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Document du 13 mars 2006
publié le 31 mai 2006

Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé

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service public federal securite sociale
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13/03/2006
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13 MARS 2006. - Accord entre le Ministre belge des Affaires sociales et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports en matière d'assurance soins de santé


Les soussignés : Le Ministre belge des Affaires sociales, d'une part, Et le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports, d'autre part.

Désireux d'ordonner les différents régimes institués entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique en vue de la réalisation du droit aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Désireux de remplacer l'accord du 24 décembre 1980, compte tenu de l'entrée en vigueur aux Pays-Bas de la loi réglant une assurance sociale pour soins de santé en faveur de la totalité de la population (Zorgverzekeringswet) au 1er janvier 2006.

Vu l'application des Règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et n° 574/72 du Conseil des Communautés européennes.

Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent Accord, il faut entendre par : a) Règlement : le Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non Salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou le Règlement qui s'y substitue en la matière. b) Règlement d'application : le Règlement (C.E.E.) n° 574/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement ou le Règlement qui s'y substitue en la matière. c) Organisme compétent : les organismes désignés à cet effet en matière de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les Pays-Bas selon l'annexe 2 du Règlement d'application;d) Etat compétent : l'Etat sur le territoire duquel se situe l'organisme compétent;e) Organisme de liaison : les organismes désignés à cet effet pour la Belgique et les Pays-Bas selon l'annexe 4 du Règlement d'application.f) Organisme du domicile : les organismes désignés à cet effet en matière de prestations de maladie et de maternité pour la Belgique et les Pays-Bas selon l'annexe 3 du Règlement d'application;g) Travailleur salarié, travailleur indépendant, travailleur frontalier, travailleur saisonnier et membre de la famille : respectivement le travailleur salarié, le travailleur indépendant, le travailleur frontalier, le travailleur saisonnier et le membre de la famille au sens du Règlement.h) Prestations : - pour les Pays-Bas : les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance soins de maladie et la Loi générale sur les frais exceptionnels de maladie; - pour la Belgique : les prestations en nature en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, également étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses par arrêté royal du 29 décembre 1997 et en vertu de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 2.Le présent Accord fixe les modalités d'exécution du Règlement et du Règlement d'application.

Art. 3.Les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnes auxquelles le Règlement est ou a été d'application.

Art. 4.Sont considérés comme travailleurs frontaliers pour l'application du Règlement, du Règlement d'application et du présent Accord : a) les travailleurs occupés comme pilote au service de pilotage belge, qui ont Ostende comme résidence administrative et qui habitent à ou près de Vlissingen;b) les travailleurs occupés par un employeur belge dans les services de sauvetage et de remorquage entre Terneuzen et Gand, qui ne résident habituellement pas effectivement à bord et qui habitent à ou près de Terneuzen. TITRE II. - Dispositions financières

Art. 5.Les travailleurs qui résident ou séjournent en Belgique, auxquels le régime légal néerlandais est applicable et qui demandent des prestations en Belgique suite à un accident du travail au sens du régime légal belge, bénéficient de ces prestations suivant les normes et tarifs belges applicables en matière d'accidents du travail. Les frais de ces prestations sont à charge de l'organisme compétent néerlandais.

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 94 du Règlement d'application, les prestations octroyées en vertu de l'article 19, paragraphe 2 du Règlement aux membres de la famille habitant aux Pays-Bas de travailleurs salariés et indépendants habitant en Belgique sont liquidées par l'organisme compétent belge sur la base d'un montant fixe, basé sur 80 % des frais annuels moyens nationaux par personne.

Art. 7.En dérogation aux dispositions de l'article 95 du Règlement d'application, les prestations octroyées en vertu des articles 28, 28bis et 29, paragraphe 1er, du Règlement au bénéficiaire d'une pension ou d'une rente habitant aux Pays-Bas ou à leurs membres de la famille sont liquidées par l'organisme compétent belge sur la base d'un montant fixe, basé sur 80 % des frais annuels moyens nationaux par personne, subdivisés en frais pour les personnes de moins de 65 ans et frais pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Art. 8.1. Les montants à liquider en vertu des articles 6 et 7 sont majorés d'un pourcentage pour frais administratifs. 2. La disposition du paragraphe 1er est également applicable aux autres montants à liquider sur la base des articles 19, paragraphe 2, 28, 28bis et 29, alinéa 1er du Règlement.3. Le pourcentage visé au paragraphe 1er est fixé par les organismes de liaison.

Art. 9.Pour la fixation des créances sur la base des dispositions des articles 6 et 7, les dispositions concernant les inventaires de la Décision n° 170 du 11 juin 1998 de la Commission administrative ou les dispositions en la matière de la Décision qui se substitue totalement ou partiellement à l'une de ces Décisions sont applicables par analogie.

TITRE III. - Dispositions diverses

Art. 10.1. Une Commission technique des soins de santé est créée, composé de 8 membres : a) Pour les Pays-Bas : - un représentant du Ministre compétent; - un représentant de l'organisme de liaison; - un représentant de l'organisme de résidence; - un représentant des assureurs en matière de soins. b) Pour la Belgique : - un représentant du Ministre compétent; - un représentant de l'organisme de liaison; - deux représentants des organismes assureurs. 2. Les membres peuvent se faire assister par des experts.3. La Commission visée au paragraphe 1er établit son règlement d'ordre intérieur de commun accord et peut être convoquée lorsqu'un des membres le demande.

Art. 11.Disposition transitoire pour les décisions de la Commission technique des soins de santé Les décisions prises par la Commission technique des soins de santé visée à l'article 16 de l'Accord entre le Ministre belge de la Prévoyance sociale et le Ministre néerlandais de la Santé publique et de l'Environnement en matière d'assurance soins de santé, signé le 24 décembre 1980, sont censées être prises par les organismes de liaison avec le consentement des autorités compétentes.

Art. 12.Règles administratives complémentaires Les règles administratives complémentaires nécessaires à l'application des articles 5 à 9 inclus du présent Accord sont fixées par les organismes de liaison avec le consentement des autorités compétentes.

Art. 13.1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 2006. 2. Le présent Accord est conclu pour la durée d'un an et est reconduit tacitement d'année en année, sauf en cas de renonciation notifiée trois mois avant son échéance.3. L'Accord du 24 décembre 1980 entre le Ministre belge de la Prévoyance sociale et le Ministre néerlandais de la Santé publique et de l'Environnement en matière d'assurance soins de santé est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 13 mars 2006, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Ministre belge des Affaires sociales : Marcel CROP, Directeur général Pour le Ministre néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports : Albert BLOEMHEUVEL, Chef de la Division des Assurances et des traités

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