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Document du 14 février 2014
publié le 13 juin 2014

Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique

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service public federal de programmation politique scientifique, autorite flamande, ministere de la communaute francaise, communaute germanophone, region wallonne et region de bruxelles-capitale
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE, AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMUNAUTE GERMANOPHONE, REGION WALLONNE ET REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 FEVRIER 2014. - Accord relatif à la coopération de l'Etat, des Communautés et des Régions en matière de politique scientifique


CHAPITRE Ier. - Définitions et Relations avec d'autres accords Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, les termes qui suivent ont la signification que leur donne le présent article : accord de coopération : tout accord conclu entre l'Etat, les Communautés et les Régions, notamment en vertu de l'article 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;

CIMPS : la Conférence interministérielle de la Politique scientifique, établie le 9 mai 1989 par le Comité de concertation créé en vertu de l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

CIS : la Commission " Coopération internationale" de la CIMPS créée par le présent accord;

CFS : la Commission " Coopération fédérale " de la CIMPS créée par le présent accord; partie : toute personne de droit public signataire du présent accord;

Commission(s) : la CIS et/ou la CFS; fonctionnaire : membre de l'administration d'une partie ayant le pouvoir de la représenter et de l'engager dans les limites des décisions à prendre en vertu du présent accord, à l'exclusion des personnes exerçant des fonctions dans le cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un président de gouvernement ou d'un membre d'un gouvernement; politique scientifique : la politique relative à la recherche scientifique et technologique, au développement et à l'innovation;

UE : l'Union européenne; activité européenne : initiative ou activité en matière de politique scientifique menée dans un cadre européen, dans un cadre pan-européen ou liée à l'UE; activité internationale : initiative internationale en matière de politique scientifique autre que les activités européennes;

Conseil UE : le Conseil des Ministres de l'UE, le Comité des Représentants permanents et les groupes et autres organes subsidiaires du Conseil UE; organe européen : organe d'une entité européenne en charge de politique scientifique autre que le Conseil UE. organe international : organe d'une entité internationale en charge de politique scientifique autre que le Conseil UE et les organes européen. Section 2. - Relations avec d'autres accords

Art. 2.§ 1er. Le présent accord remplace les accords de coopération suivants : (a) l'Accord de coopération relatif à l'établissement des commissions "Coopération internationale" et "Coopération fédérale" de la Conférence interministérielle de la Politique scientifique, fait le 1er février 1991;(b) l'Accord de coopération relatif à l'association de la Commission communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités des Communautés européennes en matière de Politique scientifique et à l'organisation au plan interne d'activités connexes, fait le 1er février 1991. § 2. La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des accords suivants : (a) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, fait le 8 mars 1994 et tel que modifié le 13 février 2003, en particulier son article 3;(b) l'Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, fait le 30 juin 1994, en particulier ses articles 6 et 7;(c) l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, fait le 8 mars 1994. § 3. Le Protocole entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et communautaires relatif à la participation belge à Eureka, fait le 15 mai 1990, ne demeure d'application entre les parties que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent accord. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le présent accord organise et règle la coopération entre les parties dans le domaine de la politique scientifique, au niveau international, au niveau européen et au niveau national.

Il institue les organes de coordination et de concertation permettant cette coopération, et fixe les modalités de fonctionnement de ces organes, ainsi que leurs compétences respectives.

Art. 4.La coopération visée à l'article 3, premier alinéa, vise notamment à : (a) assurer la cohérence des positions exprimées par la Belgique en sa qualité d'Etat membre au sein d'organisations en charge d'activités européennes ou d'activités internationales;(b) favoriser la mise en oeuvre de politiques concertées aux niveaux fédéral, communautaire et régional, dans le domaine de la politique scientifique;(c) assurer la diffusion d'informations et la promotion de la participation aux activités européennes et aux activités internationales, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet. CHAPITRE III. - Etablissement et Composition des Commissions

Art. 5.§ 1er. Les parties établissent, sous l'autorité de la CIMPS, une Commission " Coopération internationale" et une Commission " Coopération fédérale "; § 2. La représentation de chaque partie au sein des Commissions se compose d'un représentant et de délégués. § 3. Sans préjudice du § 8, les représentants des parties dans les Commissions sont les fonctionnaires dirigeants des administrations des parties, compétentes en matière de politique scientifique. § 4. Les deux Commissions sont présidées à tour de rôle par le représentant d'une partie selon une rotation annuelle et un ordre convenu entre eux. § 5. Le représentant d'une partie dans une Commission y exprime la position de cette partie et en dirige la représentation. § 6. Sans préjudice de l'article 10, § 2, chaque représentant peut déléguer sa fonction à un fonctionnaire de la partie qu'il représente, y compris la fonction de président. § 7. Les représentants peuvent s'adjoindre des experts sans voix délibérative pour des affaires déterminées. § 8. Le Ministre des Affaires étrangères désigne un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des Commissions; il peut désigner un délégué au sein de la représentation de l'Etat auprès des organes subsidiaires visés à l'article 14. Ces délégués participent aux délibérations et à la formation du consensus comme prévu à l'article 10, § 1er. § 9. Les désignations effectuées en vertu du présent accord ne sont effectives qu'à partir du moment où le président de la Commission concernée en a été informé par écrit par le représentant dirigeant la représentation dont doit faire partie le délégué ou par le Ministre des Affaires étrangères pour ce qui concerne le délégué visé au § 8. § 10. Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service Public de Programmation Politique scientifique fédérale. CHAPITRE IV. - Mandat des Commissions Section 1re. - Mandat de la CIS

Sous-section 1re. - Description générale

Art. 6.§ 1er. La CIS est chargée : 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation entre les parties sur les activités européennes et les activités internationales lorsque la participation à ces activités nécessite la mise en oeuvre de compétences attribuées à plusieurs parties.2. de préparer et de coordonner, sur le plan administratif, les positions exprimées au nom de la Belgique, ayant trait aux activités européennes et aux activités internationales, au sein du Conseil UE, d'organes européens ou d'organes internationaux, lorsque ces activités ressortissent à la compétence de plusieurs parties;3. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le présent accord;4. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du règlement d'ordre intérieur de la CIMPS; § 2. La CIS peut en outre, à la demande d'au moins une partie, décider d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur toute activité européenne ou internationale pour laquelle un engagement est conclu au nom de la Belgique.

Sous-section 2. - Représentation européenne et internationale

Art. 7.§ 1er. Hors les cas de représentation de la Belgique et des Communautés et/ou des Régions prévus par d'autres accords de coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), et § 3, les modalités de représentation de la Belgique et des Communautés et/ou des Régions dans les organes européens et les organes internationaux en charge d'activités visées par le présent accord, sont fixées comme suit : (a) la CIS détermine quelles sont les parties dont la compétence est concernée par les activités dont traite l'organe en question;(b) la composition de la délégation belge au sein de ces organes est arrêtée par la CIS conformément aux principes suivants : i.Sauf dérogation à titre exceptionnel décidée par la CIS, lorsque l'organe traite de questions liées à des activités ressortissant à la compétence non-exclusive de l'Etat, la délégation belge auprès de cet organe comprend au moins un représentant de l'Etat. Dans ces organes, la position de la délégation est exprimée par ce représentant. ii. Lorsque l'organe traite de questions liées à des activités étrangères à la compétence de l'Etat et ne ressortissant qu'à la compétence des Communautés et/ou des Régions, la position de la délégation est exprimée par le représentant d'une des parties concernées conformément à la décision prise à ce sujet par la CIS. (c) les représentants et membres de la délégation désignés par la CIS auprès de l'organe se conforment aux directives adoptées par la CIS;(d) la CIS détermine le contenu de la position à exprimer au sein de l'organe dont question, ainsi que la marge de manoeuvre dont dispose le représentant à cette occasion;(e) lorsqu'une démarche formelle doit être accomplie au nom de la Belgique, des Communautés et/ou des Régions, la CIS détermine les modalités de cette démarche formelle et la portée de l'engagement y lié. § 2. Dans les cas où la représentation de la Belgique et des Communautés et/ou des Régions est organisée par d'autres accords de coopération, notamment ceux visés à l'article 2, § 2, (a), (b) et (c), et § 3., les décisions prises en vertu de l'article 6, § 1er, (2), de la CIS sont mises en oeuvre en tenant compte de ces autres accords. Section 2. - Mandat de la CFS

Art. 8.La CFS est chargée, à l'exclusion des missions confiées à la CIS à l'article 6 : 1. d'assurer, sur le plan administratif, la concertation sur les activités menées respectivement par l'Etat, les Communautés et/ou les Régions dans le domaine de la politique scientifique;2. d'arrêter son règlement d'ordre intérieur en conformité avec le présent accord;3. d'exécuter toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu d'un accord de coopération ou par la CIMPS, notamment en vertu du règlement d'ordre intérieur de la CIMPS. Section 3. - Diffusion d'informations et Assistance aux participants

aux activités

Art. 9.§ 1er. Les informations et données diffusées par l'intermédiaire des Commissions le sont en conformité avec les règles de droit international, de droit européen et/ou de droit national qui leur sont applicables. § 2. Sauf décision contraire de la Commission, les parties prennent chacune en charge la diffusion de l'information destinée aux institutions qui ressortissent à leurs compétences respectives. § 3. Lorsqu'une partie se voit adresser des informations ou des demandes d'informations destiné(e)s à une autre partie, elle lui transmet immédiatement ces informations ou cette demande. CHAPITRE V. - Modalités de décision et Fonctionnement Section 1re. - Prise de décisions

Art. 10.§ 1er. Les Commissions décident par consensus entre les représentants des parties compétentes pour les activités concernées. § 2. Moyennant une notification préalable adressée au Secrétaire de la Commission, une partie peut se faire représenter par une autre. § 3. Lorsqu'une décision prise par la Commission est entérinée conformément à l'article 12, § 2, et qu'elle a trait à la compétence d'une conférence interministérielle autre que la CIMPS, le président de la Commission la communique au président de l'organe concerné de ladite conférence interministérielle. § 4. Même lorsque l'Etat n'est pas partie compétente pour une affaire internationale qui engage la Belgique, le délégué visé à l'article 5, § 8, peut déclarer formellement qu'une position va à l'encontre des raisons impérieuses de politique étrangère ou est contraire à des prises de position constantes de la Belgique en matière de politique étrangère.

Cette déclaration suspend la formation du consensus visé au § 1er jusqu'à l'expiration du délai de suspension de la procédure de recours visée à l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la procédure de recours. § 5. Sans préjudice de l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, lorsqu'un consensus ne peut être atteint à propos d'une affaire, la décision est suspendue afin que l'affaire en cause soit traitée par des contacts directs au niveau ministériel entre les parties concernées. A défaut de solution, l'affaire est traitée par la CIMPS. § 6. Lorsqu'un point est mis à l'ordre du jour de la CIMPS : 1. la Commission n'est plus habilitée à délibérer sur l'affaire que dans la mesure expressément autorisée par le président de la CIMPS;2. le consensus acquis à la CIS ou à la CFS relativement à l'affaire reste valable tant qu'un nouveau consensus n'est pas trouvé à la CIMPS. Section 2. - Convocation, Documents et Procès-verbaux

Art. 11.§ 1er. Les Commissions sont convoquées par leur président soit d'initiative, soit à la demande d'un représentant ou du délégué visé à l'article 5, § 8. Les convocations sont faites par écrit et accompagnées d'un ordre du jour. § 2. Chaque représentant, de même que le délégué visé à l'article 5, § 8, peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la réunion de la Commission. La partie qui demande l'inscription d'un point à l'ordre du jour fournit, conformément à l'article 12, § 1er, et par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, les documents utiles pour le traitement de ce point. § 3. Les convocations sont adressées aux représentants et aux délégués sept jours calendrier au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai peut être réduit à deux jours ouvrables si l'urgence le justifie.

L'urgence est motivée.

Art. 12.§ 1er. Les documents relatifs aux points de l'ordre de jour d'une réunion d'une Commission sont autant que possible mis à la disposition des représentants et des délégués en même temps que la convocation pour cette réunion. § 2. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions. Les procès-verbaux sont soumis à l'approbation des Commissions. Section 3. - Procédure écrite

Art. 13.§ 1er. Les Commissions peuvent recourir à la procédure écrite. Une affaire fait l'objet d'une procédure écrite, soit sur décision du président, soit lorsqu'un représentant le demande. § 2. Les propositions soumises à une approbation écrite sont réputées acceptées si le représentant d'une partie concernée n'a pas fait connaître son opposition dans les sept jours calendrier de la réception de la proposition et si le délégué visé à l'article 5, § 8, n'a pas fait la déclaration visée à l'article 10, § 4, dans le même délai. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du président jusqu'à deux jours ouvrables. L'urgence est motivée. § 3. En cas de rejet d'une proposition visée au § 2, le président peut soit soumettre une nouvelle proposition à la procédure écrite, soit inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une réunion. Section 4. - Organes subsidiaires spécialisés

Art. 14.§ 1er. Les Commissions peuvent se doter d'organes subsidiaires spécialisés et définir leur mission. § 2. Ne sont représentées dans un organe subsidiaire spécialisé que les parties compétentes pour les affaires que couvre le mandat de cet organe. Toutefois, à leur demande, les autres parties peuvent désigner des observateurs (sans droit de vote) qui sont invités aux réunions de l'organe subsidiaire. § 3. Les délégués des parties dans les organes visés du § 2 sont désignés comme indiqué à l'article 5, §§ 6 et 7. § 4. Sauf s'il en est disposé autrement par la Commission créant l'organe subsidiaire, le règlement d'ordre intérieur de cette Commission est applicable mutatis mutandis à l'organe subsidiaire et à ses membres. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et Révision de l'accord

Art. 15.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur à dater de sa signature par les parties. § 2. Le présent accord peut être revu à la demande d'une des parties.

La partie qui demande la révision de l'accord soumet au président de chaque Commission les modifications qu'elle souhaite y apporter. § 3. Chaque Commission convient, conformément aux procédures et modalités fixées par le présent accord, des modifications ou amendements à y apporter. § 4. Sans préjudice des formalités requises le cas échéant par la Constitution, par la loi ou par d'autres accords de coopération, les amendements qui font l'objet d'un consensus au sein des deux Commissions sont présentés pour décision à la CIMPS qui fixe les modalités de leur entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Représentant de l'Etat : Le Représentant de la Communauté famande : Le Représentant de la Communauté française : Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft : Le Représentant de la Région flamande : Le Représentant de la Région wallonne : Le Représentant de la Région de Bruxelles-Capitale :

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