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Document du 23 décembre 2002
publié le 20 janvier 2003

Accord national dento-mutualiste

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


23 DECEMBRE 2002. - Accord national dento-mutualiste


En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. Gabriel PERL, a conclu le 23 décembre 2002 l'accord suivant valable pour les années 2003 et 2004. 1. Accréditation des praticiens de l'art dentaire 1.1. Les parties conviennent que le système d'accréditation pour 2003 est régi par le mini accord repris en annexe et conclu le 4 décembre 2002 en Commission nationale dento-mutualiste. 1.2. A partir du 1er janvier 2004, le mini accord précité, fera partie intégrante du présent accord, et sera la base du système d'accréditation pour 2004. 2. Nomenclature 2.1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui était en vigueur le 1er janvier 2003, à savoir la nomenclature publiée le 27/04/2001 et adaptée aux modifications publiées les 12 janvier 2001, 17 août 2001, 23 novembre 2001, 29 mars 2002, 17 octobre 2002 et le 28 décembre 2002. 2.2. Cette nomenclature sera adaptée, le plus vite possible, sur la base des propositions que le Conseil technique dentaire (CTD) formulera concernant les projets suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. La concrétisation de ces projets s'effectuera selon la procédure qui est décrite sous le point 4 (affectation totale de l'objectif budgétaire partiel). 2.4. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2.2 et des mesures de correction visées sous le point 6, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord.

En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord. 3. Honoraires 3.1. Toutes les prestations sont indexées de façon linéaire de 1,97 % à partir du 1er janvier 2003. 3.2. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 30 novembre 2003 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2004. 3.3. Augmentations d'honoraires.

A partir du 1er août 2003 les augmentations d'honoraires seront concrétisées selon les modalités qui sont décrites sous le point 4 (affectation totale de l'objectif budgétaire partiel). 4. Affectation totale de l'objectif budgétaire partiel 4.1. Les adaptations de la nomenclature visées au point 2 et les augmentations d'honoraires, visées au point 3.3., seront concrétisées sur base de la procédure suivante. 4.1.1. La Commission nationale dento-mutualiste évalue avant le 15 juillet 2003, sur la base des données disponibles à ce moment, l'importance des moyens financiers qui sont disponibles pour les adaptations de la nomenclature et pour les augmentations d'honoraires.

Cette évaluation est exécutée sur base des dépenses annuelles comptabilisées en 2002 et, pour autant que ces données soient disponibles, sur la base des dépenses au premier trimestre 2003 tenant compte d'éventuelles différences significatives entre le volume des prestations effectuées et le volume des prestations comptabilisées durant la même période. 4.1.2. Les moyens financiers disponibles pour les augmentations d'honoraires sont convertis en une augmentation des valeurs de lettres-clefs, comme décidé par la Commission nationale dento-mutualiste, et sont d'application au 1er août 2003. 4.1.3. Les moyens financiers disponibles pour les adaptations de la nomenclature sont convertis en modifications de la nomenclature qui entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2003, dans le respect des procédures légales qui sont applicables pour les adaptations de la nomenclature. 4.2. Si la Commission nationale dento-mutualiste constate avant le 15 juillet 2003, la disponibilité des moyens financiers visés sous le point 4.1.1., mais si les augmentations d'honoraires ne sont pas concrétisés au 1er août 2003 ou les adaptations de nomenclature ne sont pas entrées en vigueur le 1er décembre 2003, l'une des parties de la Commission nationale dento-mutualiste peut immédiatement dénoncer le présent accord. 4.3. Les moyens financiers, visés au point 4.1.1., seront, pour le montant qui est constaté par la Commission nationale, repris dans les estimations techniques qui seront élaborées par le Service des soins de santé pour 2004, en vue de la procédure budgétaire prévue pour cette année 2004, indépendamment du fait que ce montant conduise ou non aux adaptations visées aux points 4.1.2. et 4.1.3. 5. Groupe paritaire 5.1. Les parties de la CNDM conviennent de maintenir le Groupe paritaire qui était chargé d'examiner les litiges découlant de l'application du régime du tiers payant instauré par l'Accord du 9 décembre 1992. 5.2. Les parties conviennent d'évaluer l'effet des dispositions relatives au régime du tiers payant et de la perception de la quote-part personnelle sur la base de données anonymes transmises par les organismes assureurs sur demande du groupe paritaire. 5.3. Ce Groupe paritaire est chargé des missions suivantes : 5.3.1. Rassembler des données concernant l'application de la clause relative à la situation financière individuelle de détresse (prévue dans l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986) et en matière de perception de la quote-part personelle pour les prestations de l'art dentaire; 5.3.2. Elaborer des modalités concernant la détermination de la situation financière de détresse donnant droit à l'application du régime du tiers payant; ces modalités sont, après avis de la CNDM, transmises au Comité de l'assurance et ensuite communiqué es par circulaire aux organismes assureurs et aux praticiens de l'art dentaire; 5.3.3. Rédiger, si nécessaire, un projet d'arrêté royal adaptant les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986; 5.3.4. Sur la base des constatations faites, le groupe paritaire fait rapport à la Commission nationale dento-mutualiste avant le 1er juillet 2003 et la CNDM formule pour le 1er août, si nécessaire, des propositions de mesures concrètes sous forme de modifications de la loi et/ou de sanctions en vue de supprimer les différences excessives démontrées en matière de perception de la quote-part personnelle. 5.4. Lors de la constatation d'infractions manifestes des modalités mentionnées au point 5.3.2,. la CNDM proposera au Collège intermutualiste national (C.I.N.) de refuser l'accès au régime du tiers payant au praticien de l'art dentaire concerné. 6. Mesures de correction L'objectif budgétaire partiel pour 2003 fixé par le Comité de l'assurance s'élève à 475.412 milliers EUR euro .

Dès que l'objectif budgétaire partiel est dépassé ou risque d'être dépassé au sens des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée, une ou plusieurs des mesures de correction de la liste non limitative devront être appliquées, en fonction des analyses des dépenses constatées et exclusivement sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste.

Ces mesures ne seront cependant pas prises si le dépassement est imputable à une hausse significative des dépenses qui soit résultent de dispositions légales ou réglementaires prises contre l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, soit sont considérées comme des dépenses exceptionnelles ou particulières visées à l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Seule la Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour évaluer si cet accroissement significatif s'est ou non produit.

Mesures de correction : adaptation des limites d'âges pour les prothèses.

En cas d'insuffisance des mécanismes de correction susvisés ou en cas de non-application de ces mécanismes ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, il est appliqué une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires ou autres montants ou des tarifs de remboursements en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7 de l'article 51, § 2, susvisé. 7. Statut social Pour les années 2003 et 2004, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 30 juin de l'année précédente. La CNDM insiste pour qu'aucune modification ne soit apportée aux modalités d'exécution du statut social, à moins que ce ne soit après concertation avec elle. 8. Durée de l'Accord Cet accord est conclu pour une période de deux ans soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.Il n'est pas tacitement reconductible. Il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) avant le 1er décembre 2003 pour l'année suivante, quand cette partie estime qu'un des points du présent accord n'a pas été respecté, y compris la non publication à cette date de l'Arrêté Royal fixant le montant du statut social pour 2002 et 2003;b) si les augmentations d'honoraires ne sont pas concrétisées au 1er août 2003 ou les adaptations de nomenclature ne sont pas entrées en vigueur au 1er décembre 2003 (cfr point 4) l'une des parties de la Commission nationale dento-mutualiste peut dénoncer le présent accord par courrier recommandé à la poste. Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent. c) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge , de mesures de correction qui ne résultent pas de l'application du point 6.et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1.b) ci-dessus.

Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 2003 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 2003, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2004. 9. Extractions La Commission nationale dento-mutualiste charge le Conseil technique dentaire d'établir un rapport étudiant les conséquences de la suppression du remboursement des extractions par l'Accord du 9 décembre 1992 et de proposer des corrections éventuelles. 10. Conditions d'application de l'Accord 10.1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, telles que le lieu ou l'heure du traitement sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire indique au moins 32 heures réparties sur 4 jours au minimum comme activité aux conditions de l'accord, en mentionnant le(s) lieu(x) de cette activité;b) lorsque le praticien de l'art dentaire indique les 3/4 de son activité globale comme activité aux conditions de l'accord, avec un minimum de 8 heures, en mentionnant les heures et le(s) lieu(x) de son activité globale. 10.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 12, 50 euro . 10.3. Les plafonds des revenus annuels bruts, jusqu'auxquels les taux d'honoraires prévus par le présent accord sont appliqués, sont fixés comme suit : 54.676,00 euro par ménage, augmentés de 1.822,00 euro par personne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire; 36.450,00 euro par titulaire, augmentés de 1.822,00 euro par personne à charge lorsqu'il y a plusieurs titulaires. 10.4. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord; elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. 11. Formalités 11.1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles.

Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 23 décembre 2002.

Date : . . . . .

Signature : . . . . . 11.2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 11.1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 23 décembre 2002 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés.

Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 11.1. La lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 23 décembre 2002, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Activité professionnelle représentant au moins 32 heures par semaine aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image b) Activité professionnelle représentant moins de 32 heures aux conditions de l'Accord et comportant au moins les trois quarts de l'activité professionnelle complète, avec un minimum de 8 heures aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image L'activité exercée en dehors des conditions de l'accord national dento-mutualiste est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Date : Signature : 11.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 11.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 11.4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.

Accord national dento-mutualiste du 4 décembre 2002 (mini-accord) En vertu des articles 26, 36ter , § 1er, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. Gabriel PERL, a conclu le 4 décembre 2002, l'accord suivant en matière d'accréditation valable pour l'année 2003. 1. Les modalités de l'accord sont contenues dans le document en annexe qui fait partie intégrante du présent accord.2. Les dentistes qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles. Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste du 4 décembre 2002 (mini-accord).

Date : Signature : Conclu à Bruxelles, le 4 décembre 2002.

Annexe Institut national d'Assurance maladie-invalidité Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles Service des soins de santé ACCREDITATION DES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE EN 2003 Le praticien de l'art dentaire ne doit plus envoyer de demande et doit satisfaire aux exigences suivantes pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l'Accréditation 2003. 1. Obtenir, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, des unités d'accréditation dans le cadre de la formation complémentaire, comme décrit au point 1.2. Participer, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, à des activités dans le cadre du peer-review, comme décrit au point 2. 3. Collaborer, sur demande écrite expresse du Groupe de direction « Promotion de la Qualité » (ci-dessous appelé Groupe de direction), à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins bucco-dentaires dans le cadre de l'I.N.A.M.I., comme décrit au point 3. 4. Satisfaire à la condition du seuil d'activité dans le courant de l'année 2003, comme décrit au point 4.5. Rentrer la feuille individuelle de présence par recommandé avant le 31 mars 2004 et l' envoyer à Monsieur le président du Groupe de direction « Promotion de la Qualité », Praticiens de l'art dentaire, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, comme décrit au point 4. Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (annexe 1.2.). 1. LA FORMATION COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION 1.Structure et contenu La formation complémentaire dans le cadre de l'accréditation se déroule par cycles de cinq ans. Afin d'obtenir l'accréditation et de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'accréditation après le cycle de cinq ans, le praticien de l'art dentaire doit, au cours de ce cycle, suivre un ensemble de formations complémentaires qui couvre le domaine complet de l'art dentaire. Dans ce but toutes les activités de formation complémentaire sont réparties dans les sous-domaines suivants : 1. Domaine médical;2. Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession;3. Imagerie de la région orofaciale, y compris la radio-protection;4. Dentisterie préventive, conservatrice et endodontie;5. Pédodontie et orthodontie;6. Pathologie buccale, et parodontologie;7. Prothèses fixes et amovibles, occlusion, (dys)fonctions cranio-mandibulaires;0. Sous -domaines combinés; Pour toutes les activités de formation complémentaire (y compris celles à l'étranger), le sujet, le/les orateur(s), la durée et le contenu sont clairement mentionnés.

Toutes les activités organisées dans le cadre du sous-domaine 3 doivent traiter de l'imagerie en ce compris la radio-protection.

Pour continuer à entrer en ligne de compte pour l'accréditation, il faut parcourir tous les sous-domaines au cours du cycle de cinq ans, à l'exception du sous-domaine 0, qui n'est pas obligatoire. Le praticien de l'art dentaire peut accentuer certains sous-domaines de la formation complémentaire, en fonction de la pratique personnelle.

La mise en oeuvre pratique de ces principes implique l'obtention de 500 unités d'accréditation sur cinq ans, dont 50 obligatoirement dans le sous-domaine 2. 2. Agrément des organisateurs d'activités de formation complémentaire 2.1. L'organisateur d'activités de formation continue doit être « non commercial ». Ceci implique que : 2.1.1. L'organisateur doit avoir une comptabilité ouverte qui peut être contrôlée à la demande du Groupe de direction. Les fonds générés par l'organisation des cours ne peuvent être utilisés que pour la préparation, l'organisation, la promotion de la formation complémentaire en ce compris la recherche scientifique. 2.1.2. Une entreprise (laboratoire dentaire, firme dentaire, entreprise pharmaceutique, etc...) ne peut pas être agréée comme organisatrice, mais peut intervenir en qualité de sponsor. 2.1.3. Les annonces imprimées, les lettres de convocation, le matériel de cours, etc., doivent porter l'en-tête de l'organisateur responsable. Le nom du sponsor peut néanmoins être mentionné discrètement. 2.1.4. L'organisateur ne peut pas admettre la présence de stands publicitaires des sponsors à l'intérieur des locaux de cours durant les activités de formation complémentaire. Ces stands publicitaires peuvent être admis dans un espace séparé (la réception, le hall, etc...). 2.1.5. Le sponsoring peut concerner toutes les modalités, à l'exception des honoraires des orateurs et des modérateurs. Afin de garantir l'indépendance, les honoraires doivent toujours être payés par l'organisateur responsable. 2.1.6. L'organisateur doit toujours bien identifier le sponsor. Le message publicitaire doit également être toujours bien identifié et limité dans le temps et dans l'espace. 2.1.7. Les organisateurs acceptent la présence d'observateurs délégués par le Groupe de Direction « Promotion de la Qualité » aux cours qu'ils organisent. 2.2. A la fin de toute activité de formation complémentaire, l'organisateur doit faire compléter par les participants, le formulaire d'évaluation figurant en annexe 4 et conserver celui-ci pendant cinq ans. Il transmettra une disquette comportant la liste des participants dans les soixante jours suivant l'activité. Si un cours est accepté dans un délai de soixante jours après l'activité et que la demande pour le cours a été introduite à temps, alors on peut déroger à cette règle. L'organisateur doit faire l'évaluation de l'activité à l'aide du formulaire repris en annexe 5. Ces résultats doivent obligatoirement être envoyés avec la demande d'accréditation en cas des cours répétitifs, ainsi sur la demande explicite du Groupe de direction. 2.3. L'organisateur de formation complémentaire doit être prêt à collaborer gratuitement à la formation des organisateurs et modérateurs des peer-reviews, afin de les harmoniser. Un organisateur de formation complémentaire qui désire organiser une telle formation peut faire une demande d'accréditation pour cette activité. 2.3. Tout organisateur accepte le règlement de l'accréditation. Tout organisateur doit être parrainé par au moins dix dentistes (avec n° INAMI). Un organisateur s'engage à organiser régulièrement des cours pendant la durée du cycle. Le numéro de l'organisateur disparaît automatiquement s'il n'organise aucune activité dans le cadre de l'accréditation au cours de l'année civile. Un organisateur qui perd son numéro devra, s'il souhaite à nouveau organiser des cours, suivre la procédure habituelle de demande de numéro d'organisateur.

L'organisateur s'engage à transmettre les mises à jour de ses statuts au Groupe de Direction. 3. Agrément des activités de formation complémentaire Le Groupe de direction agrée les activités de formation complémentaire sur avis motivé de la Commission d'évaluation. Les activités de formation complémentaire organisées à l'étranger peuvent être agréées par le Groupe de direction. L'agrément est demandé, au préalable, par le praticien de l'art dentaire lui-même, au moyen du formulaire en annexe 2/1 et 2/2 avant la date de l'activité, suivi par un rapport personnel concernant l'activité. Ce rapport personnel doit reprendre l'ensemble du cours et porter sur tous les domaines demandés par le participant. En 2002, le nombre maximum d' unités obtenues pour les activités à l'étranger s'élève à 50. Ce nombre peut être augmenté à 80 pour des organisateurs qui sont reconnus dans un système officiel d'accréditation.

Les activités de formation complémentaire organisées en Belgique, peuvent être agréées par le Groupe de direction. L'agrément est demandé, au préalable, par l'organisateur, au moyen du formulaire en annexe 3/1 et 3/2 avant la date de l'activité. Si l' organisateur souhaite connaître la décision du Groupe pour le jour où se tient l'activité, il veillera à introduire la demande 120 jours avant la date de l'activité.

Des cours de répétition sont des cours identiques aux cours accréditées déjà organisés, tant en ce qui concerne le contenu, la durée que les orateurs. Lors de l'introduction d'un dossier pour un cours de répétition, l'organisateur joint une copie de la reconnaissance du Groupe de Direction du cours originel et de la dernière évaluation disponible de ce cours. 4. La formation complémentaire d'accréditation en 2003 En 2003, on accorde 10 unités d'accréditation par module de 90 minutes agréées d'activité de formation complémentaire. L'accréditation en 2003 doit être considérée comme une partie d'un cycle de cinq ans. Dans ce délai de cinq ans, chaque praticien de l'art dentaire doit suivre un ensemble d'activités de formation complémentaire qui couvre tout le domaine de l'art dentaire; dans la pratique, cela signifie que chaque praticien de l'art dentaire, au cours du cycle de cinq ans, doit suivre au moins une activité de formation complémentaire dans les sous-domaines de 1 jusqu'au sous domaine 7, excepté pour le sous-domaine 0. Sur les 500 unités d'accréditation à acquérir au cours d'une période de cinq ans, 50 relèvent obligatoirement du sous-domaine 2 « Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession ».

Dans cette optique, les sous-domaines attribués aux activités de formation complémentaire suivies (même ceux excèdent les 160 unités d'accréditation) pendant les années précédentes et reconnues, seront pris en compte pour le cycle complet.

Au cours de cinq ans 500 unités d'accréditation doivent être acquises, dont un minimum de 100 unités et un maximum de 160 unités pour la première année du cycle.

Pour les années suivantes du cycle un minimum de 40 unités et un maximum de 160 unités doivent être obtenues, étant entendu que la moyenne pour les années écoulées du cycle doit s'élever au moins à 100 unités par an.

Le transfert d'unités d'accréditation des années antérieures à l'année en cours est possible durant le cycle. Si la moyenne des unités d'accréditation obtenues durant les années précédentes excéde 100, le surplus peut être utilisé en cas d'insuffisance durant l'année en cours.

Quelques exemples et conséquences : * Un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année de son cycle et 80 unités dans la deuxième, n'obtient qu'une moyenne de 90 au cours de ces deux années et ne répond donc pas aux conditions pour la deuxième année. * Pour un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année, et 150 unités dans la deuxième, 50 unités suffisent dans la troisième année pour qu'il réponde à la condition de cette année. * Celui, qui participe pour la première fois à l'accréditation et qui acquiert 60 unités ne satisfait pas aux conditions, car il faut un minimum de 100 unités dans la première année du cycle. 2. PEER-REVIEW Une partie importante de la garantie de la qualité dans l'art dentaire est le peer-review. La notion de « peer-review », qui est basée sur l'échange d'expérience personnelle, doit être considérée comme un élément positif par le praticien de l'art dentaire parce qu'il encourage l'approche de sujets généralement négligés mais instructifs, comme l'économie de la santé, et diminue dans la pratique les aspects négatifs du fait qu'on est souvent seul dans le cabinet.

Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir, des services de l'INAMI et du groupe de travail Médicométrie de la Commission nationale dento-mutualiste, les éléments statistiques utiles à leur évaluation.

Le but final est d'améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, par l'échange entre confrères de connaissances pratiques et d'expériences. Le Groupe de direction est conscient du fait que nous n'avons pas de tradition d'échange ouvert de connaissance et d'expérience entre praticiens de l'art dentaire. C'est pourquoi le Groupe de direction souhaite un engagement actif des praticiens lors de la mise en oeuvre du volet « peer-review » du programme d'accréditation.

En 2003, le praticien de l'art dentaire doit suivre au moins deux sessions, chacune d'une durée effective de 90 minutes. Cela se fait en groupes d'au moins 8 et de maximum 20 dentistes. Les groupes sont formés sur base volontaire. Les participations aux séances de peer-review ne sont pas comptabilisées dans les UA de formation complémentaire.

La seule condition concernant le local de réunion est que ses dimensions doivent être en rapport avec le nombre de participants.

En 2003, les sujets sont libres. Pour le futur, le Groupe de direction peut suggérer quelques sujets au niveau national.

Chaque groupe de peer-review est animé par un praticien de l'art dentaire qui s'engage à s'occuper de l'aspect administratif et organisationnel pendant une période d'au moins un an. Cet organisateur est un praticien de l'art dentaire qui est accrédité pour l'année 2001. Il organise, invite (en accord mutuel), remplit le formulaire de présence individuelle et communique à l'INAMI les noms des praticiens présents ainsi que le rapport. Le dentiste qui désire se proposer en tant qu'organisateur doit se présenter auprès de l'INAMI à l'aide du formulaire en annexe 7.

Il/elle recevra un numéro en tant qu'organisateur et une lettre-type pour annoncer les sessions, et des instructions concernant la façon de transmettre les données sur disquettes à l'INAMI. Les réunions sont dirigées par un modérateur. Le modérateur, choisi par le groupe de peer-review, introduit le sujet et est responsable de la bonne conduite des discussions. Le modérateur peut changer selon les sessions et peut ne pas appartenir au groupe.

Les frais occasionnés par l'organisateur doivent être raisonnables et sont partagés entre les présents. 3. ENREGISTREMENT DE DONNEES L'enregistrement de données auquel il vous sera demandé de participer au cours de votre accréditation consiste en une collecte de données ponctuelle, et donc pendant une période limitée dans le temps où l'on ne fait participer qu'une partie des praticiens de l'art dentaire accrédités par sujet traité.Des campagnes distinctes en matière d'enregistrement de données auront lieu et porteront sur différents sujets.

La collecte de données a pour but de fournir des instruments en vue de la gestion concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire.

Le Groupe de Direction « Promotion de la Qualité » a chargé une Cellule Interuniversitaire d'établir un système de développement d'enregistrement des données et d'évaluation de la santé bucco-dentaire de la population belge. Fin 2003 ce projet verra sa fin, après laquelle un projet concret pourrait se mettre en route.

Méthodologie utilisée pour l'enregistrement de données 1. L'enregistrement des données n'est pas permanent. Il n'est donc pas demandé de passer en revue l'activité passée (donc pas de travaux de recherche dans son fichier patient sur les soins effectués dans le passé).

Il est demandé d'entamer l'enregistrement à partir d'une certaine date, pour une durée limitée à un mois, deux ou trois (exemple : noter des renseignements sur les extractions effectuées à partir d'aujourd'hui pendant deux mois). 2. Une sélection des praticiens de l'art dentaire appelés à participer à l'enquête est faite selon des critères statistiques de constitution d'un échantillon représentatif, comme : lieu de résidence (arrondissement), âge du praticien, etc... 3. Exceptionnellement un refus motivé de participer à l'enquête proposée reste possible pour le praticien appelé.Le refus de participation dûment motivé est à adresser au Groupe de direction qui décide de l'acceptation ou non du refus dans les trente jours. 4. L'enregistrement des données se fait sur support papier.5. Anonymat du praticien : un numéro d'ordre vous sera attribué lors de votre désignation pour l'enquête.Seul ce numéro devra être indiqué sur les formulaires. Le numéro vous sera attribué par un collège de 2 personnes assermentées, choisies au sein des membres du Groupe de direction, et qui sont garantes de l'anonymat des données recueillies. 6. Anonymat du patient : les données relatives aux patients ne peuvent être traitées qu'après qu'ils aient stipulé par écrit qu'ils étaient d'accord pour que leurs données soient utilisées pour les besoins d'une étude scientifique.En outre, il faut communiquer par écrit au patient un certain nombre de renseignements lors de la collecte des données : - l'identité du responsable de l'étude; - les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées; - les objectifs du traitement; - les receveurs ou catégories de receveurs des données à caractère personnel; - l'existence d'un droit d'accès à ses données à caractère personnel et de rectification des données; - l'existence d'un droit d'opposition au traitement proposé des données à caractère personnel pour l'étude scientifique de la médecine ou de la santé publique.

L'anonymat du patient est garanti par l'utilisation de données codées : à chaque patient sera attribué un numéro de code; de ce fait, seul le dentiste faisant l'enregistrement pourra établir le lien entre le patient et le numéro de code attribué à ce dernier.

Si l'enregistrement nécessite des données socio-démographiques, celles-ci sont collectées par le dentiste et mentionnées sur le formulaire d'enregistrement au moyen d'un code.

L'enregistrement des données s'effectuera en tout cas conformément à la directive européenne sur la vie privée 95/46 C.E. du 24 octobre 1995 ou à sa transposition dans le droit belge. 7. Le traitement des données et l'analyse des résultats sont effectués sous la responsabilité et la supervision du Groupe de direction, où siègent paritairement les Universités, les Organismes assureurs et les représentants des praticiens de l'art dentaire. En aucun cas, les données recueillies ne peuvent être utilisées pour établir une image individualisée de l'activité d'un praticien, ni du schéma de soins du patient. Les données collectées sont la propriété exclusive du Groupe de direction. 8. A la fin de la période d'enregistrement, les formulaires complétés sont transmis sous pli fermé à l'I.N.A.M.I. à l'attention du Groupe de direction « Promotion de la Qualité » praticiens de l'art dentaire (enregistrement de données) - avenue de Tervuren, 211 à 1150 Bruxelles, accompagnés d'une lettre mentionnant le numéro de code du praticien de l'art dentaire, le nombre de formulaires complétés, la date de début et de fin de l'enregistrement. 4. LA FEUILLE DE PRESENCE INDIVIDUELLE La feuille de présence individuelle doit être renvoyée par recommandé au plus tard pour le 31 mars 2004 à Monsieur le Président du Groupe de direction « Promotion de la Qualité », praticiens de l'art dentaire avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles (annexe 1/1). Au cours de chaque activité de formation complémentaire, le praticien de l'art dentaire recevra un formulaire d'évaluation et le remettra rempli à l'organisateur après l'activité. Celui-ci remettra alors une souche détachable du formulaire d'évaluation, revêtue de son cachet et de sa signature. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, les souches détachables pourront, éventuellement, servir de preuve de présence à une activité.

La feuille de présence individuelle ne constitue plus une preuve de présence aux activités de formation complémentaire.

A la fin d'une session de peer review, l'organisateur doit apposer son cachet et sa signature à l'endroit prévu à cet effet sur la feuille de présence individuelle. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, la feuille de présence individuelle peut servir de preuve de présence à la session de peer review en question.

Seules les présences de formation complémentaire et de peer review, enregistrées sur les disquettes seront prises en compte en premier lieu.

Les souches détachables du formulaire d'évaluation ne sont pas à envoyer à l'INAMI. Le registre du cabinet dentaire Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (annexe 1/2).

Seuil d'activité La feuille individuelle d' accréditation 2003 contient une rubrique dans laquelle le praticien de l'art dentaire déclare sur l'honneur avoir effectué dans le courant de l'année 2003 un minimum de 300 prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

Au terme du cycle de cinq ans, les déclarations sur l'honneur pour chaque année du cycle seront vérifiées au moyen des données alors disponibles et, le cas échéant, une évaluation de l'activité réelle constatée sera faite en fonction du seuil d'activité. S'il ressort de cette vérification et de cette évaluation que le seuil d'activité n'a pas été atteint, les honoraires d'accréditation pour la dernière année de cycle ne seront pas dus.

Pour les dentistes jeunes diplômés, le critère concernant le seuil d'activité de 300 prestations par an entrera en vigueur à partir de la cinqième année du cycle de 5 ans.

Comme pour toute déclaration faite dans le cadre de l'accréditation, il y a lieu cependant de faire remarquer d'emblée que de fausses déclarations peuvent entraîner la suspension immédiate de l'accréditation avec remboursement des honoraires d'accréditation. 5. L'HONORAIRE FORFAITAIRE D'ACCREDITATION Le montant de l'honoraire forfaitaire d'accréditation pour l'année 2003 est 2076,52 euros. L' honoraire forfaitaire d'accréditation accordé au praticien de l'art dentaire qui satisfait aux conditions annuelles, demeure acquis et n'est pas récupérable, à moins que ultérieurement il s'avère que le praticien de l'art dentaire ne remplit pas ces conditions. Seul le praticien de l'art dentaire qui, à la fin du cycle de cinq ans, répond aux conditions de la cinquième année et aux conditions du cycle entier, a droit aux honoraires d'accréditation pour la cinquième année.

La procédure d'approbation de l'accréditation individuelle 2003 se déroule comme suit : 1° Après avoir reçu la feuille de présence individuelle et sur base des données que les organisateurs d'activités de formation complémentaire et de peer review auront envoyées par disquette à l'INAMI, le Groupe de direction décidera de l'accréditation individuelle.L'honoraire d'accréditation sera ensuite versé sur le compte bancaire indiqué sur la feuille de présence individuelle. 2° Si le groupe de direction n' accorde pas l'accréditation au praticien de l'art dentaire et que celui-ci conteste cette décision, il pourra interjeter appel contre cette décision conformément à la procédure prévue à cet effet.La feuille de présence individuelle (pour les sessions de peer review) et les souches détachables du formulaire d'évaluation (pour les activités de formation complémentaire) pourront alors servir de preuve de présence.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe à l'Accord du 4 décembre 2002 Accréditation 1. Aux fins de collaborer à la sélection des meilleurs soins et de garantir les meilleures conditions en matière de coût, il convient de consentir un effort particulier pour la promotion tant sur le plan de la qualité que sur celui des économies à réaliser dans le secteur des soins dentaires.2. A cet effet il est créé un Groupe de direction "promotion de la qualité", composé de : a) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organisations professionnelles représentatives;b) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;c) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentant les universités. Les membres visés sous a) et c) doivent être agréés comme praticiens de l'art dentaire.

Un représentant du Ministère de la Santé publique ayant voix consultative fait partie du Groupe de direction.

Les membres du Groupe de direction sont désignés par la Commission nationale dento-mutualiste.

Les membres prévus sous a) et b) sont proposés par leurs instances respectives représentées à la Commission dento-mutualiste.

Les membres sous c) sont proposés par les instances dirigeantes de l'université qu'ils représentent.

Les décisions au sein du Groupe de direction sont prises à la majorité simple de chaque groupe représenté sous a) , b) et c). 3. La Commission nationale dento-mutualiste garde un droit d'initiative sur tous les domaines de l'accréditation.4. Principes.a) Registre du cabinet. A sa demande d'accréditation, le praticien de l'art dentaire joindra un formulaire mentionnant une série de données sur son cabinet. Seuls les praticiens de l'art dentaire travaillant dans un ou plusieurs cabinets en règle sur le plan légal entrent en ligne de compte pour une accréditation.

Le formulaire de registre du cabinet contiendra les données de base suivantes : - disponibilité, en indiquant le nombre d'heures par semaine et par cabinet; - travail en solo ou en groupe; - exercice exclusif d'une branche ou d'une discipline de l'art dentaire. - équipement : - combien d'installations ? - apparei llage RX : - nombre; - type (intra-oral, pano, télé, digital); - organisme de contrôle; - traitement des déchets : - séparateur AA : nombre et type; - collecte de déchets dangereux : organisme agréé; - autres déchets : comment ? b) Formation complémentaire Pour être accrédité et le rester, le dentiste doit suivre annuellement un minimum de formation complémentaire. Le nombre de cycles et la valeur de la formation complémentaire sont définis au moyen d'un système de points. Le cycle de formation complémentaire comprend des éléments traitant des aspects éthiques et économiques de la profession.

Les organisateurs des cours doivent être agréés à cet effet et faire l'objet d'une évaluation constante par le biais d'un follow up. c) Evaluation intercollégiale de la pratique ou peer review Des rencontres-débats seront organisées par la profession avec un nombre maximum de participants.Un échange d'informations basées sur l'expérience personnelle de chacun induira chez les participants une meilleure appréciation de leur pratique individuelle.

Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir des services de l'I.N.A.M.I. et du groupe de travail Médicométrie de la Commission nationale dento-mutualiste les éléments statistiques utiles à leur évaluation.

Faire partie d'un tel groupe de discussion (peer review) constitue une condition d'accréditation. d) Enregistrement de données Pour être accrédité, le praticien de l'art dentaire doit être disposé à collaborer à l'enregistrement des données concernant la profession. Cet enregistrement doit être réalisable et être en concordance avec la politique concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire. Il convient de définir la forme et le contenu de cet enregistrement de données.

La CNDM demande au Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI de mettre à sa disposition un budget de 35 millions de BEF pour la mise en oeuvre administrative du point "enregistrement de données et épidémiologie", en application de l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. e) Comme seuil d'activité vaut un nombre minimum de 300 prestations par année effectuées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.f) La procédure prévoit une évaluation sur la base de dossiers anonymes.5. Seuls les praticiens de l'art dentaire qui sont inscrits auprès de l'INAMI le 1er janvier d'une année civile, peuvent être accrédités pour cette année civile. 6. Le praticien de l'art dentaire reçoit un forfait annuel à titre d'honoraires d'accréditation.

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