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Document du 16 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et aux présidents des bureaux de dépouillement

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service public federal interieur
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2003000245
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18/04/2003
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16/04/2003
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16 AVRIL 2003. - Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et aux présidents des bureaux de dépouillement


Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre le texte des instructions sur le déroulement des opérations successives de votre bureau de vote ou de votre bureau de dépouillement. Dans les bureaux électoraux de votre canton le vote et le dépouillement s'effectuent de manière traditionnelle.

Ces instructions comprennent les règles générales applicables à l'ensemble des élections précitées.

Les formules pour ces élections sont publiées au Moniteur belge simultanément aux présentes instructions. Les formules qui vous sont applicables sont énumérées à la fin de la présente circulaire. Sur toutes les formules où doivent être complétés les nom et prénoms, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules pour l'élection de la Chambre des Représentants commencent par un A, et celles pour le Sénat par un B. Les formules applicables lors de plusieurs élections portent des lettres composées (par exemple : formule AB/1).

Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales suivantes : 1° le Code électoral - en abrégé CE;2° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994). INDEX I.Instructions pour les présidents et membres des bureaux de vote A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs 2.Désignation du secrétaire 3. Aménagement du local de vote 4.Réception et transport des bulletins de vote 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote et précautions d'ordre général B .Opérations du bureau de vote le jour de l'élection. 6. Formation du bureau de vote 7.Détermination du modèle de bulletin de vote 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote 9.Le scrutin même 10. Electeurs admis 11.Electeurs non admis 12. Assistance à un électeur 13.Aménagement de l'isoloir pour les handicapés 14. Vote par procuration 15.Bulletins de vote repris 16. Fin du scrutin 17.Opérations lors de la clôture 1° Le relevé des électeurs absents 2° Les listes de pointage 3° Les opérations finales 4° Les documents emballés 5° La remise des documents II.Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux 18. Jetons de présence des membres des bureaux 19.Indemnités de déplacement des membres des bureaux III. Instructions pour les présidents et membres des bureaux de dépouillement 20. Formation du bureau de dépouillement 21.Début du dépouillement 22. Mélange et classement des bulletins de vote 23.Disposition des bulletins de vote classés 24. Bulletins de vote nuls 25.Bulletins de vote qui ne sont pas nuls 26. Bulletins de vote suspects 27.Recensement des bulletins de vote et des suffrages 28. Traitement et contrôle du dépouillement 29.Opérations lors de la clôture IV. Enumération des formules applicables et explications 30. Formules devant être utilisées pour ou par le bureau de vote commun pour les élections des Chambres législatives fédérales 31.Formules devant être utilisées pour ou par le bureau de dépouillement A (et B) en cas de vote traditionnel pour la Chambre et le Sénat 32. Formule commune pour les bureaux électoraux ANNEXES I et II Pour la consultation du tableau, voir image I.INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs. Les bureaux de vote sont communs pour les élections de la Chambre et du Sénat.

Vous recevez une lettre du président du bureau principal de canton (formule AB/13) vous informant de votre désignation ainsi que les formules AB/14 et AB/15 pour la désignation des assesseurs et la composition de votre bureau. Ces formules contiennent les explications nécessaires pour la désignation.

Une trentaine de jours avant l'élection, vous avez dû recevoir la lettre par laquelle le président du bureau principal de canton vous informe de votre désignation (art. 95, § 4, alinéa 2 CE).

Au cours de la même période avant l'élection, vous recevez du collège des bourgmestre et échevins contre récépissé, deux exemplaires de la liste des électeurs qui doivent voter dans votre bureau de vote.

Au cours de la même période avant l'élection, vous recevez également une liste de 12 électeurs ou plus, âgés de trente ans environ, qui sont appelés à voter dans votre section et parmi lesquels il vous appartient de désigner les assesseurs (4) et les assesseurs suppléants (4) pour votre bureau (art.95, § 12 CE).

Pour la désignation des assesseurs, vous suivrez cette liste qui a été dressée par l'administration communale pour votre bureau et qui vous a été envoyée avec les listes des électeurs de votre bureau de vote.

Pour simplifier la tâche du président, nous vous transmettons en annexe aux présentes instructions une liste de contrôle (annexe I) des opérations incombant au président, ainsi que le procès-verbal du bureau de vote. Etudiez et suivez à la lettre les prescriptions de ces deux documents et consultez si nécessaire le présent manuel.

Observation : Les présidents des bureaux de vote formés en exécution de l'article 89bis du Code électoral à AUBEL et HEUVELLAND, où les électeurs respectivement de FOURONS et de COMINES-WARNETON peuvent émettre leurs votes pour la Chambre et le Sénat, reçoivent dans le même délai de la part des présidents des bureaux principaux de canton de AUBEL et MESSINES, en double exemplaire, respectivement un extrait de la liste alphabétique des électeurs des communes de FOURONS et COMINES-WARNETON (art. 96, alinéa 3 CE).

J'attire votre attention sur le fait que les candidats ne peuvent faire partie du bureau (art. 95, § 11 CE).

Si le nombre des assesseurs, titulaires et suppléants, qui n'ont pas fait valoir de motifs d'empêchement, est chaque fois de quatre au moins, il n'y a pas lieu de remplacer ceux qui n'ont pas accepté.

J'attire également votre attention sur l'article 95, § 10, alinéa 1er et dernier du Code électoral : « Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.

Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. » On ne peut être dispensé de la fonction que pour des motifs graves (par exemple en raison de l'activité professionnelle, si cette obligation est étayée par une attestation de l'employeur, ou en cas de force majeure). Un empêchement (par exemple en raison de l'aménagement des loisirs) ne peut à lui seul constituer un motif suffisant, tandis que l'incapacité physique doit être étayée par un certificat médical précis (les certificats rédigés dans des termes vagues et généraux et les certificats établis uniquement en vue de la dispense le jour du scrutin ne sont pas suffisants non plus). De même, les motifs politiques invoqués pour ne pas siéger comme assesseur ne constituent pas un motif légitime pour se soustraire à ses devoirs démocratiques de citoyen. Les noms des candidats-assesseurs absents sans motif légitime seront communiqués par le biais de l'annexe à la formule AB/21 au juge de paix du canton, qui en fait part au Parquet.

Il y a lieu de considérer comme empêchés les assesseurs qui, pour pouvoir assister à l'ouverture des opérations de vote, devraient quitter la localité où ils habitent dès la veille du scrutin; aucune disposition légale ne permet, en effet, de leur allouer une indemnité de séjour, à laquelle ils pourraient prétendre.

L'ordre fixé par la loi pour la nomination des assesseurs doit être strictement observé. Pour les fonctions d'assesseur titulaire, les plus jeunes électeurs, sans distinction de sexe (âgés de 30 ans au moins au jour de l'élection), doivent être préférés aux électeurs plus âgés. Ce n'est que dans le cas où le président constaterait que l'électeur venant en ordre utile ne sait ni lire ni écrire, qu'il serait obligé de l'écarter (art. 95, § 9 CE).

La composition de votre bureau de vote, avec mention des assesseurs et du secrétaire, doit être communiquée au plus tard 14 jours avant le scrutin au président du bureau principal de canton (formule AB/15).

Observation : Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique, dans les communes de Bruxelles-Capitale, les communes dotées d'un régime spécial (les communes périphériques), les communes de la frontière linguistique, les communes de la région de langue allemande et les communes malmédiennes, les convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue (le français ou le néerlandais; le français ou l'allemand pour les deux dernières catégories de communes) dont le citoyen en question fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale (circulaire ministérielle du 4 août 1987 - Moniteur belge du 14 août 1987).

L'utilisation de convocations comportant deux faces unilingues n'est, dans les susdites communes, pas autorisée. 2. Désignation du secrétaire. Vous pouvez choisir librement le secrétaire du bureau, pourvu qu'il soit électeur dans la circonscription de la Chambre où est situé le bureau de vote (art. 100 CE). Le secrétaire n'a pas voix délibérative au bureau.

Le président du bureau de vote qui n'est toutefois pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont la loi impose l'usage, dans les rapports des services locaux avec les particuliers, doit désigner un secrétaire qui peut l'assister à cet égard (art. 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - communes à statut linguistique spécial et communes bilingues de la Région de Bruxelles-Capitale).

La désignation d'un secrétaire ayant les connaissances linguistiques requises, mais dont le choix est libre, fait partie intégrante de la charge du président. Celui-ci ne pourrait prendre prétexte de l'impossibilité de trouver un secrétaire qualifié pour se dérober à son devoir.

En outre, il a été déterminé par le décret du 16 juin 1982 (Moniteur belge du 14 septembre 1982) que dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime spécial, nul ne peut être désigné en qualité de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote, s'il ne possède pas la langue de la région. Par conséquent, tous les membres du bureau électoral doivent connaître le néerlandais. Dorénavant, le président, le secrétaire et les assesseurs d'un bureau de vote utiliseront la langue néerlandaise non seulement dans les opérations orales qui leur sont attribuées par la loi électorale, mais aussi dans les rapports oraux avec les électeurs.

De même, le décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'usage des langues lors des élections (Moniteur belge du 31 mai 1994) stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent uniquement le néerlandais lors des opérations de vote. Tous les documents rédigés en tout ou en partie dans une autre langue que le néerlandais, en violation de la disposition précitée, tels que les bulletins de vote et les tableaux de dépouillement, sont nuls.

Il résulte de ce qui précède que les facilités linguistiques ne sont d'application qu'en faveur de l'électeur et ne s'appliquent donc pas aux tâches administratives qui incombent à tous les bureaux électoraux. Les documents électoraux du bureau devront être rédigés exclusivement dans la langue de la région et seront rédigés dans les deux langues dans la région bruxelloise. 3. Aménagement du local de vote. Veuillez vous assurer que le matériel nécessaire aux opérations électorales soit prêt pour le jour du scrutin.

Je rappelle que plusieurs règlements interdisent de fumer dans les lieux publics qui appartiennent aux bâtiments dont l'Etat ou une autre personne morale de droit public exerce le droit d'usage ou dans lesquels un service public est assuré. Il s'ensuit que les administrations communales doivent veiller à ce que les signaux d'interdiction nécessaires soient joints au matériel électoral et soient apposés le jour de l'élection dans le local de vote et la salle d'attente (cf. arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics - Moniteur belge du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1991 - Moniteur belge du 19 avril 1991).

Ce matériel doit comprendre, outre le mobilier de la salle d'élection (tables, chaises, cloisons séparant le bureau de la salle d'attente des électeurs, isoloirs et pupitres, à raison d'un isoloir au moins par 150 électeurs) (art. 138 à 140 du Code électoral) : 1° Deux urnes destinées aux bulletins de vote;sur la première, destinée aux bulletins de vote de la Chambre, sera collée une bande de papier de couleur blanche portant la mention "Chambre" et sur la deuxième, destinée aux bulletins de vote pour le Sénat, une bande de papier de couleur rose portant la mention "Sénat". Les lettres ont une hauteur de 3 cm au moins.

Observations : - En ce qui concerne le format des urnes et les cloisons, il est renvoyé à l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral pour les élections et à l'arrêté ministériel du 10 août 1894 (Moniteur belge du 18 août 1894).

Selon que votre bureau comprend moins de 200 électeurs, de 200 à 400 électeurs ou plus de 400 électeurs, les dimensions de l'urne doivent être au minimum respectivement de 30 centimètres (moins de 200 électeurs) ou de 40 centimètres (de 200 à 400 électeurs) dans tous les sens (hauteur, largeur et longueur) ou de 50 centimètres de haut sur 40 de large et 60 de long (plus de 400 électeurs). 2° Un timbre à date, avec boîte à tampon à encre noire, afin de marquer le nom du canton électoral et la date de l'élection.Pour tous les bulletins, il est fait usage du même timbre.

Ce timbre à date doit correspondre à la description suivante : - le diamètre du texte est de 22 mm; - les lettres et les chiffres ont une hauteur de 3 mm. Le timbre à date correspondra au modèle ci-contre : Pour la consultation du tableau, voir image Il faudra également disposer d'un cachet portant la mention du texte « a voté par procuration ». 3° Un crayon électoral à mine rouge attaché par une chaînette en métal à chacun des pupitres réservés au vote.Il est nécessaire d'avoir plusieurs crayons de rechange. Vous veillerez à ce que les crayons soient régulièrement taillés. 4° Deux enveloppes à soufflet, l'une de couleur blanche et la deuxième de couleur rose, selon le modèle prévu à l'arrêté royal du 9 août 1894. Ces enveloppes seront de préférence utilisées lorsque le dépouillement doit avoir lieu dans un autre bâtiment que celui où s'est déroulé le scrutin et qui ne se trouve pas à proximité de celui-ci. Dans le cas contraire, les bulletins de vote restent dans les urnes. 5° Quatre enveloppes de couleur blanche et quatre de couleur rose destinées à contenir : a) les bulletins non employés;b) les bulletins repris aux électeurs en application des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral;c) les bulletins déposés par erreur dans l'urne pour une autre élection (une enveloppe par élection, soit deux enveloppes).6° a) une enveloppe de couleur blanche destinée à contenir un exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur, qui contiendra un exemplaire du procès-verbal.b) une enveloppe de couleur rose destinée à contenir le deuxième exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur qui contiendra le deuxième exemplaire du procès-verbal.7° Une enveloppe blanche avec la liste relative au paiement des jetons de présence.8° Une enveloppe destinée au Juge de paix du canton pour : a) la liste des électeurs absents;b) les justifications des absents;c) les procurations et attestations jointes;d) la liste des électeurs qui ont été admis à voter, mais qui n'étaient pas inscrits sur la liste des électeurs;e) la liste des candidats-assesseurs absents.9° Des fournitures de bureau : matériel d'écriture, papier, cire à cacheter et papier d'emballage de couleur blanche et de couleur rose. Vous veillerez à ce que les crayons soient taillés régulièrement.

Enfin, l'administration communale doit être en possession pour chacun des bureaux de vote : de deux exemplaires dûment mis à jour du Code électoral, à déposer d'une part, dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, et d'autre part, sur la table du bureau; d'affiches reprenant le titre V et les articles 110 et 111 du Code électoral et des affiches reprenant les instructions pour l'électeur (modèle I).

Ces affiches et la liste des électeurs du bureau de vote doivent être placées dans la salle d'attente. 4. Réception et transport des bulletins de vote. Les bulletins de vote (de couleur blanche et rose) destinés à votre bureau de vote vous parviendront la veille du scrutin. Les paquets qui les contiennent ne pourront être ouverts que le jour de l'élection en présence du bureau constitué. Vous aurez soin de vous munir également, le jour du scrutin, des lettres, instructions, formules et documents qui vous auraient été adressés directement en vue de l'élection.

Cinq jours avant les élections le bureau principal de canton vous fera savoir où les bulletins de votre bureau seront comptés (formules AB/7).

Convenez avec l'administration communale du transport des bulletins de vote, après le scrutin, vers votre bureau de dépouillement (uniquement si les bulletins de vote doivent être transportés et si vous ne pouvez assurer vous-même ce transport).

Vous ne perdrez pas de vue que le président ou l'assesseur chargé du transport des bulletins peut être accompagné des témoins.

J'insiste tout particulièrement sur le fait que le transport des bulletins doit s'effectuer sans aucun retard, afin que les opérations de dépouillement commencent le plus rapidement possible. 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote et précautions d'o rdre général. ° Maintien de l'ordre dans le local de vote Il conviendra de surveiller si l'ordre n'est pas troublé à l'entrée du local. Si des difficultés se présentent, il faudra en informer immédiatement la police locale pour que l'ordre soit rétabli.

Un accord avec le délégué du bourgmestre vous permettra d'assurer pleinement le service de la police extérieure, non seulement aux abords de la salle d'élection, mais aussi, le cas échéant, sur le parcours à suivre pour le transport des bulletins après le scrutin.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle d'élection, ni aux abords du local. Les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ces réquisitions.

Les droits du président, en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans le bureau de vote, sont commentés aux articles 109, 110 et 111 du Code électoral. ° Précautions d'ordre général Vu l'évolution du climat international, il n'est pas exclu que des personnes profitent des élections pour attirer l'attention des médias ou pour provoquer des problèmes durant le scrutin.

Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des locaux lors de l'ouverture du bureau de vote et dans le courant de la journée. Les éventuels colis suspects pourront ainsi être aisément détectés. S'il y a un doute au sujet d'un objet trouvé par la suite dans le local, n'hésitez pas à avertir la police locale en vue d'un éventuel contrôle par les services compétents.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de prudence plus générale annoncée par le Ministre de l'Intérieur pour les élections et n'est certainement pas la conséquence d'une menace accrue à l'encontre des élections en Belgique.

B. Opérations du bureau de vote le jour de l'élection.

Laissez vous guider lors du scrutin par la formule AB/20 « Procès-verbal de l'élection dans un bureau de vote » (voir annexe I du présent manuel). Cette formule contient toutes les directives à suivre au début, pendant et à la fin du scrutin. Gardez-la à portée de main et complétez-la au fur et à mesure que certaines parties du scrutin sont terminées. Lors de ces élections, le procès-verbal est à rédiger en double exemplaire, un pour chaque élection. Il y a donc un exemplaire pour l'élection de la Chambre et un exemplaire pour l'élection du Sénat. 6. Formation du bureau de vote. Le jour de l'élection, vous vous rendrez au bureau avec votre secrétaire, dès 7h30 du matin, afin de pouvoir, au besoin, remédier immédiatement aux défectuosités ou aux lacunes que vous constateriez aux installations électorales et au matériel et pour recevoir les assesseurs et les témoins des candidats. Les assesseurs sont également invités à arriver dès 7h30.

La formation du bureau ne pourra, toutefois, être commencée avant 7 h 45. A ce moment, vous ferez l'appel des assesseurs dans l'ordre de désignation que vous aurez déterminé.Si le nombre de titulaires et suppléants est inférieur à quatre, vous compléterez ce nombre en appelant un ou plusieurs électeurs présents, sachant lire et écrire (art. 103 CE).

Vous signalerez ultérieurement au Juge de paix les assesseurs absents ou ceux qui, sans cause légitime, refuseraient de remplir leurs fonctions (annexe à la formule AB/21).

Pour être admis à siéger, les témoins doivent produire la lettre signée par l'un des candidats - et contresignée par le président du bureau principal de canton qui les désigne pour siéger à votre bureau (formule AB/18).

Les témoins peuvent être admis dès 7h45 et assister à la formation du bureau. S'il y a lieu, leurs réclamations contre la désignation de tel ou tel électeur présent en qualité d'assesseur sont actées au procès-verbal (formule AB/20) dès que le bureau est constitué. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel sur toute réclamation.

Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment (selon la formule indiquée dans le procès-verbal qui vous a été transmis), entre les mains du président; puis, le président prête serment à son tour, en présence du bureau ainsi constitué (art. 104 CE).

Les assesseurs et témoins suppléants ne peuvent être admis au serment que si les titulaires font défaut.

Le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir des fonctions d'assesseur ou de témoin, doivent se retirer. 7. Détermination du modèle de bulletin de vote. Le procès-verbal imprimé qui vous a été remis (formule AB/20) décrit toutes les formalités des élections. Il suffit d'en suivre les indications pour n'omettre aucune formalité essentielle. Le bureau devra simplement compléter cette formule par la mention des noms, chiffres et observations à ajouter, séance tenante.

Il doit être fait mention au procès-verbal, notamment, des constatations ci-après : les installations du bureau et le matériel de vote répondent au voeu de la loi; les urnes ne contenaient aucun bulletin à l'ouverture du scrutin; elles ont été refermées et les clefs remises l'une au président, l'autre au plus âgé des assesseurs; les paquets de bulletins de vote sont remis fermés et intacts au bureau par le président. Il appartient au bureau de déterminer après recensement le nombre de bulletins de couleur blanche pour la Chambre et le nombre de bulletins de couleur rose pour le Sénat. Un tirage au sort a eu lieu à l'effet de déterminer l'emplacement du timbre à dater sur les bulletins de vote.

Pour cet estampillage, cinq emplacements au moins doivent être fixés : les quatre angles et le centre du bulletin. C'est un minimum. Le bulletin, replié en quatre, offre, sur sa face extérieure, neuf emplacements pour l'estampillage. Ils sont obtenus en divisant, en parties égales, par deux lignes horizontales et deux verticales, la face utilisée du bulletin.

Ces neuf cases sont numérotées sur le bulletin-modèle qui doit rester annexé au procès-verbal; ce numérotage permet de fixer, par le tirage au sort des numéros, l'emplacement du timbre sur le bulletin remis aux électeurs.

Le timbre doit être apposé au même endroit pour les deux types de bulletins de vote. Il n'y a donc qu'un seul tirage au sort.

Si, au cours des opérations du scrutin, le bureau décide de modifier l'emplacement du timbre, il procède à un nouveau tirage au sort en omettant le numéro de la case déjà utilisée, s'il venait à sortir de nouveau.

A chaque tirage, la case désignée pour l'estampillage est marquée du timbre à date sur le bulletin-modèle qui sera paraphé par le président et par les témoins. Si le premier emplacement est modifié, la nouvelle case indique l'heure à laquelle le changement a été opéré.

Ce n'est que pour des raisons sérieuses, à mentionner au procès-verbal, que le bureau pourrait, au cours des opérations, rejeter une proposition de modifier l'emplacement du timbre.

L'électeur peut faire remplacer tout bulletin qui ne serait pas exempt de toute marque, déchirure ou souillure qui pourrait en déterminer l'annulation. 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote. Avant d'ouvrir le scrutin, vous réglerez la participation de chacun des membres du bureau aux opérations.

Un exemplaire de la liste des électeurs sera remis au secrétaire en vue du pointage (par un point, un trait ou une croix) des noms des électeurs qui se présentent. L'autre exemplaire sera pointé par l'un des assesseurs après vérification de la concordance des mentions de la convocation avec celles de la liste. Le président peut lui-même se charger de tenir cette seconde liste.

Avant la remise aux électeurs, le bulletin sera estampillé au moyen du timbre à date à l'endroit fixé, soit par l'un des assesseurs, soit par le président lui-même.

Si les bulletins vous sont parvenus non pliés, l'un des assesseurs peut être chargé du pliage. Les prescriptions du Code électoral sont alors les suivantes : un premier pli horizontal doit rabattre sur la moitié inférieure la partie supérieure du bulletin, un second pli vertical doit maintenir, à l'intérieur du bulletin cette partie supérieure où figurent les cases en tête des listes (art. 143 CE).

Un certain nombre de bulletins, munis de l'empreinte du timbre sont placés ouverts devant le président, qui vérifie s'ils ne portent aucune marque interdite et qui les replie au moment de la remise à l'électeur.

Le président s'assure que l'électeur dépose dans la bonne urne le bulletin qu'il a reçu. 9. Le scrutin même. - Le scrutin est déclaré ouvert à huit heures. Le bureau veille à ce que le nombre des électeurs admis dans le local de vote ne dépasse jamais celui des compartiments isoloirs disponibles. A cet effet, l'assesseur chargé de la police dans la salle d'attente, ou le secrétaire, peut se tenir à l'entrée du local de vote.

Les électeurs ne peuvent séjourner dans cette salle que pendant le temps nécessaire pour voter. Ils ne peuvent se présenter en armes.

On leur recommandera de tenir en main leur lettre de convocation et leur carte d'identité à leur entrée dans la salle.

Au moment où l'électeur se présente pour voter, le secrétaire pointe son nom sur la liste.

Le président ou un assesseur qu'il désigne en fait de même sur une autre liste, après vérification de la concordance des indications de cette liste avec celles de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

En cas de doute, il y a lieu de recourir aux modifications communiquées par l'administration communale, qui ont été apportées depuis l'établissement de la liste des électeurs (art. 92 CE). Après cette vérification, vous remettrez à l'électeur un bulletin de vote de couleur blanche pour la Chambre et un bulletin de vote de couleur rose pour le Sénat et vous retiendrez provisoirement sa lettre de convocation et sa carte d'identité. - L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs vote(s) nominatif(s) dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste (art. 144 CE). - L'électeur, après avoir exprimé son vote dans l'isoloir, vous montrera ses bulletins repliés, le timbre à l'extérieur, et déposera les bulletins dans des urnes distinctes.

Vous lui remettrez sa lettre de convocation estampillée du timbre à date et sa carte d'identité, et il quittera immédiatement la salle.

Remarque importante Je voudrais attirer votre attention sur une mission spécifique qui incombe aux présidents des bureaux de vote. Après que l'électeur a formulé son vote, les présidents ou un assesseur délégué par eux sont tenus d'estampiller les lettres de convocation d'un timbre portant le nom du canton et de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection (article 143, alinéa 3 du Code électoral).

Les présidents des bureaux de vote qui ne respectent sciemment pas cette obligation d'estampillage peuvent encourir des sanctions pénales. L'article 193 du Code électoral dispose en effet que les membres d'un collège électoral qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1000 euros.

Si l'électeur a voté par procuration pour un autre électeur, le président appose sur la lettre de convocation du mandataire (= la personne qui a reçu procuration) la mention "a voté par procuration" (voir également le point 14 ci-après). - A titre expérimental, il est admis dans tous les bureaux de vote que, moyennant l'accord du président du bureau principal et de l'autorité communale, le bureau de vote utilise un PC pour le pointage des électeurs, aux conditions suivantes : - le président du bureau de vote doit toujours disposer d'une liste des électeurs de son bureau comme prévu par la loi; - il doit vérifier l'exactitude du pointage de la liste des électeurs sur PC; - il doit pouvoir imprimer la liste des électeurs absents, pour la joindre à la formule AB/21 (non complétée) en cause; - les frais éventuels du pointage automatisé sont supportés par les communes; - le président du bureau principal de canton assume la responsabilité de la validité du système. - Il est également admis qu'en cas d'absentéisme important et sous réserve de l'accord du président du bureau principal de canton et des membres du bureau de vote, une copie de la liste de pointage soit communiquée au juge de paix à condition d'indiquer clairement la lettre A (pour absent) devant le nom des électeurs qui n'ont pas accompli leur devoir électoral. La copie de cette liste de pointage est jointe à la formule AB/21 (non complétée) pour le juge de paix. 10. Electeurs admis. Sont admis à voter dans le bureau de vote, outre les électeurs inscrits sur les listes sectionnaires (art. 142 CE) : 1° Le président, le secrétaire et les témoins qui, bien qu'ils soient inscrits sur les listes d'un autre bureau de vote, sont électeurs dans la circonscription pour la Chambre.Les susdites personnes doivent donc posséder la qualité d'électeur dans la circonscription où est situé le bureau de vote ou doivent sinon accomplir leur devoir électoral dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs.

Un témoin ne peut être désigné par un candidat que s'il est électeur dans la circonscription électorale auquel appartient la commune (art. 131 CE). Les candidats peuvent également être désignés comme témoin (suppléant) et peuvent même être témoin lorsqu'ils ne sont pas électeur dans la circonscription.

Les témoins justifient leur désignation par la lettre d'information, qui est contresignée par le président du bureau principal de votre canton (formule AB/18). Les témoins (candidats) qui auraient la qualité d'électeur dans une autre commune de la circonscription établissent cette qualité par leur convocation ou par un extrait de la liste des électeurs. 2° Celui qui produit soit un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste des électeurs, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant qu'il possède la qualité d'électeur. Il est à remarquer que le bureau peut admettre un électeur au vote, même s'il a oublié sa lettre de convocation, mais la présentation de la carte d'identité paraît une condition stricte pour l'admission au vote. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut en effet être admis au vote que si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les noms des électeurs non inscrits sur la liste, qui ont été admis à participer au vote dans le bureau de vote, sont mentionnés sur les deux listes de pointage. Ces électeurs seront en outre mentionnés sur la liste des électeurs admis au moyen de la formule AB/22 (art. 146 CE- voir aussi le point 17 ci-dessous).

Observations : Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les communes de FOURONS et COMINES-WARNETON peuvent être admis à voter pour la Chambre et le Sénat respectivement à AUBEL et HEUVELLAND, dans un des bureaux désignés par arrêté ministériel. Ils doivent être munis de leur convocation électorale spécialement fixée (art. 142bis CE). Ces électeurs sont pointés sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence principale qui est envoyée au président du bureau de vote (art. 96 CE). 11. Electeurs non admis. Malgré l'inscription sur la liste des électeurs du bureau de vote, ne peuvent prendre part au vote, sans encourir les sanctions prévues par l'article 202 du Code électoral (art. 142 CE) : 1° Ceux dont la Cour d'appel ou le collège des bourgmestre et échevins a prononcé la radiation par un arrêt ou une décision dont un extrait est produit.2° Ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance. Ces personnes sont mentionnées dans les documents que les administrations communales peuvent vous transmettre jusqu'au jour de l'élection (art. 92 CE). Peuvent également y être reprises les personnes qui ont perdu la nationalité belge ou qui ont été rayées des registres de population et qui ne sont donc pas autorisées à voter. 3° Ceux qui n'ont point au jour de l'élection, l'âge de dix-huit ans requis pour voter ou qui ont déjà voté le même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.La preuve de ces circonstances est faite soit par documents, soit par l'aveu de l'intéressé.

Avant de commencer les opérations de vote, il s'indiquera de procéder à un pointage de tous ceux qui, pour une des raisons précitées, sont exclus du vote et de biffer leurs noms au crayon, tout en veillant à ce que ces radiations ne puissent se confondre avec les marques de pointage des électeurs qui auront participé au scrutin.

Les motifs d'exclusion cités ci-dessus seront indiqués sur le relevé des électeurs qui n'ont pas participé au vote (formule AB/21 - cf. aussi le point 17 ci-après). 12. Assistance à un électeur. Si un électeur, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal (art. 143 CE).

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Il est à remarquer que lorsqu'un électeur est autorisé à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien, le président ne peut lui imposer la personne qui remplira ce rôle; le choix de cette personne appartient exclusivement à l'électeur lui-même. Le président n'a aucun droit pour influencer le choix de l'électeur handicapé.

En ce qui concerne les aveugles, il convient d'observer que ceux-ci sont généralement en possession d'une carte de réduction sur les chemins de fer, qui leur a été accordée en qualité d'aveugle, et que la délivrance de cette carte a déjà été subordonnée à la production d'un certificat médical. 13. Aménagement de l'isoloir pour les handicapés. Il doit être prévu, dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, par tranche de cinq bureaux, au moins un compartiment-isoloir spécialement aménagé à l'intention des électeurs handicapés, en vertu de l'arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales (Moniteur belge du 15 mai 1980).

Celui-ci peut être installé à proximité immédiate des bureaux de vote.

Une chaise sera mise à la disposition des handicapés n'utilisant pas un fauteuil roulant.

L'électeur qui souhaite faire usage de ce compartiment-isoloir en exprime la demande au président du bureau qui remet les bulletins de vote nécessaires à l'intéressé et désigne un assesseur ou un témoin pour accompagner celui-ci jusqu'à l'isoloir.

Après que l'électeur y a émis son vote, l'électeur place les bulletins repliés dans les urnes et reçoit sa carte d'identité ainsi que sa convocation électorale dûment estampillée.

Pour faciliter l'accès aux bureaux de vote aux personnes handicapées, il y a lieu de leur réserver des aires de stationnement à proximité des bureaux de vote et il faut que le bâtiment où se déroule le scrutin soit suffisamment accessible ou rendu accessible pour les électeurs handicapés. 14. Vote par procuration. a . Généralités Depuis la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, le lien de parenté ou d'alliance entre le mandant et le mandataire n'est plus requis.

Il peut désormais être donné procuration à tout autre électeur. Un électeur ne peut toutefois disposer que d'une seule procuration.

Peuvent voter par procuration, c'est-à-dire mandater un autre électeur pour voter en leur nom, les personnes suivantes (art. 147bis CE) : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidat à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente.7° les électeurs qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, sont absents de leur domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Pour les catégories d'électeurs précitées, le mandataire peut être désigné librement par le mandant, étant entendu que le mandataire doit être électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas d'élections simultanées, le mandant peut uniquement donner procuration à une seule personne - mandataire.

La procuration est rédigée sur le formulaire AB/19 dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires belges.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et le mandataire.

Pour être reçu à voter, le mandataire (la personne qui a reçu procuration) remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'attestation requise (l'un des certificats mentionnés ci-dessus). Le mandataire lui présente ensuite sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation (preuve de sa qualité d'électeur, condition essentielle pour pouvoir recevoir une procuration) sur laquelle le président appose la mention "a voté par procuration".

Cette dernière mention est tout à fait capitale car elle est de nature à éviter qu'une même personne reçoive plusieurs procurations et vote plusieurs fois au nom d'un autre électeur, ce qui est formellement interdit par la loi. b. Electeurs résidant à l'étranger Le vote par procuration dans une commune belge par un Belge résidant officiellement à l'étranger est également admis (art.180quater CE).

Au moyen d'un formulaire de procuration, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune où il a fait choix d'être inscrit comme électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.

Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente sa propre carte d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». c. Les procurations et les attestations y annexées, ainsi que les extraits des procurations, sont joints au relevé des électeurs absents (formule AB/21) et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. Le mandant et/ou mandataire qui aura sciemment utilisé un certificat inexact pour être admis à voter par procuration, est punissable. 15. Bulletins de vote repris. Il est interdit à l'électeur, au sortir de l'isoloir, de tenir son bulletin déplié de manière à faire connaître son vote. Si cette règle n'a pas été observée, le président reprend le bulletin qu'il annule immédiatement et oblige l'électeur à recommencer son vote (art. 143 CE).

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut vous en demander un autre, moyennant la restitution du premier qui sera aussitôt annulé (art. 145 CE).

Vous apposez sur les bulletins ainsi repris la mention « Bulletin repris » ainsi que votre paraphe. Le nombre de ces bulletins est indiqué au procès-verbal pour chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées.

Après la clôture du scrutin, ils sont mis dans les enveloppes y relatives.

Est considéré comme absent à une élection déterminée, l'électeur qui refuse de recevoir le bulletin pour cette élection.

Il peut néanmoins voter pour l'élection pour laquelle il a accepté un bulletin, mais sur sa lettre de convocation, qui lui est remise estampillée, et sur la liste des absents, mention sera faite de son refus de voter selon le cas, soit pour la Chambre, soit pour le Sénat soit pour les deux élections. 16. Fin du scrutin. La fin du scrutin est fixée à 13 heures.

Après 13 heures, ne seront plus admis à voter que les électeurs qui se trouvaient avant cette heure dans le local du vote. Ordre sera donné de ne plus laisser entrer personne. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection, le scrutin sera déclaré clos après que les président, secrétaire, assesseurs et témoins auront voté.

Doit être considéré comme local de vote, l'immeuble où a lieu le scrutin et non pas l'endroit où les isoloirs ont été placés et où seuls quelques électeurs sont admis en même temps. 17. Opérations lors de la clôture. Afin d'éviter toute perte de temps lors de la clôture des opérations de vote, vous veillerez à ce que le procès-verbal soit dressé - en double exemplaire - à mesure du déroulement du vote et à ce que, dès avant 13 heures, soit entamé le recensement des bulletins repris et non utilisés et celui des électeurs absents et des votants. La liste des électeurs absents, celle des candidats-assesseurs absents et la liste des électeurs qui ont été admis à voter bien qu'ils ne figurent pas sur la liste des électeurs commencent aussi déjà à être établies.

Complétez en même temps la liste destinée au paiement des jetons de présence en deux exemplaires (annexe au procès-verbal). Placez la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau électoral, dûment complétée et signée dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Dès la clôture du scrutin, faites parvenir cette enveloppe au président du bureau principal de canton. 1° Le relevé des électeurs absents est dressé immédiatement au moyen de la formule AB/21 à l'aide des deux listes de pointage.Il mentionne la date de l'élection, le nom de la commune, le numéro de bureau. Il est signé par tous les membres du bureau. On y annexe les pièces adressées au président aux fins de justification, ainsi que les documents relatifs à ceux qui, bien qu'inscrits sur la liste des électeurs, ne peuvent participer au vote. Vous mentionnerez toutes les observations faites. Les formulaires de procuration seront également joints.

Est également considéré comme absent à l'élection, l'électeur qui refuse de prendre réception des bulletins de vote.

A ce relevé est également jointe la liste des candidats-assesseurs ou assesseurs suppléants absents du bureau de vote (annexe à la formule AB/21).

Vous joindrez ensuite à ce relevé une liste des électeurs admis à voter qui, bien que non inscrits sur les listes du bureau de vote, ont toutefois été admis au vote (formule AB/22). Le relevé, les listes et les annexes sont transmis dans les trois jours au juge de paix du canton par le président du bureau de vote.

Le bureau inscrira ensuite au procès-verbal le nombre des votants, d'après les listes de pointage.

Vous veillerez spécialement à ce que le relevé des absents soit dressé avec soin pour permettre des poursuites contre des électeurs absents.

L'enveloppe distincte à envoyer dans les 3 jours au juge de paix du canton contiendra donc : - le relevé des électeurs absents; - les pièces transmises par les électeurs absents aux fins de justification; - les procurations et les attestations y relatives, ainsi que les extraits des procurations; - le relevé des électeurs non inscrits sur la liste des électeurs, mais admis au vote; - le relevé des candidats-assesseurs qui ne se sont pas présentés.

Le nombre total d'électeurs présents dans le bureau de vote correspond au nombre total d'électeurs inscrits, augmenté du nombre d'électeurs admis au vote et du nombre d'électeurs qui votent par procuration, moins le nombre total des électeurs absents. 2° Les listes de pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont mises sous enveloppes cachetées. Le bureau a préalablement constaté : - le nombre de bulletins émis : * pour la Chambre (blancs); * pour le Sénat (roses); - le nombre de bulletins repris * pour la Chambre (blancs); * pour le Sénat (roses); - le nombre de bulletins non employés * pour la Chambre (blancs); * pour le Sénat (roses).

Seront également placés sous enveloppes distinctes cachetées les bulletins repris aux électeurs et les bulletins non employés après que le nombre de ces catégories de bulletins aura été inscrit au procès-verbal.

La suscription des différentes enveloppes en indique le contenu, le nom de la commune, celui du canton électoral, la date de l'élection et le numéro du bureau.

Les enveloppes relatives à l'élection de la Chambre sont de couleur blanche, celles relatives à l'élection du Sénat sont de couleur rose.

Les membres du bureau et les témoins sont autorisés à mettre leur cachet sur les enveloppes (art. 131 CE).

Observation : Les présidents des bureaux de vote d'AUBEL et de HEUVELLAND, désignés par arrêté ministériel, transmettront sans délai les listes ayant servi au pointage des électeurs de FOURONS et de COMINES-WARNETON directement aux présidents des bureaux principaux de canton d'AUBEL et de MESSINES. Ceux-ci feront parvenir ces listes immédiatement aux présidents des bureaux principaux de canton de FOURONS et de COMINES-WARNETON. 3° Les opérations finales se déroulent comme suit : le président fait ouvrir chaque urne et en fait mettre le contenu, sans que les bulletins soient dépliés ou comptés, dans des enveloppes spéciales, dites à soufflet.Le bureau s'assure que l'urne est entièrement vide.

Les enveloppes sont immédiatement scellées des cachets de tous les membres du bureau et de ceux des témoins, s'ils le demandent. La suscription indique le numéro du bureau de vote et le nombre des votants tel qu'il est mentionné au procès-verbal.

A défaut d'enveloppes à soufflet ou en cas de dépouillement dans le même bâtiment, le président laisse les bulletins de vote dans l'urne et y ajoute les différentes enveloppes. L'urne est scellée lors de la clôture.

Les bulletins de vote qui se trouvent dans une autre urne que celle à laquelle ils étaient destinés, sont placés dans les enveloppes spécialement prévues avec la mention de l'origine et du nombre.

Cette enveloppe spéciale est déposée dans l'enveloppe à soufflet (ou l'urne) correspondant au scrutin concerné. Il est fait mention de ce qui précède au procès-verbal.

Lecture est faite, ensuite, du procès-verbal actant, s'il y a lieu, les observations que les témoins ont demandé à y faire insérer. Le procès-verbal, signé séance tenante par les membres du bureau et par les témoins, s'ils le désirent, est mis sous enveloppe cachetée. 4° Les documents, destinés aux bureaux de dépouillement (A et éventuellement B) sont emballés dans des paquets qui contiendront ce qui suit. Paquet A à envoyer au président du bureau de dépouillement A (Chambre) et paquet B à envoyer au président du bureau de dépouillement B (Sénat).

Enveloppes avec : BLANCHES * PAQUET A 1. un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour la Chambre;2. un exemplaire des listes de pointage;3. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins de vote pour la Chambre;4. les bulletins pour la Chambre ayant été repris aux électeurs;5. les bulletins de vote pour la Chambre non employés;6. les bulletins pour la Chambre trouvés dans l'urne pour le Sénat; ROSES PAQUET B 7. un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour le Sénat;8. un exemplaire des listes de pointage;9. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins de vote pour le Sénat;10. les bulletins pour le Sénat ayant été repris aux électeurs;11. les bulletins de vote pour le Sénat non employés;12. les bulletins pour le Sénat trouvés dans l'urne pour la Chambre; ° Quand il n'est pas fait usage des enveloppes pour les bulletins sortis des urnes et que ceux-ci sont laissés dans les urnes, les enveloppes 3, 6, 9 et 12 ne sont pas utilisées. Dans ce cas, les urnes scellées contenant les bulletins pour la Chambre, accompagnées des clés, sont remises au président du bureau de dépouillement A avec les enveloppes blanches 1 et 2; l'urne scellée contenant les bulletins de vote pour le Sénat, accompagnée des clés, est remise au président du bureau de dépouillement B avec les enveloppes roses 7 et 8. ° Si le bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et B, le paquet contenant les enveloppes 1 à 6 est remis au président du bureau de dépouillement A. Les enveloppes 7 à 12 sont remises en un paquet au président du bureau de dépouillement B. Il y a un bureau de dépouillement B dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire. Du fait de la répartition des circonscriptions électorales pour la Chambre sur la base des provinces, il y a dans toutes les circonscriptions électorales des bureaux de dépouillement A (Chambre) et des bureaux de dépouillement B (Sénat), excepté dans les cantons électoraux des circonscriptions du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur (art. 149 CE).

Le président de chaque bureau de dépouillement remet un accusé de réception (formules AB/8 et AB/9). Dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur, il y a donc 1 bureau de dépouillement pour la Chambre et le Sénat. Les présidents de ces bureaux de dépouillement reçoivent donc les deux urnes ou les paquets A et B. Pièce à remettre immédiatement au président du bureau principal de canton : Enveloppe avec la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau de vote. 5° Le président libère les assesseurs et le secrétaire et transporte sans tarder les paquets (ou les urnes) au local désigné par le président du bureau principal de canton et dont l'emplacement lui aura été indiqué.Les témoins qui le désirent peuvent l'accompagner.

Le président du bureau de vote remet ces documents au président du bureau de dépouillement compétent contre accusé de réception.

II. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX ELECTORAUX. 18. Jetons de présence des membres des bureaux. Le président, les assesseurs et le secrétaire du bureau de vote reçoivent chacun un jeton de présence. La personne qui, bien qu'ayant été admise à la prestation de serment, n'a pas siégé, n'a droit à aucune indemnité.

Ces jetons de présence sont virés sur leur compte par La Poste dans la semaine suivant le scrutin.

Ils s'élèvent à 12,40 EUR pour le président du bureau de vote ainsi que pour les autres membres du bureau de vote.

Pour pouvoir effectuer le paiement des jetons de présence sur les comptes des membres du bureau électoral, vous et le bureau devez compléter et signer l'annexe au procès-verbal (formule AB/20). Cette annexe est rédigée en double exemplaire. Le jour du scrutin, vous faites parvenir au président du bureau principal de canton, sous enveloppe séparée et scellée, la liste pour le paiement des jetons de présence, dûment complétée et signée. Vous conservez le double de cette liste.

Le montant du jeton doit être partagé par moitié, quelles que soient la durée et l'importance du travail accompli, lorsque le président, l'assesseur ou le secrétaire ont dû être remplacés pendant le cours des opérations. Le cas échéant, mentionnez-le sur l'annexe au procès-verbal.

Le président, les assesseurs et le secrétaire des bureaux de dépouillement reçoivent également un jeton de présence.

Le jeton de présence est de 12,40 EUR pour chaque membre du bureau de dépouillement.

Complétez la liste destinée au paiement des jetons de présence en double exemplaire (annexe au procès-verbal - formule AB/10). Placez cette liste dûment complétée et signée, dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Au cours du dépouillement faites remettre cette enveloppe par un assesseur au président du bureau principal de canton.

Observations : 1° La liste destinée au paiement des jetons de présence doit être remplie complètement et clairement afin d'éviter tout retard dans les virements.2° Des rectifications du paiement des jetons de présence peuvent être effectuées par l'entremise de LA POSTE jusqu'à 3 mois après les élections.Au terme de ce délai, LA POSTE établit sa facture définitive pour le département. 3° La publication de la circulaire n° 476 du 28 mai 1999 du Ministre fédéral de la Fonction publique relative aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'état a abrogé toutes les circulaires précédentes du Ministère de la Fonction publique en matière de congés et d'absences.Cette abrogation vaut également à l'égard de la circulaire n°474 du 26 avril 1999 (Moniteur belge du 11 mai 1999) contenant des recommandations pour l'octroi de dispenses de service à l'occasion d'élections.

Concrètement, cela signifie qu'un membre du personnel employé dans l'administration fédérale a droit à un congé de circonstance pour l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement, pour le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables (arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'état, article 15, 14°) Ce congé doit être accordé selon les modalités suivantes, comme indiqué dans la circulaire n° 476 : ° un jour de congé de circonstance le dimanche, jour des « élections » aux membres du personnel qui exercent les fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement, mais qui, selon leur horaire de travail sont tenus à des prestations de service ce jour là. ° un jour de congé de circonstance le lundi qui suit les « élections » aux membres du personnel qui exercent les fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement, ou d'un bureau principal de district, de canton, d'un bureau principal communal ou d'un autre bureau électoral lorsque ce bureau a poursuivi ses activités au-delà de minuit (dans la nuit du dimanche au lundi).

Le règlement permettant d'octroyer une dispense de service supplémentaire aux membres du personnel concernés, à condition qu'ils renoncent au jeton de présence, n'est donc plus d'application.

Enfin, il convient de souligner que les membres du personnel qui sont employés dans les administrations régionales et locales sont soumis à la réglementation relative aux congés et absences de leurs administrations qui s'applique en la matière. 19. Indemnités de déplacement des membres des bureaux. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont inscrits ni au registre de la population, ni sur la liste des électeurs.

En outre, le président ou l'assesseur a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par les dispositions légales et qu'il effectue par ses propres moyens en vue de la transmission des documents qu'elles prescrivent.

Un arrêté royal fixe le montant de l'indemnité dont question ci-dessus, par kilomètre parcouru.

Pour ces élections, le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 0,15 EUR par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance doit être établie sur un formulaire prescrit AB/23.

Une police d'assurance est souscrite pour couvrir, sous certaines conditions, les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau.

III. INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE DEPOUILLEMENT. Pour simplifier la tâche du président, nous vous transmettons en annexe aux présentes instructions une liste de contrôle (annexe II) des opérations incombant au président, ainsi que le procès-verbal du bureau de dépouillement. Etudiez et suivez à la lettre les prescriptions de ces deux documents et consultez si nécessaire le présent manuel. 20. Formation du bureau de dépouillement. Quelques semaines avant l'élection, vous êtes désigné en qualité de président d'un bureau de dépouillement par le président du bureau principal de canton (formule AB/3). Confirmez immédiatement si vous pouvez accepter cette mission. Vos assesseurs sont également désignés par le président du bureau principal de canton (formule AB/4).

Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de 4 assesseurs (de 4 assesseurs suppléants) et d'un secrétaire (art. 95, § 8 CE).

J'attire votre attention sur l'article 95, § 5 du Code électoral : « Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros. » On ne peut être dispensé de la fonction que pour des motifs graves (par exemple en raison de l'activité professionnelle, si cette obligation est étayée par une attestation de l'employeur, ou en cas de force majeure). Un empêchement (par exemple en raison de l'aménagement des loisirs) ne peut à lui seul constituer un motif suffisant, tandis que l'incapacité physique doit être étayée par un certificat médical précis (les certificats rédigés dans des termes vagues et généraux et les certificats établis uniquement en vue de la dispense le jour du scrutin ne sont pas suffisants non plus). De même, les motifs politiques invoqués pour ne pas siéger comme assesseur ne constituent pas un motif légitime pour se soustraire à ses devoirs démocratiques de citoyen.

Les noms des candidats-assesseurs absents sans motif légitime seront communiqués par le biais de l'annexe à la formule AB/21 au juge de paix du canton, qui en fait part au Parquet. A cette fin, vous communiquerez au président du canton les noms des candidats-assesseurs qui, sans motif légitime, ne se sont pas présentés dans votre bureau de dépouillement.

Observation : - Lors des élections du Parlement fédéral, il y a dans chaque canton électoral des bureaux de dépouillement A pour la totalisation des bulletins de vote pour l'élection de la Chambre et des bureaux de dépouillement B pour la totalisation des bulletins de vote pour l'élection du Sénat.

Chaque bureau de dépouillement est en effet dédoublé en un bureau A et un bureau B dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire : le bureau A dépouille les bulletins pour la Chambre et le bureau B ceux pour le Sénat (art. 149 CE).

Du fait de la répartition des circonscriptions électorales pour la Chambre sur la base des provinces, il y a dans toutes les circonscriptions électorales des bureaux de dépouillement A (Chambre) et des bureaux de dépouillement B (Sénat), excepté dans les cantons électoraux des circonscriptions du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur. Dans ces derniers cantons électoraux, chaque bureau de dépouillement procède donc à la totalisation des bulletins de vote pour la Chambre et pour le Sénat.

Choisissez librement votre secrétaire parmi les électeurs de la circonscription de la Chambre (art. 95, § 8 et art. 100 CE). Le secrétaire ne peut participer avec voix délibérative aux décisi ons du bureau de dépouillement.

Cinq jours avant l'élection, le bureau principal de canton vous fera connaître le lieu où se trouvent vos bulletins de vote et le lieu où vous devez les compter (voir formule AB/6).

La veille de l'élection, vous recevrez le procès-verbal des opérations de dépouillement.

Le procès-verbal (formule AB/10 voir annexe II) constitue le fil conducteur du dépouillement.

Cette formule contient toutes les directives à suivre pour le dépouillement et un tableau sur lequel le résultat doit être inscrit.

Complétez le formulaire dès qu'une partie du dépouillement est clôturée.

Avant de procéder au dépouillement, le président vérifie si le matériel nécessaire a été mis à sa disposition, et dans la négative, il réclame le nécessaire au préposé de l'administration communale.

On doit considérer comme indispensables : a) des fournitures de bureau, matériel d'écriture, cire à cacheter, cachet, papier d'emballage, etc.; b) des enveloppes pour y placer les bulletins contestés ou non.Ces enveloppes doivent être de même couleur que les bulletins en question; c) une enveloppe destinée à recevoir le procès-verbal du bureau de dépouillement;d) des modèles de bulletins qui indiquent les différentes manières d'émettre un vote valable. Le bureau de dépouillement est constitué à 14 heures au plus tard (art. 152 CE).

Veuillez à ce que votre bureau soit constitué à l'heure fixée afin que les opérations de dépouillement commencent sans délai.

Vous prendrez réception des bulletins de vote et des documents.

Les membres doivent être munis de la lettre du président du bureau principal qui les informe de leur désignation.

En cas d'empêchement ou d'absence de l'un des membres au moment de sa constitution, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit dans le Code électoral (art. 104 CE.).

Mention du tout est faite au procès-verbal des opérations de dépouillement.

Dès que le bureau est constitué, il règle l'admission des témoins. A cet égard, il convient de rappeler que chaque liste a pu désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de dépouillement. Les témoins doivent produire la lettre les désignant en cette qualité, dûment signée par un des candidats et contresignée par le président du bureau principal (formule AB/18).

Le témoin titulaire peut, avant le commencement des opérations, être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le titulaire et le suppléant ne peuvent, une fois les opérations commencées, se relayer pendant le dépouillement.

Les témoins au bureau de dépouillement prêtent également le serment prescrit (art. 104 CE).

Si une liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste, qui se présentera en justifiant de sa qualité.

L'assistance des témoins est un gage de régularité de l'élection et doit être facilitée autant que possible.

Liste destinée au paiement des jetons de présence ° Complétez entièrement et en deux exemplaires la liste en vue du paiement des jetons de présence aux membres du bureau électoral (annexe au procès-verbal). ° Glissez la liste complétée et signée dans une enveloppe scellée et conservez vous-même le double. ° Envoyez au cours des opérations de dépouillement un assesseur pour apporter l'enveloppe scellée au président du bureau principal de canton. 21. Début du dépouillement. Le bureau entame ses opérations de dépouillement, dès qu'il est en possession de toutes les enveloppes qui lui sont destinées, après avoir constaté que les paquets de bulletins (ou les urnes) sont dûment fermés et les cachets intacts (art. 154 et art. 155 CE).

Le président du bureau aura pris soin, au moment de donner récépissé au président d'un bureau de vote, de vérifier que les paquets (ou les urnes) étaient dûment fermés et les cachets intacts. Le cas échéant, il consignera ses observations audit récépissé. Il lui appartient en outre de faire mention de ces éventuelles observations dans le procès-verbal du bureau de dépouillement (formule AB/8 - Chambre (et Sénat) ou formule AB/9 - Sénat uniquement).

Observation : - Dans les bureaux de dépouillement non scindés, les bulletins de vote sont comptés séparément pour la Chambre et pour le Sénat. Les enveloppes pour le Sénat ne seront ouvertes que lorsque le comptage des votes pour la Chambre est entièrement terminé.

Sont seules ouvertes les enveloppes à soufflet et les enveloppes (ou les urnes) contenant les bulletins employés. Le président, aidé d'un ou de deux membres du bureau, compte ces bulletins sans les déplier.

Les autres enveloppes contenant les bulletins de vote repris et non employés restent fermées.

Leur nombre est inscrit par bureau de vote au procès-verbal. Ce dénombrement devra être recommencé soigneusement si le résultat ne concordait pas avec le chiffre qu'indique la suscription de l'enveloppe (ou la note jointe à l'urne).

Pendant les opérations, les présidents des bureaux de dépouillement échangent, le cas échéant, en présence des témoins, les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leur urne.

Le nombre de ces bulletins et leur provenance sont indiqués dans les procès-verbaux respectifs. Cet échange n'aura lieu que si les bulletins sont laissés dans les urnes.

Quant aux opérations électorales, le bureau se laisse guider par la formule de procès-verbal (formule AB/10) et spécialement par le tableau que celui-ci contient. Pour le surplus, il est renvoyé aux instructions figurant ci-après.

Remarque - Les électeurs belges à l'étranger qui ont choisi de voter par correspondance renvoient leurs enveloppes électorales contenant leur bulletin de vote complété pour la Chambre et pour le Sénat aux présidents des bureaux principaux de circonscription. Ces présidents répartissent ces bulletins de vote entre les bureaux de dépouillement du canton électoral établi au chef-lieu de la circonscription (provinciale).

Si ce canton électoral est automatisé, le président du bureau principal de circonscription désigne dans sa circonscription un canton électoral utilisant le vote traditionnel pour procéder à la totalisation de ces bulletins.

Avant de procéder à la totalisation, les bureaux de dépouillement désignés mêlent au préalable ces bulletins de vote avec ceux provenant des bureaux de vote établis en Belgique.

Si votre bureau de dépouillement doit également compter ces bulletins de vote, votre président de canton vous en informera. Le nombre de ces bulletins de vote sera également mentionné dans le procès-verbal avant qu'ils ne soient mêlés et comptés avec les autres bulletins. 22. Mélange et classement des bulletins de vote. - Le président et un des membres du bureau de dépouillement déposent les bulletins pliés des différents bureaux de vote sur une seule pile et les mélangent bien. - Ensuite les bulletins de vote sont dépliés et classés d'après les catégories suivantes (art. 156, § 1er CE.). 1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;3° bulletins suspects;4° bulletins blancs ou nuls. - Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories (voir également le point 23) comprenant : 1° les bulletins exclusivement marqués en tête (votes de listes);2° les bulletins marqués uniquement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires (votes nominatifs);3° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et également en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants (votes nominatifs);4° les bulletins marqués uniquement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants (votes nominatifs); - Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins de vote mentionnés dans les trois alinéas précédents, le président indique la mention « valable » et appose son paraphe.

Par conséquent, seuls les bulletins de vote qui sont marqués uniquement en tête (vote en tête de liste) sont considérés comme votes de liste. Dans tous les autres cas, il s'agit de votes nominatifs. - Pour l'élection des sénateurs directement élus, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe d'abord les bulletins contenant des votes en deux catégories (art. 156, § 2 CE) : 1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais;2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français. Dans cette circonscription électorale, le tableau modèle visé à l'article 161, alinéa 2 du Code électoral est dressé en double : un exemplaire en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9 du Code électoral.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

En résumé, cela signifie que les tableaux-modèles dressés en double et reprenant les résultats pour le collège électoral français et les résultats pour le collège électoral néerlandais peuvent être établis exclusivement en néerlandais dans les bureaux de dépouillement situés dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. 23. Disposition des bulletins de vote classés. Les paquets de bulletins seront disposés de la manière suivante sur la table du bureau : Pour la consultation du tableau, voir image Le classement terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations, qui sont actées au procès-verbal avec l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins suspects et les bulletins contestés sont classés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent selon la décision du bureau (voir aussi le point 26).

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés, à l'exception des bulletins blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et un témoin.

Tous les bulletins, classés comme il est déterminé ci-dessus, sont placés dans des enveloppes fermées distinctes. 24. Bulletins de vote nuls. Sont nuls (art.157 CE.) : 1. Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2. Les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs, soit pour des titulaires, soit pour des suppléants sur des listes différentes;3. Les bulletins dans lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires ou candidats suppléants d'une autre liste;4. Les bulletins dans lesquels un électeur a émis un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et en même temps pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;5. Les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.6. Les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées; ceux qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. 25. Bulletins de vote qui ne sont pas nuls : Ne sont pas nuls (art.157, dernier alinéa CE) : 1. les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote en tête d'une liste et en même temps pour un ou plusieurs candidats titulaires ou pour un ou plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste.2. les bulletins sur lesquels l'électeur a marqué un vote en tête d'une liste et en même temps pour un ou plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les deux cas précités, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Observations : - Ne sont évidemment pas nuls les bulletins sur lesquels le président a apposé la mention « validé ». - L'on ne peut considérer comme nul un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée, à moins qu'il ne soit manifeste que l'électeur ait voulu se faire reconnaître. - Quant aux marques intentionnelles ou non (taches, déchirures, coups d'ongle, plis irréguliers, traits au crayon en dehors des cases pour le vote, etc.) qui ne sont pas l'expression d'un vote, elles entraînent l'annulation du bulletin dès qu'elles sont de nature à rendre l'auteur du bulletin reconnaissable, peu importe l'intention frauduleuse. - Ne peuvent motiver l'annulation, des défectuosités légères provenant manifestement de l'impression du bulletin ou du découpage du papier.

En raison de l'utilisation, pour la fabrication du papier électoral, de matières premières ne réunissant qu'imparfaitement les qualités requises, certains bulletins peuvent en effet laisser apparaître des impuretés sous forme de paillettes incrustées dans le papier. Ces défectuosités ne pouvant être confondues avec la marque du crayon, les bulletins en question ne sont pas susceptibles d'annulation. 26. Bulletins de vote suspects. Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations (il s'agit des bulletins ci-après qualifiés de "contestés") sont classés, définitivement, d'après la décision du bureau, dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi disparaît ce paquet de bulletins.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés (autres que les blancs) sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les bulletins contestés portent, en outre, la mention "annulé" ou "validé", selon la décision. Tous les bulletins classés devront être placés sous des enveloppes distinctes et fermées (art. 159 du Code électoral). 27. Recensement des bulletins de vote et des suffrages. Introduction.

Le dénombrement des bulletins et des votes est fait successivement par deux membres du bureau pour chacun des paquets de chaque liste. Les résultats sont inscrits, sitôt arrêtés, dans le tableau annexé au procès-verbal (formule AB/10).

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre : a) des bulletins valables;b) des bulletins blancs ou nuls;c) pour chaque liste : 1) des bulletins avec un vote de liste;2) des bulletins contenant des suffrages nominatifs en faveur d'un ou de plusieurs candidats (titulaires et suppléants);3) des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat (titulaire ou suppléant). Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Observation concernant le décès d'un candidat : Il faut faire, le cas échéant, une distinction suivant que le candidat est décédé - à une date antérieure à celle du scrutin ou - à la date du scrutin ou ultérieurement. a) Si le candidat vient à décéder à une date antérieure à celle du scrutin, il n'avait plus, par la force des choses, vocation à être élu.Lors de la désignation des élus, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de son nom sur le bulletin de vote. Les votes nominatifs exprimés exclusivement en regard de son nom doivent en tout cas être comptabilisés pour la détermination du chiffre électoral de cette liste. Ce vote est donc considéré comme un vote de liste. b) Si l'intéressé vient à décéder le jour du scrutin ou ultérieurement mais avant la proclamation publique des résultats, il avait bien vocation à être élu.Dans ce cas, les élus de la liste sont désignés comme si le défunt était encore en vie. Si l'on constate que le défunt est élu, le premier suppléant doit occuper la place vacante. C'est également le premier suppléant qui est appelé à siéger en lieu et place du candidat élu, si celui-ci décède après la proclamation publique des résultats.

Dénombrement des votes en tête de liste et des suffrages nominatifs. 1° - Il est d'abord procédé au comptage des bulletins en faveur de la liste 1, qui se trouvent dans le premier paquet (bulletins marqués en tête de liste), et ce nombre est inscrit dans la colonne du tableau, en regard de la mention 1°. Le nombre de bulletins en faveur de la même liste, dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et qui forment le second paquet, est ensuite inscrit sous la mention 2°, a) et b) avec le total.

Ensuite, les bulletins en faveur de la liste 1 qui se trouvent dans le troisième paquet sont comptés. Il s'agit des bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ou à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Ces bulletins sont inscrits sous la mention 3°, a) et b) avec le total.

Enfin, les bulletins en faveur de la liste 1 qui se trouvent dans le quatrième et dernier paquet sont comptés. Il s'agit des bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs suppléants ou à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Ces bulletins sont inscrits sous la mention 4°, a) et b) avec le total.

Le total des 4 sous-totaux précités indique le nombre de bulletins en faveur de la liste 1.

A des fins de contrôle, les 4 sous-totaux et le total général sont reportés dans le tableau récapitulatif de la liste 1 qui se trouve derrière le relevé (chiffre électoral).

Ces totaux sont également indiqués sur l'enveloppe dans laquelle seront placés, à l'issue du dépouillement, tous les bulletins en faveur de la liste 1. - Après avoir effectué le recensement des bulletins en faveur de la liste 1 séparément pour chacun des quatre paquets, comme indiqué ci-dessus, on procède au comptage des suffrages nominatifs exprimés en faveur des candidats titulaires et suppléants de cette liste.

Pour ce faire, on reprend successivement le deuxième, le troisième et le quatrième paquet pour compter les suffrages nominatifs exprimés en faveur des titulaires et des suppléants. 2° - Afin de faciliter le travail du dépouillement, l'emploi de tableaux conformes au modèle reproduit ci-après est recommandé pour le recensement des suffrages nominatifs. Chaque bulletin doit être lu afin que les pointages soient effectués avec précision.

Tableau-modèle pour le dépouillement des votes nominatifs Pour la consultation du tableau, voir image ° La première colonne de ce tableau contiendra les noms des candidats de la liste 1 dans l'ordre où ils figurent dans le bulletin de vote. ° Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le membre du bureau qui fait les pointages devra - à la lecture des bulletins donnant un vote nominatif à un ou plusieurs candidats (titulaires et/ou suppléants) - marquer, en regard du nom ou des noms, appelés, un trait vertical dans la première colonne portant le chiffre 20 en tête; au cinquième vote, les quatre premiers traits seront barrés obliquement et vingt suffrages étant pointés, les marques se continueront dans la colonne suivante. ° Le membre du bureau tenant ce relevé dira à haute voix et au fur et à mesure du pointage le nombre de marques inscrites dans la colonne et, à chaque vingtième marque, il énoncera le chiffre total (20, 40, 60 etc.).

Il y aura là une grande facilité pour les pointages et une sérieuse garantie contre les erreurs possibles, les témoins pouvant suivre, du commencement jusqu'à la fin, les résultats du dépouillement en cours. ° Lorsque, pour la liste 1, la lecture des bulletins et les pointages sont terminés, le total des votes nominatifs marqués dans le tableau est inscrit dans la dernière colonne.

Tous ces totaux, étant définitifs pour la liste 1, sont transcrits au crayon, en regard des noms des candidats (titulaires et suppléants) dans le tableau annexé au procès-verbal. ° Les opérations indiquées ci-dessus se feront ensuite exactement de la même manière pour la liste 2, puis pour la liste 3, et ainsi de suite. 28. Traitement et contrôle du dépouillement. Après inscription au procès-verbal du nombre des bulletins "trouvés dans les urnes" ou que le bureau a retiré des enveloppes, vous mentionnez le nombre des bulletins blancs et nuls. La différence entre ces deux chiffres donne le nombre de bulletins valables qui est également inscrit au tableau.

Traitement du dépouillement 1° Il importe que le bureau vérifie soigneusement tous les chiffres, les inscrive d'abord au crayon et ne les transcrive définitivement dans les tableaux joints au procès-verbal qu'après s'être assuré de leur exactitude.Le bureau, en effet, possède des éléments de contrôle qui feront défaut au bureau principal. Il peut facilement rectifier les erreurs qu'il constaterait.

La récapitulation qui suit le tableau de dépouillement permet de faire ce contrôle. 2° Elle donne pour chaque liste le nombre des bulletins valables (total des bulletins avec des votes en tête de liste et des bulletins avec des votes nominatifs pour les candidats titulaires et/ou suppléants). Les résultats peuvent être considérés comme exacts si le total général des bulletins valables (toutes les listes ensemble) correspond au chiffre obtenu en soustrayant du nombre des bulletins trouvés dans les urnes celui des bulletins blancs et nuls (chiffres indiqués en tête du tableau).

En cas de discordance entre ce total et ce chiffre, il faudra vérifier l'exactitude des calculs, les transcriptions au tableau et l'exactitude des bulletins valables avec votes tête de liste et votes nominatifs de chaque liste.

Les mentions que portent les diverses enveloppes permettent de faire cette vérification, ces suscriptions mentionnent, en effet, pour chaque liste le nombre de bulletins avec : 1° « .... votes marqués en tête de liste »; 2° « .... votes nominatifs marqués en regard du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires »; 3° « .... votes en faveur des candidats titulaires et des candidats suppléants » 4° « .... votes en faveur des candidats suppléants » Total.... égal à celui des bulletins valables. 3° La constatation que cette vérification a été faite doit, en outre, faire l'objet d'une déclaration formelle du bureau, actée au procès-verbal et reproduite, dûment signée, dans le tableau joint au procès-verbal. Le bureau arrête alors le total général des bulletins valables, le nombre des bulletins blancs ou nuls et, pour chaque liste, le nombre de bulletins portant un vote en tête de liste, le nombre de bulletins portant des suffrages pour un ou plusieurs candidats (titulaires et suppléants) de la liste et le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat (titulaire ou suppléant).

Tous ces chiffres sont mentionnés au procès-verbal (art. 161 du Code électoral).

Le bureau conclut que « le bureau a constaté que le total général des bulletins de vote marqués en tête de liste (1°) additionné au total général des bulletins contenant des votes nominatifs (2° + 3° + 4°), donne un total égal à celui des bulletins de vote valables. » L'attention des présidents est attirée sur le fait que la vérification scrupuleuse de la concordance des chiffres du dépouillement peut seule leur éviter des difficultés au moment où le président du bureau principal du canton procédera au contrôle des chiffres figurant sur le double qui doit être soumis à son visa. 4° Les chiffres dûment vérifiés sont transcrits au procès-verbal.Le bureau dresse ensuite le double du tableau en y inscrivant les chiffres repris au procès-verbal.

Ce document porte pour suscription le nom de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection, la mention « Tableau du résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°... » ainsi que la mention de l'élection à laquelle il se rapporte.

Le double du tableau, dûment signé par les membres du bureau et les témoins, sera remis contre récépissé, au président du bureau principal du canton. 5° Le bureau retire ensuite, sans déranger le classement, les bulletins contestés qui, selon sa décision, ont été joints aux différentes catégories des bulletins valables ou aux bulletins nuls. Ces bulletins paraphés sont placés selon qu'ils ont été validés ou annulés, sous enveloppes distinctes cachetées. Ces deux enveloppes devront accompagner le procès-verbal qui sera également placé sous une enveloppe distincte (cf. ci-après).

Les autres bulletins sont placés - par catégories - sous enveloppes distinctes à cacheter dont la suscription mentionne d'une part, le nombre de bulletins de chaque catégorie, en y comprenant les bulletins contestés et, d'autre part, le nombre de ces bulletins contestés qui ont été retirés et placés sous enveloppes spéciales. J'insiste spécialement pour que cet emballage se fasse avec le plus grand soin.

La suscription de chaque enveloppe indique le contenu, la date de l'élection, la circonscription électorale, le canton et le numéro du bureau de dépouillement.

Les enveloppes à soufflet ne peuvent être utilisées pour cet usage; elles resteront dans la salle de dépouillement ou seront remises à l'administration communale du chef-lieu de canton, pour être renvoyées aux communes qui les ont fournies.

Ces opérations doivent être recommencées pour l'élection du Sénat.

Les enveloppes concernées ont la couleur des bulletins de vote qu'elles contiennent. 6° Lorsque les résultats du dépouillement sont ainsi établis, vous signalez aux membres du bureau qu'ils ne peuvent à aucun prix quitter le local du dépouillement pendant votre absence.Muni du procès-verbal, vous vous rendez ensuite chez le président du bureau principal de canton et lui soumettez le double du tableau. Ledit président vérifie la concordance des chiffres de ce tableau et examine spécialement si le total général des bulletins avec vote de liste, ajouté au total général des bulletins avec vote nominatif comptés en faveur des candidats, donne un nombre égal à celui des bulletins valables, et si ce dernier nombre correspond exactement à la différence obtenue en soustrayant du nombre des bulletins trouvés dans les urnes et enveloppes, le nombre des bulletins blancs et nuls (art. 161 du Code électoral). 7° Si le président du bureau principal de canton constate l'existence de lacunes ou de discordances dans les mentions du tableau, il les indique dans le corps même du procès-verbal et invite le président du bureau de dépouillement à compléter ou à rectifier ce double, ainsi que, s'il y a lieu, le procès-verbal lui-même et les chiffres qu'il contient. Lorsque le double est constaté être correctement établi ou après que les rectifications prescrites y ont été apportées par le bureau de dépouillement, le président du bureau principa l de canton en certifie la régularité dans le procès-verbal même du bureau et donne récépissé pour le double du tableau de dépouillement qu'il a reçu. Il paraphe ensuite ce dernier. 29. Opérations lors de la clôture. Le président retourne au local de son bureau et donne connaissance à celui-ci du récépissé donné par le président du bureau principal de canton. 1° Le bureau continuant ses opérations, réunit d'une part en un premier paquet (blanc) toutes les enveloppes contenant les bulletins non contestés, les enveloppes non décachetées renfermant les bulletins repris aux électeurs et celles qui contiennent des listes de pointage; d'autre part, en un deuxième paquet (blanc), les enveloppes contenant les bulletins non employés (art. 179 du Code électoral). 2° Le procès-verbal est clôturé et signé, après qu'il en a été donné lecture, par les membres du bureau et les témoins.En cas de refus d'un témoin de signer, les motifs en sont indiqués au procès-verbal.

Le président admet le public dans la salle et proclame les résultats constatés au tableau de dépouillement. 3° Le double du procès-verbal est aussitôt placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu;cette enveloppe et celles qui contiennent les bulletins contestés ainsi que les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté. Il y a un paquet (blanc) pour l'élection de la Chambre et un paquet (rose) pour l'élection du Sénat.

Le président fait parvenir cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote, réunies en un paquet fermé et cacheté, dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants ou au président du bureau principal de province pour ce qui concerne l'élection du Sénat (art. 162 CE).

Dans les circonscriptions électorales où chaque bureau de dépouillement est scindé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat (à savoir celles dans lesquelles il y a plus de 6 Représentants à élire), les opérations ci-dessus exposées ne doivent être accomplies que pour une seule assemblée. Les bureaux de dépouillement sont scindés en un bureau A et un bureau B dans toutes les circonscriptions électorales, excepté dans celles du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg. 4° Le paquet (blanc) contenant les bulletins non contestés, les listes de pointage et les bulletins repris est déposé sans tarder au greffe du Tribunal de Première Instance ou subsidiairement de la Justice de Paix où est établi le bureau principal du canton (il y est conservé jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection) par le président ou par un membre délégué du bureau. Le paquet (blanc) contenant les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province qui en constate le nombre (ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée).

En résumé, on crée pour chaque élection trois paquets ayant des destinations différentes : a) un premier paquet est destiné au président du bureau principal de la circonscription (Chambre) ou au président du bureau principal de province (Sénat). Dans ce paquet scellé se trouve une enveloppe scellée et étiquetée contenant le procès-verbal du bureau de dépouillement, les enveloppes contenant les bulletins de vote contestés et les enveloppes contenant les procès-verbaux des bureaux de vote. Il y a donc un premier paquet (blanc) pour l'élection de la Chambre et un premier paquet (rose) pour l'élection du Sénat.

Remarques : - Dans les circonscriptions électorales où les bureaux de dépouillement sont scindés en un bureau A pour la Chambre et un bureau B pour le Sénat, seuls les bulletins de vote qui y ont été comptés sont empaquetés et transmis. - Les paquets et enveloppes ont la couleur des bulletins de vote qui s'y trouvent. Les témoins peuvent sceller les différentes enveloppes et les différents paquets. b) un deuxième paquet (blanc) contient les enveloppes contenant les bulletins non contestés ainsi que les enveloppes non scellées contenant les listes de pointage et les bulletins repris par les bureaux de vote.Ce paquet est transmis au greffe du Tribunal de Première Instance ou au greffe de la Justice de Paix. c) un troisième paquet (blanc) contenant les bulletins non utilisés est immédiatement transmis au gouverneur de la province (ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée). 5° La partie purement matérielle des opérations confiées au bureau de dépouillement (empaquetage des bulletins, etc.) peut être exécutée par des agents agissant sous les ordres du bureau et du secrétaire. Le président veillera personnellement à ce que le travail se fasse soigneusement.

IV. ENUMERATION DES FORMULES APPLICABLES ET EXPLICATIONS. 30. Formules devant être utilisées pour ou par le bureau de vote commun pour les élections des Chambres législatives fédérales. Pour la consultation du tableau, voir image 31. Formules devant être utilisées pour ou par le bureau de dépouillement A (et B) en cas de vote traditionnel pour la Chambre et le Sénat. Pour la consultation du tableau, voir image 32. Formule commune pour les bureaux électoraux. Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 16 avril 2003.

Pour le Ministre de l'Intérieur : Le Directeur général, L. VANNESTE

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