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Document du 23 décembre 2002
publié le 27 janvier 2003

Directive ministérielle MFO-5 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers

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service public federal interieur
numac
2003000007
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27/01/2003
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23/12/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


23 DECEMBRE 2002. - Directive ministérielle MFO-5 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour Information : A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Commissaires d'arrondissement Au Commissaire général de la police fédérale Aux chefs de corps des polices locales A. Première partie : principes A.1. Objet Cette directive a trait aux missions à caractère fédéral en exécution de l'article 62, 5° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1) : missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers et de l'article 62, 9° (missions de surveillance et de contrôle spécifiques - à titre exceptionnel et temporaire - en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens).

Dans ce cadre, la directive met en oeuvre l'article 62, 6°, de la même loi : (la collecte d'informations nécessaire pour les autorités fédérales).

A.2. Définition La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer a pour objectif de mettre en place une structure policière intégrée à deux niveaux permettant une collaboration étroite des différents services de police et garantissant la sécurité de tout un chacun.

Afin de réaliser cet objectif, le législateur a prévu des liens fonctionnels entre le niveau de police local et fédéral. Un de ces liens fonctionnels est la compétence attribuée par la loi aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le domaine de leur compétence, d'adresser aux bourgmestres les directives nécessaires à l'exécution, par la police locale, de missions à caractère fédéral (2).

La loi donne une énumération exhaustive de missions à caractère fédéral pouvant être confiées à la police locale.

A.3. Missions visées par la présente directive La présente directive a trait aux missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers. On utilise l'expression « protection spéciale » pour la distinguer des missions normales de protection des personnes et des biens qui relèvent de la mission de police de base de la police locale.

Le but de la présente directive est de définir ces missions de police à caractère fédéral afin de permettre à la police locale d'assurer au mieux la sécurité des personnes et institutions concernées.

Ces missions visent essentiellement la protection des personnes et des institutions qui sont susceptibles de faire l'objet d'une menace spécifique de par leur nature ou leur valeur de symbole c'est-à-dire : - les missions diplomatiques et consulaires en ce compris les résidences; - les institutions et organismes internationaux : Union européenne, Otan, Shape,...; - les institutions belges : parlements, palais royal et autres bâtiments mis à la disposition de la famille royale, ministères fédéraux, régionaux et communautaires; - les installations critiques, vitales ou sensibles, bâtiments abritant une activité régulière ou ponctuelle de type politique, culturelle, religieuse ou autre, et qui font l'objet de menaces; - les personnalités : chefs d'Etat ou de gouvernements étrangers en visite en Belgique, personnalités officielles étrangères, civiles ou militaires, et personnes menacées résidant ou séjournant en Belgique.

La seconde partie de la présente directive explicite, pour chacune de ces catégories, le contexte de leur protection spéciale et le cadre des mesures à prendre (v. supra, points B1 à B5).

Les missions des brigades territoriales de la police fédérale sont reprises par les polices locales et il est indiqué d'intégrer ces mesures de protection dans un concept de surveillance générale de la zone de police. Enfin, la bonne connaissance de l'environnement physique et humain des institutions et personnes à protéger constitue un facteur de succès supplémentaire.

Les responsabilités de l'Etat fédéral dans la sécurité de ces personnes et de ces institutions exigent de pouvoir prendre des dispositions pour coordonner ces mesures de police administrative. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme des missions à caractère fédéral au sens des art. 61 à 63 de la LPI. Les mesures protocolaires ne sont pas concernées par la présente directive.

A.4. Le flux d'informations Afin de pouvoir exercer ses responsabilités en matière de protection spéciale des personnes et des institutions, le Ministre de l'Intérieur entretient, via la Direction générale Centre de Crise (ci-après « la DGCC »), un contact constant avec les services suivants qui lui fournissent les informations nécessaires : a) Partenaires habituels dans le flux d'information : 1° La Sûreté de l'Etat, qui a pour mission de rechercher, d'analyser et de transmettre à l'autorité compétente toutes informations relatives à des activités qui menacent ou pourraient menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel ainsi que la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales (3).Ce service est en outre chargé des missions de protection rapprochée des personnes. 2° Le Groupe interforces anti-terroriste (GIA), qui est chargé d'évaluer la menace terroriste visant des institutions en Belgique ou visant des citoyens ou des intérêts belges à l'étranger (4).3° Le Ministère des Affaires Etrangères, service du protocole et de la sécurité, qui informe la DGCC des visites de personnalités officielles en Belgique, des événements internationaux se déroulant en Belgique et des demandes de protection formulées par certaines missions diplomatiques.4° La police fédérale, dont la Direction Générale de la police administrative (DGA), et plus précisément la Direction des opérations administratives et de la gestion de l'information (DAO), suit les événements pouvant constituer une menace grave ou organisée contre l'ordre public.La police fédérale a donc pour mission de recueillir toutes les informations relatives à l'ordre public et ayant une implication dans la protection spéciale des personnes et des biens auprès de ses unités (entre autres la Police de la navigation (SPN), le Détachement de sécurité de l'aéroport national (VDNL), l'Unité de la Police Fédérale auprès du SHAPE,... et auprès des polices locales.

Ce recueil d'informations se fait soit d'initiative soit sur instruction de la DGCC. La police fédérale exécute en outre certaines missions de protection rapprochée. 5° La police locale, qui transmet à la DGCC toutes informations sur des menaces à l'encontre d'une personne ou d'une institution concernée par la présente directive et qui exécute les missions de protection spéciale prévues par la présente directive. D'une manière générale, il convient de rappeler que la transmission d'informations par la police locale à la DGCC dans le cadre de la présente directive, suit en principe le flux d'information standard : transmission au Directeur coordinateur administratif/service de coordination et d'appui de la police fédérale (DirCo/SCA), qui transmet à la Direction générale de la police administrative de la police fédérale/Direction des informations et des opérations (DGA/DAO), laquelle transmet à la DGCC. Dans les cas urgents, l'information est cependant transmise directement à la DGCC, avec information du DirCo/SCA. b) Partenaires dans des cas spécifiques : 1° Le Collège des Procureurs généraux dans le cadre de la protection de personnes déterminées, les magistrats notamment.Les autorités judiciaires transmettent au Ministre de l'Intérieur, et plus particulièrement à la DGCC, toutes les informations relatives à d'éventuelles menaces à l'égard des personnes reprises à l'article 8, 5° de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.(5) 2° Les représentations diplomatiques et consulaires communiquent au Ministère des Affaires étrangères, service du protocole et de la sécurité, toute information concernant une menace contre les personnes et les biens.En cas d'urgence, elle peut s'adresser directement à la DGCC, moyennant confirmation de l'information au Ministère des Affaires étrangères. Les services de police qui reçoivent une information urgente de ce type la transmettent immédiatement à la DGCC. 3° Les institutions européennes, concernant les dates de réunions et des événements importants pouvant avoir une influence sur l'ordre public (Sommet européen, visites, ...). Les services de sécurité du Parlement, de la Commission et du Conseil européens transmettent également les informations en leur possession sur des événements sensibles ou des risques de troubles, et, le cas échéant, leur évaluation du risque. 4° Les autorités de l'OTAN, concernant les dates de réunions et des événements importants pouvant avoir une influence sur l'ordre public. Le service de sécurité de l'OTAN transmet également les informations en leur possession sur des événements sensibles et, les cas échéant, leur évaluation du risque. 5° Le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées (SGR), qui a pour mission de rechercher, d'analyser et de transmettre à l'autorité compétente toutes informations relatives à des activités qui menacent ou pourraient menacer l'accomplissement des missions de forces armées et de veiller à maintenir la sécurité militaire du personnel et des installations militaires.(6) 6° Les autorités du SHAPE concernant les dates de réunions importantes pouvant avoir une influence sur l'ordre public (Commanders Conference, Change of Command, ...).

A.5. Responsabilités et compétences des différentes autorités administratives a) Mesures de police administrative générale et mesures de protection spéciale : autorités responsables Les responsabilités des autorités de police administrative locales et fédérales et leurs compétences à l'égard de la police locale s'articulent en fonction des principes suivants : 1) Le Bourgmestre est le premier responsable en ce qui concerne le maintien de l'ordre sur son territoire, sans préjudice des compétences des autorités fédérales.Il est particulièrement chargé de l'exécution des arrêtés et règlements de police, en pratique d'autoriser les manifestations sur la voie publique et, dans les circonstances prévues par la loi, de prendre des ordonnances de police (articles 133 et 134 de la nouvelle loi communale). 2) A titre subsidiaire, le Ministre de l'Intérieur peut prendre des mesures de police administrative lorsque l'intérêt général l'exige (art.11 de la loi sur la Fonction de police (ci-après LFP)), même si la situation ou l'événement n'a lieu que dans une seule commune.

La LPI a confié au Ministre de l'Intérieur la compétence de déterminer certaines missions à caractère fédéral de la police locale. La même loi en confie l'exécution au chef de corps de la police locale sous l'autorité du bourgmestre (art. 44 et 45).

En pratique, le Ministre de l'Intérieur est donc responsable de l'application par ses services de la présente directive, c'est à dire pour l'essentiel de l'activation du mécanisme par la transmission aux polices locales concernées des missions de protection spéciale avec la fixation du niveau de protection, et la traduction opérationnelle se fait sous la responsabilité du chef de corps et l'autorité du bourgmestre.

En pratique : a) le bourgmestre prend toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité public, y compris en donnant les ordres, instructions et directives à la police locale mais ces mesures ne peuvent être en contradiction avec les décisions de l'autorité fédérale qui est compétente dès lors qu'est visée une institution ou une personnalité citée dans la présente directive.b) Lors de la gestion des événements sur son territoire, le bourgmestre doit tenir compte des obligations internationales de l'Etat belge, par exemple lors de l'examen d'une demande de manifestation devant ou à proximité d'une ambassade. On doit en conclure que lorsque l'événement ne concerne qu'une seule commune et tant qu'il ne touche pas au bon fonctionnement de l'ambassade ou de l'institution concernée, la gestion sur le plan de l'ordre public d'une manifestation devant un bâtiment diplomatique ou une réunion internationale constitue une question d'intérêt local tombant sous la responsabilité exclusive du bourgmestre.

Par contre, lorsque le trouble est de nature telle que les dispositions de la Convention de Vienne (7) trouvent à s'appliquer, par exemple parce qu'il y a menace d'occupation de l'ambassade, ou parce que des manifestants s'enchaînent aux grilles de l'ambassade de manière telle qu'ils bloquent de ce fait l'accès à l'ambassade, le Ministre de l'Intérieur peut décider des mesures à prendre.

Il en va de même, « mutatis mutandis » pour les autres institutions et personnes concernées par la présente directive. b) Immunités des missions diplomatiques et des institutions, européennes et internationales concernées Sur la voie publique, la responsabilité du maintien et du rétablissement de l'ordre incombe exclusivement aux autorités belges. Ce principe est d'application aux abords immédiats des immeubles occupés par ces institutions tant qu'ils font partie de la voie publique. La présence sur la voie publique de policiers ou de militaires étrangers ou d'agents de sécurité agissant pour le compte de ces missions et institutions est donc soumise aux lois belges et à l'accord de l'autorité belge compétente (8).

Les services de police n'interviennent dans les bâtiments des missions diplomatiques et des institutions européennes et internationales qu'en cas de demande, de réquisition ou d'autorisation expresse émanant d'une personne compétente de la mission ou de l'institution concernée.

A.6. Répartition des missions entre les services de police selon les différentes phases Les mesures de protection spéciale des personnes et des institutions s'élaborent au cours de phases successives dans lesquelles les services concernés ont chacun leurs responsabilités. Chaque service doit communiquer, par la voie habituelle, au Ministre de l'Intérieur (DGCC) les informations qu'il recueille dans le cadre de ses activités et qui sont importantes pour l'exécution de la mission locale à caractère fédéral. a) Analyse et évaluation de la menace Les personnes et institutions concernées par la présente directive peuvent faire l'objet de menaces dans le domaine de l'ordre public (manifestations, occupation, atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ...) ou dans le domaine du terrorisme (attaques contre des personnes de l'ambassade, prises d'otages, ...).

La DGCC demande des renseignements aux services de renseignements, au GIA et à la Police fédérale (en l'occurrence la Direction générale de la police administrative, Direction de l'information et des opérations (ci après « DGA/DAO »). DGA/DAO transmet cette demande aux unités de la Police fédérale ainsi qu'aux polices locales. Chaque service procède à une analyse de la menace, dans les limites de ses compétences légales (par ex., le GIA s'occupera de ce qui touche au terrorisme, la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (DGJ/DJC) pour le crime organisé, ...).

Les services de police portent immédiatement à la connaissance de DGA/DAO tout élément essentiel d'information pouvant modifier l'analyse de la menace. DGA/DAO informe les services concernés.

L'actualité exige que les services chargés de l'analyse des menaces adapte leur évaluation en continu de manière à ce que les mesures de protection spéciale restent adéquates. b) Définition du niveau de protection concernant le dispositif opérationnel à mettre en oeuvre Si l'analyse des services concernés révèle qu'il existe une menace à l'encontre d'une personne ou d'une institution déterminée, la DGCC décide du dispositif de protection et fixe, sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur, le niveau de protection. Les niveaux suivants sont actuellement utilisés : 1) Insertion d'un bâtiment dans un schéma de patrouilles zonales, plus ou moins fréquentes;2) Désignation d'un fonctionnaire de police de contact pour une personnalité menacée;3) Demande d'orienter les patrouilles vers la collecte d'informations sur des comportements suspects aux abords de l'endroit à protéger;4) Patrouilles orientées vers un lieu, avec contrôle de véhicules ou de personnes suspectes, prise de contact avec un service de sécurité ou de gardiennage sur place;5) Présence policière ponctuelle lors d'une situation de risque précisée, par exemple, lors de l'arrivée et du départ d'une personnalité;6) Dispositif de protection permanente d'une personne ou d'un bâtiment, soit pendant une partie de la journée, soit pendant la nuit, soit les deux. La fixation du niveau de protection se fait, sauf urgence, en concertation avec le ou les services qui vont assurer la protection spéciale. L'objectif de cette concertation est d'ajuster au mieux le dispositif opérationnel de protection spéciale en fonction de la menace et des circonstances locales.

A cette fin, la DGCC veille à ce que les missions des différents services intervenants soient coordonnées sur le plan de la répartition des tâches et organise, à chaque fois que cela s'avère nécessaire, des réunions de concertation. c) Exécution des mesures de protection spéciale Les missions de protection spéciale sont confiées aux polices locales, sauf pour ce qui concerne : - la protection des membres de la famille royale, des bâtiments mis à leur disposition et du SHAPE (9), missions explicitement confiées à la police fédérale; - toute mesure de protection rapprochée d'une personne, mission explicitement confiée à la Sûreté de l'Etat et, dans certains cas, à la police fédérale.

La police locale concernée peut toujours, lorsque ses moyens matériels sont insuffisants (ex : chevaux de frises, matériel spécifique ...) ou lorsqu'elle ne peut remplir ses missions sans mettre en péril l'exécution de ses missions locales, demander un appui à la police fédérale et/ou aux polices locales d'autres zones conformément à l'article 62, 10°, LPI et à la directive ministérielle MFO-2 relative à la gestion de la capacité en personnel et à l'octroi de renfort par la police locale lors des missions de police administrative. Un pareil soutien peut par exemple s'avérer nécessaire dans des périodes exceptionnelles où des protections spéciales de longue durée sont établies.

Conformément à la directive ministérielle MFO-2, l'appui accordé par une police locale d'une autre zone de police est considéré comme un renfort supralocal et est imputé sur la capacité hypothéquée de cette police locale.

Pour ce qui concerne l'appui à la mise en place d'un dispositif de protection permanente de niveau 6 (v. supra), on peut considérer l'appui éventuel de la police fédérale comme faisant partie de sa mission légale de soutien subsidiaire.

Sur base du niveau de protection établi, c'est la police locale qui fixe les principes d'intervention, la taille et la composition du dispositif opérationnel. Cependant, des circonstances exceptionnelles pourraient justifier qu'en application de l'article 61 LPI, alinéa 4, le Ministre de l'intérieur fixe certains détails d'exécution.

Le dispositif de protection mis en place par la police locale a pour seule finalité les impératifs de sécurité liés à l'évaluation du risque et donc de la menace qui pèse sur l'institution ou la personne en question. Les aspects protocolaires ne sont pas concernés par la présente directive.

Si la police locale n'est pas en mesure d'exécuter la protection spéciale, ou d'exécuter la protection au niveau de protection fixé, elle en avise la DGCC. Si la DGCC estime que le dispositif policier ne correspond pas au niveau de protection établi, soit suite au processus d'évaluation (voir point f) ), soit sur base d'autres informations, elle se concerte avec la police locale et le DirCo/SCA afin de remédier à cette situation avant toute réquisition conformément à l'article 63 de la LPI. d) Devoir d'initiative de la police locale La procédure de fixation du niveau de sécurité n'exclut pas que la police locale prenne des mesures de routine ou des initiatives ciblées avec les personnes ou les institutions concernées.Par exemple, par des conseils de techno-prévention, ...

En outre, si la situation le justifie et sur base des informations dont elle dispose, il peut s'avérer nécessaire que la police locale procède d'initiative à la mise en place d'une protection spéciale sans attendre une instruction de la DGCC, ou renforce d'initiative une protection existante, en dépassant le niveau établi. La DGCC doit alors, dans ce cas, en être immédiatement informée.

Par contre, la police locale ne peut abaisser d'initiative le niveau de protection. Lorsqu'elle a des raisons de proposer un abaissement des mesures, elle contacte préalablement par écrit (fax) la DGCC, qui organise la concertation nécessaire. e) Désignation d'une personne de contact de la police locale Il est demandé à chaque service de police locale concerné sur le territoire duquel se situent un poste diplomatique ou consulaire ou une institution ou organisation internationale, de désigner une personne de contact qui peut entretenir, sur base légale, des contacts avec le responsable de sécurité de ce poste ou de cette institution, et ce en vue d'échanger des informations concernant la menace ou les mesures qui sont prises par la police locale.Les coordonnées de cette personne de contact de la police locale doivent être transmises à la DGCC, ainsi que toutes modifications de ces dernières. f) Niveau de direction et de coordination opérationnelle La mission fédérale de la police locale est par principe exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sous l'autorité du bourgmestre. Si plusieurs polices locales sont chargées d'exécuter une mission fédérale, ou si la police fédérale intervient conjointement, le principe de l'unité de commandement doit être appliqué. L'option prise dans la présente directive est que, dans la majorité des cas, c'est le chef de corps de la police locale concernée qui exercera la direction et la coordination opérationnelle. Cette approche se fonde sur la lecture en parallèle de l'article 61, alinéa 5 de la LPI et des articles 7/1 à 7/3 de LFP. 1) Missions dont l'exécution est limitée à une seule zone de police Dans cette hypothèse, conformément à l'article 61, alinéa 5 de la LPI et à l'article 7/2 de la LFP, la direction et la coordination opérationnelle des missions de protection spéciale sont confiées au chef de corps de la police locale. Cependant, lorsque la mission est exercée conjointement par la police locale et la police fédérale, et que cette dernière intervient d'initiative ou sur mon ordre pour l'exécution de missions supra-locales, la loi me donne la compétence de confier, au vu des circonstances propres à cette intervention, cette fonction au Directeur coordinateur administratif (ci-après « le DirCo »). Cette décision exceptionnelle sera prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre.

Elle s'applique dores et déjà au cas spécifique du SHAPE, la coordination et la direction opérationnelles, pour des missions ayant exclusivement lieu sur les terrains du SHAPE, sont toujours dévolues à l'officier dirigeant de l'unité spéciale de la police fédérale. 2) Missions dont l'exécution s'étend sur plusieurs zones de police En cas d'intervention conjointe de plusieurs corps de police locale et sans intervention de la police fédérale, la coordination et la direction opérationnelles sont confiées sur base d'un accord des différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés (10). Lorsqu'il y a intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale (par exemple pour l'escorte de protection d'une personnalité ou d'un transport de valeur ou d'un transport dangereux), la coordination et la direction opérationnelles sont confiées au DirCo sauf en cas de décision conjointe des autorités de polices locales et fédérales (11). Je recommande d'appliquer cette dernière option le plus souvent possible et donc de confier la coordination et la direction opérationnelles au chef de corps de la police locale.

Cependant, je me réserve la possibilité de confier à titre exceptionnel la coordination et la direction opérationnelles au DirCo en fonction des trois éléments suivants : - l'importance de l'événement; - son caractère national ou non; - la participation respective de la police locale des zones concernées, des services de la police locale appelés en renfort et de la police fédérale.

C'est le cas spécifique du SHAPE où, pour les cas où les missions s'étendent au-delà du terrain proprement dit du SHAPE, je confie la coordination et la direction opérationnelles au DirCo de Mons. Pour l'OTAN par contre, les règles en matière de coordination et de direction opérationnelles demeurent en vigueur comme pour les autres missions. g) Evaluation de l'exécution des mesures de protection L'évaluation de l'exécution proprement dite des mesures de protection se fera par le DirCo /SCA, en concertation avec la police locale concernée.Lorsque le DirCo estime que l'exécution des mesures de protection ne correspond pas au niveau de protection défini, il doit en aviser la police locale afin d'analyser la situation et parvenir à une protection efficace.

Au cas où la police locale ne tiendrait pas compte de cet avis sans avoir de motif valable, le DirCo en fera part à la DGCC (via DGA/DAO).

Cette dernière entreprendra les démarches nécessaires afin de parvenir quand même à une exécution adéquate des mesures de protection.

B. Seconde partie : cas particuliers Cette seconde partie de la directive comprend des éléments d'information permettant aux services concernés de remplir au mieux leurs missions.

Elle comprend des dispositions particulières qui complètent et précisent les dispositions de la 1re partie.

B.1. Protection des missions diplomatiques et consulaires L'Etat belge est tenu de protéger les missions diplomatiques et consulaires établies sur son territoire. L'art. 22.2 de la Convention de Vienne (12) précise que « l'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie ».

On considère le corps diplomatique sensu lato comme l'ensemble des agents diplomatiques accrédités auprès d'un même chef d'Etat (13).

Actuellement plus de 200 pays disposent d'une représentation officielle en Belgique. Chacun de ces pays a plusieurs établissements : - établissements diplomatiques : chancellerie et résidence de l'ambassadeur; - établissements consulaires : consulats, consulats généraux et résidences des consuls; - établissements associés à certaines ambassades ou consulats : bureaux des affaires sociales, commerciales,... - accrédités auprès des organisations internationales; attachés militaires.

Les missions de protection spéciale sont organisées en étroite coordination avec le Service public fédéral Affaires étrangères, Service du protocole et de la sécurité. C'est ce service qui, sauf en cas d'urgence, entretient pour l'Etat belge les relations officielles avec les représentations diplomatiques et consulaires.

B.2. Protection des institutions et organismes internationaux a) Les Institutions de l'Union européenne L'article 1er du protocole relatif aux privilèges et immunités des communautés européennes (14) consacre le principe de l'inviolabilité des locaux des Institutions européennes (15). Ce principe d'inviolabilité comporte un devoir de protection des bâtiments et l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux ne soient envahis ou encore endommagés.

Cette obligation incombe à l'autorité belge qui doit prendre les mesures de protection nécessaires afin d'assurer le maintien de l'ordre aux abords immédiats des immeubles occupés par l'Union européenne.

Sont actuellement présentes en Belgique les institutions européennes suivantes : - le Parlement européen, - le Conseil européen, - la Commission européenne, - le Comité économique et social - le Comité des régions.

Plusieurs institutions européennes disposent de leur propre service de sécurité interne. b) L'OTAN L'OTAN est une institution politique créé après la seconde guerre mondiale (16) pour offrir un cadre de coopération politique et militaire à ses membres européens et nord-américains et pour les protéger des menaces extérieures. Traitant des questions touchant aux intérêts de sécurité vitaux de tous ses membres, les installations de l'OTAN sont souvent la cible de menaces diverses et bénéficient à cet égard d'un régime de protection identique à celui de l'Union européenne.

L'OTAN a établi son siège à Bruxelles, d'une part le siège politique de l'alliance et, d'autre part, l'assemblée permanente du Conseil de l'Atlantique Nord. Ses bâtiments abritent les représentants permanents ainsi que les délégations nationales, les bureaux du Secrétaire général et des représentants militaires nationaux.

Les installations de l'OTAN abritent également les missions diplomatiques nationales des pays de l'OTAN et les délégations des pays partenaires pour la paix.

La protection à l'intérieur du site de l'OTAN et la protection personnelle du Secrétaire Général sont assurées par le service de sécurité de l'OTAN (17). c) Le SHAPE Créé à Paris en 1951 et établi en Belgique depuis 1967, la mission générale du SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe) est de préserver la paix en Europe sous la direction du Comité Militaire et du Conseil Atlantique Nord de l'OTAN.Le SHAPE est établi dans la zone de police de Mons.

L'étendue de ses terrains est telle qu'il se situe aux confins de trois zones de police. C'est ainsi que trois des cinq voies d'accès au SHAPE se trouvent dans les zones de Soignies et de Jurbise, de même que la base de Chièvres, éloignée du reste des domaines du SHAPE, mais qui en fait néanmoins partie. Les installations du SHAPE abritent le Commandant en Chef des Forces Alliées en Europe (SACEUR) et les membres du grand quartier général, les représentations militaires nationales des pays de l'OTAN et les délégations des pays partenaires pour la paix.

L'article 7 de l'accord entre le royaume de Belgique et le SHAPE consacre le principe d'inviolabilité des installations mises à la disposition du SHAPE (18). D'autre part le Commandant Suprême Allié en Europe (SACEUR) bénéficie des immunités et privilèges reconnus au chef d'une mission diplomatique (19).

Cette mission diplomatique et ce principe d'inviolabilité impliquent un devoir de protection tant des bâtiments que de la personne du SACEUR et par conséquent la prise de mesures visant à empêcher que l'on porte atteinte à cette personne et que les installations soient envahies ou endommagées.

La protection à l'intérieur des installations du SHAPE ainsi que la protection physique du SACEUR et de sa résidence sont assurées par l'unité de police fédérale (20) spécialement affectée auprès du SHAPE en collaboration avec la police militaire internationale (21).

Sur la voie publique en général et plus particulièrement aux abords immédiats du SHAPE et de la résidence du SACEUR, la responsabilité du maintien et du rétablissement de l'ordre public sont dévolues à la police locale. En outre, la police locale est également tenue d'offrir un soutien à l'unité de la police fédérale sur les terrains du SHAPE. La police locale dispose dès lors des mêmes compétences que les membres de l'unité spéciale de la police fédérale et se trouve par conséquent sous le commandement de l'officier dirigeant de l'unité de la police fédérale.

Le Directeur général de la police administrative de la police fédérale (DGA) conclut avec les chefs de corps des polices locales des zones de Mons, Soignies et Jurbise un accord portant les modalités relatives à l'octroi de l'aide de la police locale à l'unité du SHAPE. La police locale peut également intervenir à titre subsidiaire en cas d'urgence, en attendant l'arrivée de la police fédérale.

B.3. Protection des Institutions belges a) Parlement et zone neutre La loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (22) instaure une zone neutre autour du Parc royal de Bruxelles.Celle-ci s'explique par le fait que le Parlement, pouvoir souverain de l'Etat belge établi par la Constitution, doit pouvoir délibérer en dehors de toute pression populaire. Il s'agit donc de protéger les institutions démocratiques de notre pays et de permettre que celles-ci fonctionnent de manière libre et efficace.

Le respect de cette zone neutre est confié à la police locale qui doit veiller au respect de l'interdiction de tous rassemblements ou manifestations (23) au sein de cette zone dont les délimitations précises sont inscrites dans la loi (24). b) Palais Royal et autres bâtiments mis à la disposition de la famille royale Conformément à l'art 8, 2°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 (25), la protection des membres de la famille royale et du palais royal est confiée à la police fédérale.Cette dernière informe la DGCC des mesures prises.

En vue de réaliser l'intégration et de parvenir à un fonctionnement optimal de la police, il est indiqué de conclure des accords, tout comme dans le cas du SHAPE, entre l'unité fédérale et les zones locales environnantes. Mais, contrairement à ce qui a été expliqué concernant le SHAPE, la police locale ne remplira pas de missions de soutien à l'intérieur du domaine du palais. c) Ministères fédéraux et administrations fédérales, régionales et communautaires La police locale doit également veiller à protéger les ministères fédéraux et leurs administrations lorsque la situation l'exige.Cette obligation s'étend également aux administrations régionales et communautaires.

Le dispositif de protection envisagé reposera uniquement sur des impératifs de sécurité liés à l'évaluation du risque et donc de la menace qui repose sur le bâtiment ou la personne en question. D'une manière générale le risque existant envers les Ministères et autres administrations n'implique pas qu'un dispositif de sécurité soit mis en place. Dans le cas contraire et exceptionnel, la rédaction d'un protocole d'accord entre l'administration concernée et la police locale est nécessaire. Ce protocole détermine ra la protection en fonction des activités de l'institution et des menaces. La mission confiée à la police locale n'est considérée comme mission fédérale que lorsque le Ministre de l'Intérieur approuve le protocole d'accord.

B.4. Protection des installations critiques, vitales et sensibles, des bâtiments abritant une activité régulière ou ponctuelle de type politique, culturelle, religieuse ou autre qui font l'objet de menaces.

La protection des bâtiments où sont organisées des réunions ministérielles ou internationales, est décidée par la DGCC sur base de l'évaluation des risques liés à l'actualité politique belge ou internationale et aux personnes présentes.

Un certain nombre d'installations de production, de transport ou de services présentent un caractère vital pour la population. Le fait que ces installations appartiennent à des sociétés privées ou à des entreprises publiques ne modifie pas ce caractère.

Certaines circonstances d'une extrême gravité peuvent justifier des mesures de protection spéciale qui seront confiées à la police locale.

La même approche vaut pour des collectivités, lieux de rassemblement de personnes, lieux de cultes, ... qui, en fonction de circonstances particulières, peuvent justifier des mesures de protection spéciale qui seront confiées à la police locale.

B.5. Protection des personnalités et des personnes menacées L'Etat belge est responsable de la sécurité des personnalités officielles qu'il invite sur le territoire dans le cadre d'une visite officielle, d'une visite de travail ou qui participent à une réunion au sein d'une institution ou d'une organisation internationale. Il en est de même pour les visites privées des personnalités officielles.

Il s'agit d'une mission de police administrative qui relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur en tant qu'autorité de police administrative. En effet, la nature des intérêts en présence, le caractère supra-local (notion d'intérêt général au sens de l'article 11 de la LFP) et des exigences de coordination qu'elle implique, justifie de désigner le Service public fédéral Intérieur, Direction générale Centre de Crise, comme autorité compétente pour la détermination du niveau de protection. a) Champ d'application La protection des personnalités étrangères en visite en Belgique est réglée par une directive gouvernementale fixant l'organisation des visites de personnalités étrangères en Belgique et déterminant les tâches et les compétences de tous les départements et services concernés (26).Cette directive est complétée par le protocole du 8 juin 2000 concernant les mesures de police lors de visites de certaines personnalités étrangères (27).

Ces textes organisent les visites des personnalités suivantes : - les personnalités étrangères en visite officielle ou de travail en Belgique, d'un rang équivalent à celui de Chef d'Etat ou de gouvernement; - les autres personnalités étrangères en visite officielle en Belgique (Ministre des Affaires étrangères, ...); - les personnalités étrangères en visite privée, au cas où il existerait une menace;

Constituent également des missions de protection spéciale visées par la présente directive ministérielle les personnes suivantes : - les personnalités étrangères menacées; - les personnalités belges menacées; - les personnes privées menacées b) Coordination Les mesures de protection envisagées doivent être efficaces et efficientes et, à cette fin, la DGCC veille à coordonner les missions des différents services intervenants et peut à chaque fois que cela s'avère nécessaire organiser des réunions de concertation avec ces derniers. Afin d'affiner au mieux son évaluation du risque, DGCC est en contact avec l'autorité organisatrice de la visite afin de récolter toute information utile au sujet du programme de la personnalité. S'il s'agit d'une personnalité belge, un contact sera pris avec la personne ou son représentant afin de rassembler toute information utile. S'il s'agit d'une personnalité étrangère, les contacts se font, sauf urgence, via le Ministère des Affaires étrangères. c) Missions de la police locale La police locale assure toutes les dispositions et mesures d'exécution nécessaires à la protection des personnes : - les mesures permettant de faciliter la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules officiels (ces mesures ne donnent pas lieu à facturation); - les autres mesures de police de la circulation nécessaires à la protection de la personnalité ou à l'ordre public; - la sensibilisation de la personne « menacée » par des recommandations de sécurité. Dans certains cas, il s'agit d'une expertise spécialisée et cette mission est remplie par la police fédérale; - la surveillance des bâtiments dans lesquels la personnalité se rend ou dans lesquels elle réside; - le service d'ordre aux lieux visités; - l'escorte du cortège officiel. d) Autres services Les missions de protection rapprochée des personnes sont confiées à la Sûreté de l'Etat conformément à la loi organique des services de renseignement et de sécurité (28), et, pour les personnalités militaires et les membres de la famille royale, à la police fédérale conformément à l'instruction gouvernementale de 1974 (29). En outre, un nombre limité de services officiels de sécurité des institutions et organismes internationaux sont autorisés à assurer des missions de protection des personnalités sur la voie publique (30).

La DGCC se tient à votre disposition pour toute question concernant l'application de la présente directive.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) (Moniteur belge du 5 janvier 1999), ci-après dénommée « LPI ».(2) Art.61 de la LPI. (3) Art.7, 1° et 3°, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité ( loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer). (4) Art.1er de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le Groupe interforces anti-terroriste. (5) Art.23, al. 1, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. (6) Art.11, § 1er, 1° et 2°, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité. (7) Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques approuvée par la loi du 30 mars 1968 (Moniteur belge du 6 juin 1968).(8) Pour l'essentiel la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.Voir aussi la circulaire OOP 21ter du 8 novembre 1999 concernant la sécurité de l'OTAN, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes. (9) En ce compris les extensions : château de Gendebien et base aérienne de Chièvres (10) Art.7/1, alinéa 1er, 1° de la LFP. (11) Art.7/1, alinéa 1er, 2° de la LFP. (12) Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques approuvée par la loi du 30 mars 1968 (Moniteur belge du 6 juin 1968).(13) J.Salmon, Manuel de droit diplomatique, Edition Bruylant, 1996. (14) Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes approuvés par la loi du 13 mai 1966 (Moniteur belge du 8 juillet 1967).(15) Art.1er : « Les locaux et les bâtiments de la communauté sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de la communauté ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de Justice. » (16) Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, approuvé par la loi du 2 juin 1949 (Moniteur belge des 1er et 2 août 1949).(17) Circulaire OOP 21ter du 8 novembre 1999 concernant la sécurité de l'OTAN, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, remplaçant la circulaire OOP 21bis du 3 juin 1997.(18) Loi du 22 janvier 1970 portant approbation de l'accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier général Suprême des Forces alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier général sur le territoire du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 12 mai 1967 (Moniteur belge du 20 mai 1970).(19) Art.8 de la loi du 22 janvier 1970. (20) Art.8, 2°, d) de l'arrêté royal concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale. (21) Art.2 du Mémorandum d'accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier général Suprême des Forces alliées en Europe signé à Casteau le 6 juillet 1972. (22) Loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution (Moniteur belge du 19 mars 1954). (23) Sauf exceptions prévues par la loi comme les défilés militaires,... (cf. art. 3 de la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). (24) Art.3 de la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. (25) Arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale.(26) Instruction gouvernementale MO/100A du 10 juin 1974 concernant l'organisation de la visite de hautes personnalités étrangères en Belgique.Protocole - Sécurité - Maintien de l'ordre - Collaboration entre départements ministériels et entre corps de police. (27) Protocole du 8 février 2000 concernant les mesures de sécurité lors de visites de certaines personnalités étrangères, entré en vigueur le 1er septembre 2000.(28) Loi organique du 30 novembre 1998 concernant les services de renseignement et de sécurité.(29) Page 6 de l'instruction gouvernementale MO/100A précitée. (30) Circulaire OOP 21ter, déjà citée.

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