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Document du 22 décembre 2005
publié le 28 mars 2006

Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de papier

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28/03/2006
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22 DECEMBRE 2005. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de papier


Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, partiellement annulé par l'arrêté n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 8,2, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juin 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et du Patrimoine et par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ), le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 11 juin 2003), par le décret du 16 octobre 2003 (Moniteur belge du 23 octobre 2003), et par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter (Moniteur belge du 7 juin 2004);

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu le Plan wallon des déchets, Horizon 2010 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des déchets de papier publié au Moniteur belge du 22 juillet 2004, annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

Vu l'accord-cadre du 1er janvier 2000 relatif à la gestion des déchets de papier en Région wallonne;

Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de déchets de papier et, d'autre part, de favoriser la prévention et le recyclage des vieux papiers en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la Région"; 2° Les organisations représentatives des entreprises suivantes : - les Journaux francophones belges, ci-après dénommés J.F.B. en abrégé, sis boulevard Paepsem 22/7, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Bruno de Cartier, président, et M. Bernard Marchant, administrateur; - la Fédération belge des Magazines, ci-après dénommée Febelma en abrégé, sise boulevard Paepsem 22/8, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Patrick de Borchgrave, président, et par Mme Rosette Van Rossem, vice-présidente; - l'Union des Editeurs de la Presse périodique, ci-après dénommée UPP en abrégé, boulevard Edmond Machtens 79, bte 23, à 1080 Bruxelles, représentée par M. Pierre Van Sint Jan, vice-président et président de l'Aile francophone, ci-après dénommées "les organismes", il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re - Objet de la Convention

Article 1er.§ 1er. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de papier conformément au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion vis-à-vis des membres des organismes qui ont donné un mandat. § 2. La présente convention vise à : - responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des déchets de papier au niveau de la prévention et du coût de gestion des vieux papiers; - améliorer les connaissances à propos des flux de papiers mis sur le marché en Région wallonne; - améliorer les connaissances à propos des flux et de la composition des déchets de papier tels que définis à l'article 3 de la présente convention, générés en Région wallonne, ainsi que leur destination finale; - favoriser des mesures de prévention essentiellement qualitatives auprès des organismes concernés; - augmenter progressivement la proportion de déchets de papiers destinés au recyclage et soutenir, lorsque cela s'avère nécessaire, le marché des vieux papiers; - améliorer l'information et la communication envers les citoyens en vue de favoriser les collectes sélectives et atteindre les objectifs de recyclage de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur gestion ou de leur valorisation. Section 2 - Définitions

Art. 2.§ 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions complémentaires décrites dans la présente convention. § 2. Pour l'application du présent accord, on entend par : - déchet de papier : tout quotidien, hebdomadaire, mensuel, revue, périodique ou presse régionale gratuite, distribué en Région wallonne et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; - DGRNE : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes; - Office : l'Office wallon des déchets, tel que défini à l'article 34 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Section 3 - Cadre juridique et champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. La présente convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres des organismes ayant mandaté leur organisation à cette fin.

Une liste des membres des organismes ayant donné mandat est mise à la disposition de l'Office.

Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres des obligations découlant de la présente convention.

Art. 4.La convention s'applique à l'ensemble des papiers, à l'exclusion des emballages, à destination des ménages mis à la consommation par les organismes sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Statistiques Section 1re - Collecte et analyse de données

Art. 5.§ 1er. Afin de mieux connaître l'état de la situation en Région wallonne, les parties reconnaissent un intérêt commun à disposer de statistiques fiables tant au niveau des quantités et qualités de papiers mis sur le marché que des déchets de papier générés.

A cet effet, pour le 31 mars de chaque année, les organismes s'engagent à transmettre à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement visé à l'article 24, des statistiques relatives à la mise à la consommation par leurs membres de papiers en Région wallonne au cours de l'année antérieure.

Ces statistiques sont établies à partir du nombre total d'exemplaires effectivement distribués ou mis sur le marché en Région wallonne, du nombre d'abonnés en Région wallonne et du poids des publications.

Elles sont présentées suivant les instructions du comité d'accompagnement et basées sur les déclarations volontaires des entreprises membres signataires de l'accord, déclarations certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 2. La Région s'engage, via la DGRNE, à effectuer des analyses régulières, et au minimum une fois l'an, de la composition des déchets ménagers et plus particulièrement des vieux papiers collectés tant au travers de collectes sélectives de vieux papiers qu'au travers des collectes porte à porte des ordures ménagères brutes.

Les résultats de ces analyses sont communiqués à 1'ensemble des membres du comité d'accompagnement pour le 31 mars de chaque année.

Le tri des déchets effectué au cours des analyses porte au minimum sur les fractions suivantes : - papiers journaux; - papiers d'emballage; - papiers magazines; - papiers publicitaires (supports fibreux ou glacés); - autres papiers. Section 2. - Contrôle

Art. 6.L'Office peut demander aux organismes toute autre information qu'il estime indispensable pour évaluer les objectifs fixés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. L'Office consultera les organismes au préalable. CHAPITRE III. - Prévention Section 1re - Prévention quantitative

Art. 7.Les organismes s'engagent à informer leurs membres, sur base des informations que leur communiqueront les autorités, concernant l'utilisation des encres et colles ayant un impact négligeable sur l'environnement. Il est impératif qu'un transfert de pollution ne puisse s'opérer.

Art. 8.Dans le respect de la diversification du réseau commercial des fournisseurs, les membres des organismes s'engagent à utiliser comme matière première d'impression du papier qui contient des fibres recyclées.

Le taux moyen en fibres recyclées à atteindre pour l'ensemble des papiers utilisés pour l'ensemble des publications des membres des organismes doit atteindre 40 % minimum.

Les organismes s'engagent à mettre tout en oeuvre afin que leurs membres défavorisent ou limitent l'utilisation de films plastiques non recyclables.

Art. 9.Les membres de l'UPP responsables de l'édition de presse régionale gratuite s'engagent en outre à : - se conformer aux restrictions de distribution communales notamment dans les habitations inoccupées ou les boîtes aux lettres inadaptées.

Ces restrictions de distribution, ainsi que les opérations de prévention prévues par la Région en application du Plan wallon des déchets, Horizon 2010 seront progressivement intégrées dans tous les contrats liant les membres des organismes aux entreprises de distribution de toutes boîtes non adressés; - tendre vers une diminution de l'édition de la presse régionale gratuite suite aux mesures prises à ce sujet par les communes et les autorités régionales. Section 2 - Bilans de prévention

Art. 10.Les organismes présentent pour le 31 mars de chaque année, un bilan de prévention comprenant 1'ensemble des données pertinentes sur les caractéristiques techniques des matières utilisées - papiers, encres et colles - ainsi que sur les quantités mises sur le marché. Le comité d'accompagnement se réunira peu après la remise des bilans et décidera, le cas échéant, la mise en oeuvre de certaines mesures en conclusion de ceux-ci. CHAPITRE IV. - Financement Section 1re - Collectes sélectives des déchets de papier

Art. 11.Les organismes s'engagent à soutenir les opérations de collectes sélectives de papier menées auprès des ménages et des écoles.

Ce soutien concerne les opérations de collecte, de tri, de commercialisation des papiers/cartons triés, et de sensibilisation des citoyens.

Les organismes sont également tenus de financer l'ensemble des opérations de collectes sélectives de déchets de papier nécessaires à l'obtention du taux de recyclage fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, à savoir 85 % à partir de 2003.

A cette fin, les organismes s'engagent à respecter les dispositions prévues aux sections 2 et/ou 3 du présent chapitre. Section 2. - Fonds de financement

Art. 12.Les parties s'engagent à la création d'un fonds de financement afin de soutenir en cas de besoin la sensibilisation ainsi que les opérations de collecte sélective, de tri et de commercialisation du papier, nécessaires à l'obtention des objectifs fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

Art. 13.Les organismes contribuent à l'alimentation d'un fonds de financement, ci-après dénommé le Fonds, qui a pour objectif de couvrir le coût total lié à la prise en charge des déchets de papier supporté par la Région dans le cadre de l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs locaux en matière de prévention et de gestion des déchets, lequel stipule que celles-ci sont équivalentes au coût réel de la collecte et du recyclage des déchets de papier, à l'exclusion des déchets d'emballages. Le montant de la subvention est diminué à concurrence du bénéfice éventuellement dégagé par la vente des déchets de papier et est augmenté à concurrence du coût de la vente de déchets de papier.

Art. 14.Le Fonds est inscrit au budget de l'Office wallon des déchets, Titre V du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Les recettes afférentes sont portées en recettes à l'article 16.04 sous le libellé : "contribution des organismes signataires des accords cadre concernant la gestion des déchets de papier en Région wallonne".

Les dépenses sont reprises à l'article 43.04 et globalisées avec les subsides octroyées en application de l'arrêté du 30 avril 1998.

Art. 15.La contribution des organismes signataires est établie comme suit : Chaque année, au 25 mai, la situation des paiements effectués et à effectuer par l'Office en matière de prise en charge des déchets de papier au cours de l'année qui précède, est arrêté de manière à permettre de fixer la quantité totale collectée par les communes et les intercommunales ainsi que le coût réclamé à l'Office.

Un prix moyen à la tonne est déterminé sur la base de ces données et appliqué, en tenant compte des objectifs à atteindre en matière de recyclage, au tonnage mis à la consommation en Région wallonne par les organismes signataires au cours de l'année de référence.

Ce prix moyen est fixé par le Comité d'accompagnement sur proposition conjointe de la Région et des Organismes.

La procédure est organisée par le Comité d'accompagnement.

Art. 16.Les organismes signataires versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la clôture des opérations prévues à l'article 13. Section 3. - Espace publicitaire

Art. 17.Dans la mesure où, pour atteindre les objectifs fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, il convient de mettre en oeuvre des moyens récurrents de communication afin de sensibiliser la population aux opérations de collectes sélectives, les parties conviennent qu'au titre de financement des opérations de gestion des vieux papiers, les membres des organismes qui en expriment le souhait avant le 31 mars de chaque année peuvent s'engager à fournir un espace d'annonce publicitaire dans les journaux et magazines membres représentant une valeur équivalente sur base des tarifs en vigueur, au montant qui serait nécessaire au financement des opérations de gestion des vieux papiers requises par chacun des organismes.

Chaque membre des organismes est libre de recourir à cette faculté pour tout ou partie des obligations de financement à sa charge.

Art. 18.Le volume d'espace publicitaire est réparti entre les membres de chacun des organismes suivant une clef proposée à la Région par chaque organisme et de manière à assurer un maximum d'efficacité à la diffusion de l'information.

Art. 19.Cet espace est utilisé par la Région pour diffuser des informations concernant : - l'organisation pratique de l'ensemble des opérations de collectes sélectives menées dans la Région; - les résultats obtenus grâce aux collectes sélectives; - des opérations de sensibilisation spécifiques menées par la Région; - d'autres opérations d'intérêt général liées à la protection de l'environnement.

Au maximum 50 % de la totalité des espaces de communication réservés à la Région peuvent être consacrés à des informations qui concernent des déchets autres que les déchets de papier et les collectes de déchets d'emballages organisées simultanément avec celles des vieux papiers.

Ce pourcentage est appliqué en tenant compte de l'information déjà existante. Pour la presse magazine et périodique, le pourcentage est de 25 %.

En aucun cas ces informations/communications ne peuvent revêtir une quelconque publicité politique ou faire mention du nom d'un Ministre en fonction.

Pour chacune de ces informations, la Région s'engage à fournir aux organismes des documents prêts à l'impression ou du matériel imprimé.

Le contenu de 1'information reste sous la responsabilité exclusive de la Région.

Art. 20.Le calendrier annuel d'insertion des espaces de communication est établi par la Région pour le 31 octobre de chaque année. Cette planification tient compte des conditions d'insertion des membres des organismes et notamment de leurs possibilités techniques.

Les membres des organismes laissent la Région libre d'organiser une insertion mixte pour les éditions de la semaine et du week-end et d'organiser la planification de ces insertions. Cela signifie que les membres des organismes ne mettent aucune condition pour la date des différentes publications, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Chaque membre informe son organisme de la personne à contacter pour la publication des espaces de communication prévus ci-dessus. Chaque organisme communique à la Région, au moyen d'une liste et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, les personnes à contacter pour chacun de leurs membres.

Un numéro justificatif de l'édition faisant l'objet d'une insertion de la Région dans le cadre de la présente convention, est envoyé à l'Office et à la cellule sensibilisation et communication de la DGRNE. Les membres des organismes mettent tout en oeuvre pour que la publication se déroule avec diligence et flexibilité conformément à la planification décidée par la Région. Section 4. - Distorsions de concurrence

Art. 21.La Région s'engage à veiller à ne pas induire de mécanismes risquant de fausser les règles de concurrence. A cet effet, elle s'engage à : - proposer des conventions équivalentes à la présente convention à l'ensemble des secteurs concernés; - fixer l'intervention des membres des organismes placés devant l'impossibilité d'insérer des espaces de communication. CHAPITRE V. - L'Organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 22.§ 1er. Les organismes prennent l'initiative de créer un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. L'organisme de gestion prévoit notamment d'assurer : 1° l'information de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;2° la garantie d'un système de collecte de données certifiées;3° la garantie du respect des obligations d'exécution de la convention. § 3. L'organisme de gestion vise la plus grande harmonisation possible des procédures administratives et de la logistique. Toutes les parties concernées sont consultées concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. § 4. Deux membres du personnel de l'Office remplissent, au nom de la Région, un rôle d'observateur vis-à-vis de l'organisme de gestion. A cet effet, ils sont invités à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise. § 5. L'organisme de gestion s'engage à assurer une transparence maximale dans la poursuite de ses objectifs. A cet effet, tous les procès-verbaux des organes de gestion de l'organisme sont envoyés à l'Office. § 6. Les litiges éventuels sont soumis à la commission des litiges visée à l'article 28. Section 2. - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 23.L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Section 1re. - Comité d'accompagnement

Art. 24.Il est institué un comité d'accompagnement composé de : - un représentant par organisme signataire; - deux représentants du Cabinet du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; - trois représentants de l'Office; - un représentant de la cellule Sensibilisation et Communication de la DGRNE. Les représentants peuvent se faire accompagner d'experts en fonction de l'ordre du jour.

Art. 25.Le comité se réunit au minimum deux fois par an et chaque fois que l'une des parties en fait la demande.

La présidence et le secrétariat sont assurés par l'Office.

L'Office évalue annuellement les résultats de la présente convention, pour ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 26.Le comité est chargé du suivi de l'exécution de la présente convention et particulièrement de : - la mise au point de solutions relatives aux membres des organismes placés devant l'impossibilité d'insérer des espaces de communication; - l'évaluation de la mise à la consommation de papier et des gisements potentiels de vieux papiers; - l'adaptation des objectifs chiffrés de recyclage; - l'évaluation des bilans de prévention tels que définis à l'article 9; - la mise au point de campagnes éventuelles de sensibilisation à la prévention; - la comparaison entre les moyens affectés par la Région et les organismes en vue de l'obtention des objectifs fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion; - le suivi des résultats des collectes sélectives de vieux papiers.

Le cas échéant, le comité d'accompagnement peut organiser des réunions conjointes avec la plate-forme de concertation administration-intercommunales instaurée pour assurer le suivi du Plan wallon des déchets, Horizon 2010. Section 2. - Obligations et entrée en vigueur

Art. 27.§ 1er. La présente convention lie les organismes qui l'ont signée ainsi que l'ensemble de leurs membres sous réserve de l'approbation individuelle des membres de l'UPP. A cette fin, chaque organisme se porte fort de la ratification de la présente convention et de l'exécution des obligations qu'elle contient par chacun de ses membres identifiés dans les listes ci-annexées. § 2. La présente convention entre en vigueur dès son adoption définitive et sa publication au Moniteur belge conformément à l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et vient à échéance le 31 décembre 2006. § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article 8 du décret précité relatif aux conventions environnementales. § 4. La présente convention peut être étendue à d'autres organismes, moyennant l'accord de toutes les parties.

Toute entreprise qui la signerait après cette date s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention, dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date de signature. L'entreprise signataire ne sera cependant pas tenue des obligations qui devaient être exécutées avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle a marqué son assentiment. § 5. La présente convention environnementale peut être résiliée dans le respect des dispositions du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, moyennant un préavis de six mois.

La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification. Section 3. - Commission des litiges

Art. 28.§ 1er. Une commission de litiges est constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la convention environnementale.

Cette commission est composée de façon ad hoc (en fonction de la nature du litige) et comprend toujours deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de chaque organisme. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des autres représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission de litiges fait rapport au Ministre compétent. Section 4. - Clause de compétence

Art. 29.Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litiges ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 28 de la présente convention, relève de la compétence des juges de paix et des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur Section 5. - Clause pénale

Art. 30.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan d'actions à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'irrégularité.

Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan d'actions tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euro (quinze mille euros) payables à l'Office.

Un recours peut être adressé auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours. Section 6. - Dispositions finales

Art. 31.La convention est conclue à Namur, le 22 décembre 2005 et a été signée par les représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Namur, le 22 décembre 2005.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour les organismes : M. DE CARTIER, Président de J.F.B. M. de BORCHGRAVE, Président de la FEBELMA M. MARCHANT, Administrateur de J.F.B. Mme Van ROSSEM, Vice-Présidente de la FEBELMA M. VAN SINT JAN, Vice-Président de l'UPP, Président de l'Aile francophone

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