Interrégionale de l'Emballage.

Toute adaptation significative doit être soumise par écrit à la Commission Interrégionale de l'Emballage au moins deux mois à l'avance et ce, de manière suffisamment motivée. Cette adaptation ne peut entrer en vigueur qu'après concertation et avec l'avis favorable de la Commission Interrégionale de l'Emballage.

Est considérée comme modification significative, entre autres : - la suppression ou l'introduction d'un forfait au sens de l'article 5, § 2, 1° ou 2°; - la modification du montant d'un tel forfait de plus de 25 % par rapport aux montants se trouvant dans la demande d'agrément; - la modification sur le plan du contenu d'un des contrats-type dont il est question dans cet agrément.

VAL-I-PAC ne peut en aucune façon revenir sur les engagements pris dans sa demande d'agrément. Section 8. - Comité de suivi

Art. 21.Il est institué un comité de suivi, composé de représentants du Secrétariat permanent et de VAL-I-PAC dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission Interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément.

Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel.

Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès verbal rédigé en français et en néerlandais. La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le Secrétariat permanent. Section 9. - Dispositions finales

Art. 22.L'agrément prend cours le 1er janvier 2007 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 25, § 1, 3° de l'accord de coopération.

Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Guy HAEMELS, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage Griet VAN KELECOM, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage Martine GILLET, Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage

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