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Document du 19 juillet 2002
publié le 15 novembre 2002

Délibération adoptée par le Gouvernement flamand en matière d'un différend

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036411
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15/11/2002
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19/07/2002
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19 JUILLET 2002. - Délibération adoptée par le Gouvernement flamand en matière d'un différend


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 11° à 16°, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, tel que modifié;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 88;

Vu le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2001 octroyant des subventions de projet aux Centres d'encadrement des élèves;

Considérant que les Centres d'encadrement des élèves intéressés ont déjà démarré les projets détenus et que, par conséquent, les moyens financiers prévus par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2001 doivent être versés d'urgence à ces Centres;

Etant donné que la Cour des Comptes refuse d'apposer son visa au paiement des subventions en question en l'absence de base légale décrétale pour l'octroi de subventions de projet;

Considérant que la modification décrétale requise pour le règlement de la dépense a été insérée dans le projet de décret relatif à l'enseignement-XIV;

Considérant que plusieurs centres d'encadrement des élèves qui, en tant qu'instance coordinatrice d'un projet, doivent faire face à des problèmes de liquidité;

Considérant que les subventions de projet servent à payer les frais de personnel, et que, de ce fait, les centres d'encadrement des élèves ne peuvent pas différer le paiement;

Considérant que les montants des subventions destinés aux projets se situent à un niveau élevé - en pourcentage - par rapport à la totalité des moyens de fonctionnement annuels;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les subventions suivantes pour un montant total de 228.277,00 euros (deux cent vingt-huit mille deux cent soixante-dix-sept euros) compris dans un engagement total de 456.555,15 euros (quatre cent cinquante-six mille cinq cent cinquante-cinq euros et quinze eurocentimes), numéro d'ordonnancement 20092320, à imputer aux crédits inscrits à l'allocation de base 12.02 du programme 35.20 - Collaboration scientifique interréseau et interdisciplinaire au sein des CLB - du budget général des dépenses 2001 de la Communauté flamande, sont payées comme première tranche (50 %) aux Centres d'encadrement des élèves mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les subventions suivantes pour un montant total de 182.622,05 euros (cent quatre-vingt deux mille six cent vingt-deux euros et cinq eurocentimes) compris dans un engagement total de 456.555,15 euros (quatre cent cinquante-six mille cinq cent cinquante-cinq euros et quinze eurocentimes), numéro d'ordonnancement 20092532, à imputer aux crédits inscrits à l'allocation de base 12.02 du programme 35.20 - Collaboration scientifique interréseau et interdisciplinaire au sein des CLBs - du budget général des dépenses 2001 de la Communauté flamande sont payées comme deuxième tranche (40 %) aux Centres d'encadrement des élèves mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La Cour des Comptes sera informée de la délibération et sera invitée à viser avec réserve les ordonnances à concurrence de 228.277,00 + 182.622,05 = 410.899,05 euros (quatre cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinq eurocentimes), conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi organique sur la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, D. VAN MECHELEN

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