Etaamb.openjustice.be
Document du 21 février 2001
publié le 23 février 2001

Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016045
pub.
23/02/2001
prom.
21/02/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2001. - Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni


Le Chef des Services vétérinaires, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 6, § 2;

Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni;

Vu le danger menaçant dû à cette situation au Royaume-Uni, d'une éventuelle dissémination ultérieure de la fièvre aphteuse dans le cheptel belge via le commerce d'animaux biongulés et de certains de leurs produits, Décide :

Article 1er.L'introduction de biongulés en provenance du Royaume-Uni est interdite.

Art. 2.L'introduction de produits animaux de biongulés en provenance du Royaume-Uni ou provenant de biongulés élevés au Royaume-Uni est interdite.

Art. 3.Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance du Royaume-Uni, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant de pouvoir charger à nouveau des animaux.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur-vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe de la présente décision. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur-vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 5.Les frais inhérents à l'application de la présente décision sont à charge du responsable du véhicule concerné.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 7.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à partir du trente et unième jour suivant cette publication.

Bruxelles, le 21 février 2001.

Le Conseiller général, Dr. L. HALLET

ANNEXE à la décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture du ............ concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour du Royaume-Uni, et avant tout autre transport d'animaux porcs, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à , le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance du Royaume-Uni, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1), étant de retour du Royaume-Uni le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).

Fait à, ... le (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à notre décision du 21 février 2001.

Le Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Dr. L. HALLET

^