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Document du 11 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


11 JUIN 2018. - Accord entre la Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé


Les soussignés: La Ministre belge des Affaires sociales, d'une part, et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports, d'autre part, Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Désireux de remplacer l'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2010, concernant l'application de la Loi réglant une assurance sociale pour soins de santé (Zorgverzekeringswet) et les Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 du Parlement européen en du Conseil, Ont convenu de ce qui suit: Article 1er.

Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par: a) Règlement: le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur nationalité, une référence au Règlement doit être lu, pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. b) Règlement d'application: Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le Règlement (CE) n° 883/2004 en raison de leur nationalité, une référence au Règlement d'application doit être lu, pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, comme une référence au Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. c) Organisme compétent: les organismes désignés à cet effet en matière de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les Pays-Bas en vertu de l'article 1er, q), du Règlement.d) Etat compétent: l'Etat sur le territoire duquel se situe l'organisme compétent.e) Organisme de liaison: les organismes désignés à cet effet pour la Belgique et les Pays-Bas selon l'article 1er, paragraphe 2, b), du Règlement d'application.f) Travailleur frontalier, membre de la famille et personne assurée: respectivement le travailleur frontalier, le membre de la famille et la personne assurée au sens du Règlement.g) Prestations en nature: - pour les Pays-Bas: les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance soins de santé et la Loi générale sur les frais médicaux spéciaux jusqu'au 31 décembre 2014 et en vertu de la Loi sur les soins de longue durée à partir du 1er janvier 2015; - pour la Belgique: les prestations en nature en vertu de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et en vertu de l'Arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 2.

Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du Règlement d'application.

Art. 3.

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes auxquelles le Règlement est ou a été d'application.

Art. 4.

Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord: a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge, qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou près de Vlissingen;b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de Terneuzen. Art. 5.

Le droit des membres de la famille des travailleurs frontaliers d'obtenir également des prestations en nature sur le territoire de l'Etat compétent, prévu à l'article 18, paragraphe 2, première phrase, du Règlement, s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille des travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique.

Cet article est abrogé le 30 avril 2014.

Art. 6.

Le droit des anciens travailleurs frontaliers de continuer à bénéficier d'un traitement en vertu de l'article 28, paragraphe 1er, du Règlement s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille, résidant en Belgique, des anciens travailleurs frontaliers qui ont occupé leur dernier emploi aux Pays-Bas.

Cet article est abrogé le 30 avril 2014.

Art. 7.

Les personnes assurées exercant « activités salariées » et qui résident ou séjournent en Belgique, et auxquels le régime légal néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge, bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais.

Art. 8. 1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8 membres: a) Pour la Belgique: - un représentant du Ministre compétent; - un représentant de l'organisme de liaison; - deux représentants des organismes assureurs. b) Pour les Pays-Bas: - un représentant du Ministre compétent; - un représentant de l'organisme de liaison; - un représentant de l'organisme du lieu de résidence; - un représentant des assureurs en matière de soins. 2. Les membres peuvent se faire assister par des experts.3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des membres le demande. Art. 9.

Les instructions fixées par les organismes de liaison, avec le consentement des autorités compétentes, en vertu de l'article 12 de l'Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé, signé à Bruxelles le 13 mars 2006, et qui sont énumérées : - à la partie A de l'Annexe, sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent Accord; - à la partie B de l'Annexe, restent d'application jusqu'à leur remplacement.

Art. 10.

Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le consentement des autorités compétentes.

Art. 11. 1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature du présent Accord, avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2010.2. Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et est reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation notifiée trois mois avant son échéance.3. L'Accord du 13 mars 2006 entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé (et les modifications ultérieures) est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 11 juin 2018, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Au nom du Ministre belge Au nom du Ministre néérlandais des Affaires sociales, de la Santé publique, du Bien-être et des Sports, Le Conseiller Général Le Directeur de l'assurance santé Hendrik Hermans Drs. Ernst B.K. van Koesveld Annexe Partie A - Instruction n° 1 du 21 juin 2006 concernant l'abrogation des Décisions de la Commission Technique belgo-néerlandaise des soins de santé - Instruction n° 5 du 21 juin 2006 concernant l'imputation des frais d'administration Partie B - Instruction n° 2 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives aux notifications d'inscription et de radiation des personnes résidentes en Belgique et assurées en vertu de la législation néerlandaise - Instruction n° 3 du 21 juin 2006 concernant les mesures relatives aux notifications d'inscription et de radiation des personnes résidentes aux Pays-Bas et assurées en vertu de la législation belge - Instruction n° 4 du 21 juin 2006 concernant les décomptes - Instruction n° 6 du 16 décembre 2015 concernant le traitement de comptes sur la base de forfaits

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