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Document du 09 mai 2001
publié le 30 juin 2001

Arrangement administratif complémentaire modifiant et complétant l'Arrangement administratif du 27 février 1977, modifié par accord du 2 octobre 1991, relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne du 29 janvier 1975

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022418
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30/06/2001
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09/05/2001
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9 MAI 2001. - Arrangement administratif complémentaire modifiant et complétant l'Arrangement administratif du 27 février 1977, modifié par accord du 2 octobre 1991, relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne du 29 janvier 1975


En application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne, les autorités compétentes Belge et Tunisienne, ont arrêté de commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.

Article 1er.Les dispositions de l'article 24 de l'Arrangement administratif du 27 février 1977, modifié par accord du 2 octobre 1991, relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne du 29 janvier 1975 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les pensions ou indemnités d'invalidité sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Tunisie ou en Belgique.

Le paiement s'effectue par mandat poste international, aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. Si la pension est payable en Tunisie, le mandat international est envoyé à la dernière adresse en Tunisie.

Il peut également être effectué, à la demande du bénéficiaire, sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire du pays de résidence.

Les institutions compétentes se communiquent un bordereau trimestriel des paiements effectués.

Toutefois, le paiement peut également être effectué par l'entremise de l'institution du pays de résidence à la demande de l'institution débitrice. »

Art. 2.Les dispositions de l'article 52 du même Arrangement administratif sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les pensions de retraite sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Tunisie ou en Belgique.

Le paiement s'effectue par mandat poste international, aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. Si la pension est payable en Tunisie, le mandat international est envoyé à la dernière adresse en Tunisie.

Il peut également être effectué, à la demande du bénéficiaire, sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire du pays de résidence.

Les institutions compétentes se communiquent un bordereau trimestriel des paiements effectués.

L'institution pour le paiement des pensions est : En Belgique : L'Office National des Pensions;

En Tunisie : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale. »

Art. 3.1. Le point 4° du paragraphe 4 de l'article 57 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « 4° Travailleurs autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° et qui sont en possession d'un permis de travail valable, les allocations étant toutefois accordées à partir de la date de la mise au travail : pour le 1er enfant : 20,62 EUR par mois soit 832 BEF pour le 2e enfant : 21,91 EUR par mois soit 884 BEF pour le 3e enfant : 23,20 EUR par mois soit 936 BEF pour le 4e enfant : 24, 49 EUR par mois soit 988 BEF » 2. Un point 6° est ajouté au paragraphe (4) de l'article 57 et est libellé comme suit : « 6° Conformément à la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation, les montants prévus au présent paragraphe sont révisés systématiquement par référence à l'indice précité.Il sont rattachés à l'indice- pivot 103,14 (base 1996 =100). »

Art. 4.L'alinéa 4 de l'article 63 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des allocations familiales est fixé comme suit : 1° Lorsqu'elles sont dues par une institution belge : pour le 1er enfant : 20,62 EUR par mois soit 832 BEF pour le 2e enfant : 21,91 EUR par mois soit 884 BEF pour le 3e enfant : 23,20 EUR par mois soit 936 BEF pour le 4e enfant : 24, 49 EUR par mois soit 988 BEF Conformément à la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation, les montants prévus au présent paragraphe sont révisés systématiquement par référence à l'indice précité.Il sont rattachés à l'indice- pivot 103,14 (base 1996 =100). 2° Lorsqu'elles sont dues par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Tunisienne : montant prévu par la législation tunisienne en matière d'allocations familiales.»

Art. 5.Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 9 mai 2001, en double exemplaire, en langue française et néerlandaise.

Pour l'Autorité compétente belge : La directrice générale de la sécurité sociale, E. WILLAME Pour l'Autorité compétente tunisienne : Le Directeur général de la sécurité sociale, S. BLEL

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