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Document du 16 juin 2004
publié le 26 octobre 2005

Accord modifiant l'accord sectoriel du 27 avril 2001 conclu entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2005202907
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26/10/2005
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16/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUIN 2004. - Accord modifiant l'accord sectoriel du 27 avril 2001 conclu entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse


La Communauté française, représentée par M. Hervé Hasquin, Ministre-Président, et Mme Nicole Maréchal, Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Et La Communauté germanophone, représentée par M. Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président, et M. Hans Niessen, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales, Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle qu'elle a été modifiée, spécialement les articles 5, § 1, Il, 6° et 92bis;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée, spécialement les articles 4, § 2 et 55bis;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995, relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par le décret du 4 mars 1996, article 36, § 3, spécialement l'article 29;

Vu la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer sur la réforme de l'adoption;

Vu l'accord de coopération du 12 avril 1995 entre la Communauté française et la Communauté germanophone, spécialement l'article 9;

Vu l'accord sectoriel du 27 avril 2001 conclu entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse;

Vu l'accord de coopération du 30 avril 2002 entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

Considérant que dans le cadre de la coopération entre les deux Communautés, la transposition de l'accord de coopération du 30 avril 2002 cité ci-dessus et de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer sur la réforme de l'adoption exige l'adaptation de l'accord sectoriel, conclu le 27 avril 2001 entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse;

Soucieux de régler harmonieusement leurs relations dans le respect de la loyauté fédérale, se sont accordées sur ce qui suit : Modification du titre de l'accord

Article 1er.Le titre de l'accord sectoriel du 27 avril 2001 conclu entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse est complété par les termes « et d'adoption ».

Modification de la définition

Art. 2.L'article 1er du même accord est complété par les points suivants : « 7° centre : centre fermé « De Grubbe » pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, situé à Everberg. 8° accord de coopération : l'accord de coopération du 30 avril 2002 conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.9° les services ou organismes compétents en matière d'adoption : - pour la Communauté française : les organismes d'adoption reconnus par la Communauté française; - pour la Communauté germanophone : les personnes ou services mandatés ou reconnus par la Communauté germanophone en matière d'adoption. » Coopération au centre « De Grubbe »

Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré au chapitre II du même accord : «

Article 6bis.§ 1. Les jeunes placés au centre sur décision du juge de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont pris en charge dans une des sections qui sont à la disposition de la Communauté française, selon les modalités visées ci-après.

Le personnel mandaté par la Communauté germanophone renforce l'accompagnement pédagogique mis en oeuvre par le personnel de la Communauté française en assurant l'accompagnement des jeunes dans leur langue maternelle à différents moments de la semaine.

Les jeunes cités ci-dessus peuvent participer à toutes les activités proposées au centre par la Communauté française.

Les jeunes relèvent, en particulier pour ce qui est de l'application du règlement d'ordre intérieur, de l'autorité de la direction pédagogique de la Communauté française.

La Communauté française encourage le recrutement de personnel d'encadrement ayant une connaissance élémentaire de la langue allemande.

La Communauté germanophone fournit tous les documents juridiques et pédagogiques nécessaires en langue allemande.

Les frais d'accompagnement pédagogique des jeunes cités ci-dessus sont à charge de la Communauté germanophone. La Communauté française les avance et la Communauté germanophone les rembourse sur base d'un décompte annuel, établi selon les normes prévues en annexe. § 2. La Communauté germanophone met à la disposition de la Communauté française les deux places qui lui sont attribuées en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération, aux conditions suivantes : 1°. l'utilisation des places est soumise à l'approbation de l'autorité compétente de la Communauté germanophone; dans la mesure où l'autorité de décision de la Communauté germanophone n'a signalé au centre aucun besoin de placement pour une durée fixée par elle, cette approbation est réputée avoir été donnée; 2°. lorsque l'autorité de décision compétente désire placer un jeune de la Communauté germanophone au centre et que les deux places revenant à la Communauté germanophone sont déjà occupées par d'autres jeunes, la première place qui se libère au contingent de la Communauté française est réservée à ce jeune. § 3. Les deux Communautés désignent dans chaque ministère compétent une personne de référence pour la coopération dans le centre. » Allocations familiales

Art. 4.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré au chapitre II du même accord : «

Article 6ter.Lorsqu'un jeune d'une Communauté est placé dans l'infrastructure d'une autre Communauté, l'information prescrite par la législation sur les allocations familiales à la caisse d'allocations familiales compétente est effectuée par la Communauté de l'autorité de décision. La partie des allocations familiales fixée par la loi revient à la Communauté de l'autorité de décision. » Règlement du décompte annuel

Art. 5.A l'article 12 du même accord, les mots « et l'article 6bis » sont insérés après les mots « alinéa 3 ».

Art. 6.L'annexe du même accord est complétée par la disposition suivante : « Internat scolaire : les frais effectivement portés en compte par le pouvoir organisateur.

Participation de la Communauté germanophone aux frais de personnel et de fonctionnement en application de l'article 6bis : 125 euro par journée de prise en charge au centre. » Adoption

Art. 7.Un chapitre IIbis, comprenant les dispositions suivantes, est inséré dans le même accord : « Chapitre IIbis - Coopération en matière d'adoption.

Art 6quater, § 1er. La Communauté française crée les conditions juridiques nécessaires pour faire bénéficier, en cas de besoin, les candidats à l'adoption de la Communauté germanophone de l'encadrement de la Communauté française en matière d'adoption, en particulier en ce qui concerne la préparation de celle-ci, l'élaboration de l'étude psycho-médico-sociale et l'encadrement de leur projet d'adoption en Belgique et à l'étranger. § 2. Les ministères compétents des deux Communautés règlent les modalités d'application de la coopération visée au § 1er.

Art 6quinquies, § 1er. Les deux Communautés coopèrent d'une manière générale en matière d'adoption. Cette coopération porte notamment : 1°. sur la communication concernant toute conclusion d'un accord international afin de rendre possible la participation éventuelle de l'autre Communauté à cet accord; 2°. sur l'échange d'informations, de documents et de personnes de contact dans les différents pays. § 2. Les deux Communautés désignent une personne de référence en matière d'adoption dans chaque ministère compétent. » Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication et s'applique à partir de cette date à toutes les décisions courantes.

Eupen, le 16 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : H. HASQUIN, Ministre-Président.

Mme N. MARECHAL Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé.

Par le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président.

H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales

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