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Document du 14 mai 2001
publié le 01 juin 2001

Directive relative aux candidats généralistes effectuant des recherches en médecine générale dans le cadre d'un mandat de recherche et souhaitant faire reconnaître leurs recherches comme une partie de leur formation de médecin généraliste

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022328
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01/06/2001
prom.
14/05/2001
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14 MAI 2001. - Directive relative aux candidats généralistes effectuant des recherches en médecine générale dans le cadre d'un mandat de recherche et souhaitant faire reconnaître leurs recherches comme une partie de leur formation de médecin généraliste


A l'administration de l'Art de Guérir, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et services de stage, aux candidats généralistes.

Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative aux candidats généralistes souhaitant, dans le cadre d'un mandat de recherche concernant la médecine générale, faire reconnaître leurs recherches comme partie de leur formation en médecine générale et ce sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Article 1er.Avoir le diplôme légal belge de docteur en médecine ou assimilé.

Art. 2.Avoir suivi, au cours de la septième année de formation pour l'obtention du diplôme légal belge, l'enseignement théorique en médecine générale et effectué les stages obligatoires, tels que fixés aux articles 5 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.

Art. 3.Avoir introduit au préalable un plan de stage, conformément aux dispositions des articles 10, 11 en 12 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. La preuve de l'attribution du mandat de recherche et de l'indemnité ou bourse y afférente doit être jointe lors de l'introduction du plan de stage. Ce plan doit avoir été approuvé par la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes.

Art. 4.Quand le mandat de recherche s'étend sur une période à temps plein, le candidat généraliste doit effectuer aussitôt après cette période un stage d'un an dans le cabinet d'un maître de stage agréé par le Ministre de la Santé publique pour la formation des candidats généralistes. Au cours de cette année de formation, le candidat généraliste est tenu de suivre au moins 40 heures de séminaires, tenir à jour un carnet de stage et soumettre un rapport de stage à la fin de l'année, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes et de l'article 15, § 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Le candidat doit, en outre, satisfaire à l'équivalent d'une période de formation à plein temps de deux ans. Pendant cette période, les travaux dans le cadre d'un mandat de recherche à temps plein pourront être comptabilisés pour une équivalence assimilant à 3 mois, voire maximum 12 mois, un mandat de recherche d'un an à temps plein.

Art. 5.Quand le mandat de recherche s'étend sur une période à mi-temps, le candidat généraliste peut au cours de cette période effectuer un stage à mi-temps. Ce stage s'effectue dans le cabinet d'un maître de stage agréé par le Ministre de la Santé publique pour la formation des candidats généralistes. Au cours des années de formation, le candidat généraliste est tenu de suivre au moins 40 heures de séminaires par an pendant deux ans, de tenir à jour des carnets de stage et soumettre un rapport de stage à la fin de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes et de l'article 15, § 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Pour l'équivalence des périodes de recherche, les mêmes principes, tels que fixés à l'article 4 du même arrêté sont d'application.

Art. 6.En vue d'être agréé comme médecin généraliste, le candidat généraliste doit, dans le cadre de son mandat de recherche, respecter toutes les autres dispositions légales régissant la formation et l'agrément en médecine générale.

Bruxelles, le 14 mai 2001.

La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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