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Document du 27 février 2003
publié le 28 juillet 2004

Réimpression de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil d'accueil tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté franaise du 28 avril 2004 portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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28/07/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Réimpression de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil d'accueil tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté franaise du 28 avril 2004 portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993, modifié par les arrêtés des 11 juillet 1996 et 26 janvier 1998, portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s à domicile subventionnés par l'Office;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant diverses mesures en matière d'enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfant de moins de 6 ans;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 19 décembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.648/4, donné le 7 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe que les milieux d'accueil soient organisés dans un esprit de tolérance et d'ouverture, consacré notamment par les principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants;

Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge;

Considérant que les milieux d'accueil doivent permettre aux parents de concilier leurs responsabilités professionnelles, c'est-à-dire à la fois le travail, la formation professionnelle et la recherche d'emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales;

Considérant qu'il convient de reconnaître le rôle de prévention sociale joué par les milieux d'accueil;

Considérant que le rôle des milieux d'accueil est complémentaire à celui de la famille et qu'ils doivent favoriser l'ouverture et l'écoute des parents;

Considérant que les milieux d'accueil doivent respecter les spécificités culturelles des enfants et être attentifs à leurs besoins spécifiques, notamment aux enfants porteurs d'un handicap;

Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence de ce qui précède par la détermination de principes fondamentaux constituant la base commune aux différentes pratiques, dans la continuation des objectifs poursuivis par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil;

Considérant que la réglementation actuelle relative aux milieux d'accueil en Communauté française est éparse, et qu'il convient, dans un objectif de sécurité juridique, de la rassembler en un texte unique;

Considérant que les conclusions de la présidence espagnole, telles que formulées au Conseil européen de Barcelone les 15 et 16 mars 2002 fixent, dans le cadre de l'objectif "égalité des chances" en matière d'emploi, un objectif d'ici 2010 de structures d'accueil pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans;

Considérant que l'actuelle offre d'accueil ne permet pas de rencontrer la demande en la matière, la priorité qui s'impose est d'augmenter le nombre de places d'accueil;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Définitions, champ d'application et statut juridique des milieux d'accueil Modifié par A.Gt 17-12-2003

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le décret" : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; 2° "l'Office" : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° "Comité subrégional" : Comité subrégional de l'Office tel que visé par l'article 18 du décret;4° "milieu d'accueil" : toute personne physique ou morale étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui accueille des enfants âgés de moins de six ans en externat et de manière régulière;5° "milieu d'accueil subventionné" : milieu d'accueil bénéficiant des subventions de l'Office;6° "parents" : la (les) personne(s) qui confie(nt) l'enfant au milieu d'accueil;7° "code de qualité" : le code prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;8° "projet d'accueil" : le projet d'accueil établi en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;9° "attestation de qualité" : l'attestation délivrée en exécution de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;10° "autorisation" : la décision de l'Office préalable au fonctionnement de tout milieu d'accueil relevant de l'article 6, § 2, du décret, et attestant du respect des conditions prévues au Livre premier, Titre II, du présent arrêté;11° "agrément" : la décision de l'Office attestant du respect par le milieu d'accueil des conditions prévues au Livre premier, Titre III, du présent arrêté et lui permettant de solliciter une subvention;12° "taux d'occupation" : la mesure de l'occupation effective d'un milieu d'accueil par rapport au nombre d'enfants qu'il est susceptible d'accueillir;13° "pouvoir organisateur" : la personne physique non conventionnée avec une personne morale ou la personne morale qui organise un milieu d'accueil;14° "Directeur(trice)" : la personne chargée de la gestion journalière du milieu d'accueil;15° "participation financière parentale" : l'intervention financière exigée des parents ou de tiers pour les frais de séjour dans le milieu d'accueil;16° "le travailleur social" : un(e) infirmier(ère) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) chargé(e) notamment des prestations sociales au sein du milieu d'accueil;17° "revenus du ménage" : les revenus nets globalisés des personnes qui assument les frais d'entretien de l'enfant;18° "revenus à justifier" : toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales et des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien d'un enfant placé en famille d'accueil;19° "programmation des milieux d'accueil" : détermination par l'Office du nombre de nouvelles places subventionnables par type de milieu d'accueil et par zone géographique, dans la limite des crédits budgétaires disponibles;20° "convention de collaboration" : toute convention visée aux articles 116 à 119;21° "le Fonds" : le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant;22° "le Ministre" : le Ministre qui a l'Accueil des Enfants et les Missions confiées à l'Office dans ses compétences;23° "le Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Les milieux d'accueil sont : 1° "la crèche" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de zéro à trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l'accès ne peut être limité à une tranche d'âge plus restreinte;2° "le prégardiennat" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de dix-huit à trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l'accès ne peut être limité à une tranche d'âge plus restreinte;3° "la maison communale d'accueil de l'enfance" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de zéro à six ans avec du personnel qualifié;4° "la maison d'enfants" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et principalement en externat des enfants âgés de zéro à six ans;5° "la crèche parentale" : milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants de zéro à trente-six mois encadré en partie par du personnel qualifié et en partie par des parents;6° "le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s" : service chargé d'organiser l'accueil des enfants âgés de zéro à six ans chez des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s auprès dudit service. Ce service peut être une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance; 7° "l'accueillant(e) d'enfants" : personne qui assure, de jour ou de nuit, à l'endroit où il (elle) réside habituellement, l'accueil des enfants âgés de zéro à six ans;l'accueillant(e) d'enfants est soit conventionné(e) auprès d'un service tel que visé au 6°, soit autonome; 8° tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre forme que celles visées ci-dessus, pour autant que celui-ci ne soit pas exclu par l'article 6, § 3, du décret.

Art. 3.Le milieu d'accueil est organisé et géré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dénommée(s) pouvoir organisateur.

Les statuts du pouvoir organisateur du milieu d'accueil, autre qu'une personne physique, ainsi que toute modification à ces statuts, sont portés à la connaissance de l'Office.

Art. 4.Si le milieu d'accueil est intégré dans un complexe social, éducatif, scolaire, hospitalier, administratif, industriel ou commercial, il est géré comme une entité distincte et tient une comptabilité distincte.

Dans cette hypothèse, le milieu d'accueil dispose d'un espace propre et géographiquement distinct.

Art. 5.La crèche, le prégardiennat et la crèche parentale ne peuvent poursuivre un but de lucre et sont gérés et organisés par une personne de droit public, par un établissement d'utilité publique ou par une association sans but lucratif.

La maison communale d'accueil de l'enfance est gérée par un ou par plusieurs pouvoirs publics, par une structure où les pouvoirs publics sont majoritaires ou par une association sans but lucratif ayant conclu une convention avec la commune, conformément au modèle établi par l'Office.

Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s est un service à but non lucratif qui est soit un service organisé par une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance agréée par l'Office, soit un service autonome agréé par l'Office et organisé par un pouvoir public subordonné, par une association de tels pouvoirs, par un établissement d'utilité publique ou par une association sans but lucratif.

TITRE II. - L'Autorisation

Art. 6.L'autorisation nominative préalable visée à l'article 6, § 2, du décret, est délivrée par l'Office dans les conditions énoncées ci-après et détermine, notamment, les locaux et la capacité d'accueil.

Elle est incessible et revêt un caractère intuitu personnae. CHAPITRE Ier. - Conditions générales Section Ire. - Capacité d'accueil ou de fonctionnement

Art. 7.La crèche et le prégardiennat ont une capacité d'accueil de dix-huit places au moins et de quarante-huit places au plus.

Art. 8.La maison communale d'accueil de l'enfance a une capacité de douze places au moins et de vingt-quatre places au plus.

Art. 9.La maison d'enfants a une capacité d'accueil de neuf places au moins et de vingt-quatre places au plus.

Art. 10.La crèche parentale a une capacité d'accueil de quatorze places.

Art. 11.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s rattaché à une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance comprend au moins cinq accueillant(e)s d'enfants. Les autres services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ont une capacité qui ne peut être inférieure à dix accueillant(e)s d'enfants.

Art. 12.L'accueillant(e) d'enfants a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants.

Le nombre d'enfants inscrit chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée.

Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq.

Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est agréé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et 6 ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école.

Art. 13.A titre exceptionnel et sur demande expresse motivée du milieu d'accueil, l'Office peut accorder une dérogation aux seuils de capacité d'accueil définis ci-avant. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil et est subordonnée au respect des conditions fixées par l'Office.

Une dérogation est accordée pour les places réservées dans une maison d'enfants dans le cadre d'une convention de collaboration qui entraînent un dépassement du seuil de capacité définis à l'article 9. Section II. - Fonctionnement du milieu d'accueil

Art. 14.Le milieu d'accueil se soumet à la surveillance de l'Office.

Afin d'assurer celle-ci ainsi que les missions d'accompagnement, de conseil et de contrôle, les agents de l'Office ont accès aux locaux où s'exerce l'accueil des enfants, durant les heures d'ouverture. Ils peuvent consulter tous les documents visés dans la présente section.

Art. 15.Le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences.

Art. 16.Le milieu d'accueil tient un dossier contenant les documents requis ou délivrés en vertu du présent arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil.

Art. 17.Le milieu d'accueil rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil.

Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant.

Art. 18.Le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement, selon les modalités fixées par l'Office en vertu du code de qualité et approuvées par le Gouvernement.

Art. 19.Le milieu d'accueil contracte les assurances destinées à couvrir sa responsabilité civile du fait des biens ou des personnes dont il a la responsabilité en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil.

Art. 20.Le milieu d'accueil avertit par écrit l'Office préalablement à tout changement généralement quelconque pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.

Art. 21.Le milieu d'accueil avertit l'Office de toute cessation temporaire ou définitive de ses activités, sauf pour cause de vacances annuelles.

Les modalités et le délai de la cessation d'activité d'un milieu d'accueil subventionné, de même que le changement de pouvoir organisateur ou de lieu d'implantation, font l'objet d'un accord entre le pouvoir organisateur et l'Office. Section III. - Personnel du milieu d'accueil

Art. 22.Le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants, désigne une personne physique qui assure sur place la gestion quotidienne, dénommée "Directeur(trice)". Cette désignation est portée à la connaissance de l'Office.

Le (la) Directeur(trice) est notamment chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du milieu d'accueil et de veiller à l'élaboration et à la mise en application effective du projet d'accueil.

Art. 23.Le (la) Directeur(trice) est âgé(e) d'au moins vingt-et-un ans et le personnel d'encadrement d'au moins dix-huit ans.

L'âge maximum est fixé pour tous à soixante-cinq ans.

A titre exceptionnel, l'Office peut octroyer une dérogation à la limite d'âge maximum visée à l'alinéa 2 aux conditions qu'il détermine.

Art. 24.Le (la) Directeur(trice) et le personnel d'encadrement, de même que l'accueillant(e) d'enfants, justifient d'une formation ou d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfants conformément à l'article 42. Ils ne peuvent exercer d'activité incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui les empêcherait d'assurer l'encadrement des enfants pendant leurs heures de prestations.

Art. 25.Le milieu d'accueil, à l'exception des services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s pour ses accueillant(e)s d'enfants, conclut avec chaque membre du personnel une convention prévoyant au moins la nature et la durée de celle-ci, la nature et le temps de prestation et la durée du préavis.

Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s passe une convention avec l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e). Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office et soumise à l'approbation de l'Office. Section IV. - Dispositions médicales

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 26.Selon les modalités définies par l'Office, 1° le milieu d'accueil soumet les enfants et la ou les personnes qui les encadrent à une surveillance de la santé conformément à la réglementation en vigueur;2° les structures qui accueillent des enfants de zéro à trois ans veillent en outre à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants soit assurée;3° sauf si une consultation médicale est organisée en son sein, le milieu d'accueil entretient un lien fonctionnel avec une consultation créée ou agréée par l'Office.

Art. 27.Pour chaque membre du personnel, ainsi que pour chaque accueillant(e) d'enfants et les personnes de plus de quinze ans faisant partie de son ménage, de même que pour toutes personnes appelées à être en contact fréquent avec les enfants accueillis, le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants conventionnée, fournit aux échéances fixées ci-après ainsi qu'à tout moment à la demande de l'Office et selon les modalités fixées par lui : 1° la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction;2° un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique complémentaire soit établi par un médecin spécialiste. Toute modification importante de l'état de santé doit être signalée spontanément à l'Office.

Art. 28.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s produit pour chaque accueillant(e) d'enfants, et l'accueillant(e) d'enfants autonome pour ce qui le (la) concerne, la preuve que ses enfants de moins de six ans sont vaccinés selon le schéma élaboré par la Communauté française et recommandé par l'Office.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques aux enfants

Art. 29.Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, les parents veillent à ce qu'il accompagne toujours l'enfant.

Art. 30.Lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent au médecin de la structure un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant et, le cas échéant, les implications éventuelles sur les aspects collectifs de la santé. Le certificat médical précise également les vaccinations déjà réalisées.

Art. 31.Sauf décision médicale, laquelle est sur la demande du milieu d'accueil confirmée par le conseiller médical de la sub-région, tout enfant est vacciné selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française. Les vaccinations sont pratiquées par le médecin de la consultation des nourrissons ou par un médecin choisi par les parents. Dans ce cas, les parents fournissent au milieu d'accueil la preuve des vaccinations.

Art. 32.Le milieu d'accueil ne peut accepter un enfant malade en son sein que selon les modalités et recommandations définies par l'Office et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil.

Art. 33.Dans le respect des conditions fixées par l'Office, l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap est encouragé en vue de favoriser son intégration dans le respect de ses différences, pour autant que le milieu d'accueil remplisse des conditions suffisantes pour garantir la sécurité de l'enfant. Section V. - Normes d'encadrement

Art. 34.L'encadrement des enfants au sein de la crèche est assuré par le personnel minimum suivant : 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice) pouvant toutefois, pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans pour autant que la proportion de puériculteur(trice) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou, occupé(e) à temps réduit suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieure à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.

Art. 35.L'encadrement des enfants au sein du prégardiennat est assuré par le personnel minimum suivant : 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d'un(e) puériculteur(trice) pouvant être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois excéder la moitié du personnel;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e), gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps réduit, suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieur à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.

Art. 36.L'encadrement des enfants au sein de la maison communale d'accueil de l'enfance est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 2,5 équivalents temps plein de puériculteurs(trices) pour douze enfants;2° 0,5 équivalent temps plein de puériculteur(trice) par groupe de trois places supplémentaires pour les maisons dont la capacité est supérieure à douze places;3° 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, ou d'assistant(e) social(e) par tranche de douze places. Pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, la qualification de puériculteur(trices), visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge.

Art. 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein. Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps plein assuré par des parents.

Le pouvoir organisateur d'une crèche parentale veille à ce qu'un membre du personnel qualifié soit présent durant toutes les heures d'ouverture du milieu d'accueil.

Les parents qui participent à l'encadrement d'une crèche parentale assurent l'accueil au minimum une demi-journée et au maximum cinq demi-journées par semaine, à raison d'un maximum de douze parents.

Art. 38.L'encadrement des enfants au sein de la maison d'enfants est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 1,5 équivalent temps plein pour une capacité de six à neuf enfants si un tiers des enfants a plus de dix-huit mois, en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l'article 13;2° 2 équivalents temps plein, pour une capacité de six à neuf enfants si plus de deux-tiers des enfants ont moins de dix-huit mois, en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l'article 13;3° 2 équivalents temps plein pour une capacité de neuf enfants;4° 2, 5 équivalents temps plein pour une capacité de douze enfants;5° 3 équivalents temps plein pour une capacité de quinze enfants;6° 3,5 équivalents temps plein pour une capacité de dix-huit enfants;7° 4 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-et-un enfants;8° 4,5 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-quatre enfants. Au delà de vingt-quatre enfants, il est procédé à une augmentation de l'encadrement de 0,5 équivalent temps plein par tranche de 3 enfants.

Un quart-temps de direction doit être prévu par tranche de douze places.

Art. 39.Pour assurer l'encadrement des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s, le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s dispose du personnel minimum suivant : 1° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) à temps plein pour une capacité de vingt accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ou occupé(e) à temps partiel, suivant un horaire calculé en fonction de tranches de cinq accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à quart-temps par groupe de cinq accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s supplémentaires.

Art. 40.Pour l'application des articles 34, 1°, et 35, 1°, le personnel requis pour l'encadrement des enfants est augmenté, en cas de tranche entamée, d'un mi-temps lorsque la capacité agréée dépasse la moitié de la tranche.

Art. 41.L'encadrement des enfants chez l'accueillant(e) d'enfants est assuré par lui(elle) seul(e). Il ne peut y avoir de délégation de l'accueil des enfants à une autre personne que l'accueillant(e) d'enfants. Il (elle) peut néanmoins être assisté(e) par un(e) aidant(e). Section VI. - Formation initiale

Art. 42.Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge..

Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement.

Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement.

L'accueillant(e) d'enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, s'engage à suivre dans l'année un module de formation accélérée, de maximum 50 heures, reconnu par le Gouvernement.

La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par l'Office. Section VII. - Formation continue

Art. 43.Tout milieu d'accueil assure la formation continue de son personnel notamment en l'inscrivant à des modules de formation compris dans un programme de formation continue arrêté au moins tous les trois ans par le Gouvernement, sur proposition de l'Office.

Ce programme est réalisé par l'Office, en partenariat avec des établissements d'enseignement de plein exercice et/ou de promotion sociale et les opérateurs de formations agréés par le Ministre de l'Enfance. CHAPITRE II. - Procédure d'autorisation

Art. 44.§ 1er. La demande d'autorisation du milieu d'accueil est adressée à l'Office.

La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° pour le milieu d'accueil en tant que tel : a) la capacité d'accueil;b) un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle du milieu d'accueil et des personnes dont il répond;c) une proposition reprenant les lignes directrices du projet d'accueil conforme au code de qualité;d) un projet de règlement d'ordre intérieur;e) le cas échéant, la désignation du (de la) Directeur(trice), signée pour accord par celui(celle)-ci;f) s'il est constitué en personne morale de droit privé, les statuts de celle-ci et ses modifications éventuelles;g) une description et un plan des infrastructures;h) l'engagement d'organiser, au moins une fois par an, des réunions de parents ou toute autre forme de participation de ceux-ci;i) s'il est constitué sur base de l'article 119, § 2, les projets de convention de collaboration;2° pour chaque membre du personnel, chaque accueillante, ainsi que pour chaque personne appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, selon les modalités déterminées par l'Office : a) un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois au moment de l'introduction de la demande;ce certificat doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur simple demande de l'Office; b) la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole;c) un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique soit établi par un médecin spécialiste, complémentairement à l'attestation du médecin traitant;3° pour chaque accueillant(e) d'enfants, la preuve que ses enfants sont vaccinés selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française, sauf décision médicale, laquelle est sur la demande de l'Office confirmée par le conseiller médical de la sub-région;4° pour chaque accueillant(e) d'enfants conventionné(e) : a) un rapport social complet du travailleur social du service d'accueillant(e)s d'enfants, après enquête au domicile du (de la) candidat(e) accueillant(e) d'enfants;b) la convention passée entre le service et l'accueillant(e) d'enfants visée à l'article 25, alinéa 2. § 2. Pour chaque milieu d'accueil, un rapport d'enquête est établi par les agents compétents de l'Office.

Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a).

Art. 45.Dans les quinze jours à dater de la demande, l'Office accuse réception du dossier complet auprès du milieu d'accueil. Le cas échéant, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet et identifie le ou les document(s) manquant(s).

Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, l'Office en accuse réception auprès du milieu d'accueil.

Art. 46.Concomitamment à l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, l'Office sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins compétent et des personnes désignées par l'Office.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune où s'effectue l'accueil dispose de trente jours à partir de la réception de la demande d'avis pour transmettre son avis à l'Office. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 47.L'Office statue sur la demande d'autorisation dans les soixante jours qui suivent l'introduction du dossier complet et communique immédiatement sa décision au milieu d'accueil et au collège des bourgmestre et échevins concerné. CHAPITRE III. - Modalités d'inscription de l'enfant

Art. 48.A partir du troisième mois révolu de grossesse, lors d'un entretien, les parents font une demande d'inscription de leur enfant dans le milieu d'accueil. Ils précisent notamment le nombre probable de jours et de demi-jours par semaine ou par mois de présence de leur enfant et la date probable du début de l'accueil.

Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, la demande d'inscription ne peut être formulée que dans les neuf mois qui précèdent cette date d'entrée.

Chaque demande d'inscription est transcrite immédiatement dans le registre des inscriptions visé à l'article 15, dans l'ordre chronologique de son introduction. Le milieu d'accueil en délivre une attestation, informant également les parents des procédures ultérieures.

Le milieu d'accueil notifie aux parents l'acceptation, l'inscription en attente de réponse ou le refus motivé d'inscription dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un mois après la demande d'inscription.

Il acte également sa réponse dans le registre des inscriptions en mentionnant, le cas échéant, la date présumée du début de l'accueil.

Par dérogation aux alinéas 3 à 5, lorsque la demande des parents s'inscrit dans le cadre d'une convention de collaboration, celle-ci est transcrite immédiatement, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

Art. 49.§ 1er. Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas où une place d'accueil s'avérerait disponible.

Si une demande initiale d'inscription, qui a été acceptée conformément à l'article 48, est modifiée lors de la confirmation ou si, après confirmation de la demande d'inscription en attente de réponse et refus par le milieu d'accueil, la demande d'inscription est modifiée, celui-ci notifie l'acceptation ou le refus à l'égard de cette demande modifiée dans les dix jours ouvrables qui suivent. § 2. Toutes les inscriptions qui ont fait l'objet d'une acceptation, selon les modalités prévues à l'article 48 et au § 1er, sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement d'ordre intérieur et le projet d'accueil, qu'ils doivent signer pour accord après en avoir pris connaissance. A partir de ce moment là, le milieu d'accueil peut également demander aux parents une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place de l'enfant dans le milieu d'accueil et à garantir la bonne exécution des obligations financières des parents tout au long de l'accueil de l'enfant. Celle-ci correspond au maximum à un mois d'accueil, calculé sur la base de la fréquentation demandée et, le cas échéant, de la contribution financière des parents déterminée sur la base des revenus du ménage. Elle doit être restituée à la fin de l'accueil de l'enfant si toutes les obligations ont été exécutées, ou si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu en cas de force majeure et ce, dans un délai ne dépassant pas le mois. Le milieu d'accueil agréé peut également passer avec les parents le contrat d'accueil tel que visé à l'article 70, les annexes pouvant être complétées ultérieurement.

Art. 50.§ 1er. L'inscription de l'enfant ne peut être refusée sur la base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, pour autant que les parents acceptent de souscrire au projet d'accueil et au règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Sans préjudice de l'alinéa premier, l'inscription de l'enfant doit se faire dans le respect de l'ordre de demande d'inscription dans le registre conformément à l'article 48, alinéa 3, pour autant que cela corresponde à l'offre d'accueil. § 2. Toute décision de refus d'inscription, notifiée aux parents sur un formulaire type dont le modèle est fourni par l'Office, précise le motif de refus, à savoir soit l'absence de place disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit un motif lié à l'incompatibilité de la demande avec le projet d'accueil ou le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil, lesquels ne peuvent disposer qu'une demande d'inscription soit refusée pour le motif que le nombre de journées est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences journalières, en dehors des mois de vacances annoncés. Le milieu d'accueil informe en outre les parents des autres milieux d'accueil susceptibles de rencontrer leur demande ainsi que du fait qu'il communiquera, dans les quinze jours, leur demande au comité subrégional aux fins d'être transcrite dans un registre centralisé des inscriptions en attente. § 3. En cas de refus motivé d'inscription conformément au § 2., le milieu d'accueil transcrit immédiatement la demande dans un registre des inscriptions en attente.

Il en informe le comité subrégional de sa région, sauf si les parents ont refusé de voir leur demande d'inscription transmise au comité subrégional dans le délai visé au § 2.

Chaque comité subrégional centralise, pour ce qui le concerne, les registres des inscriptions en attente et gère les informations qu'ils contiennent selon des modalités fixées par l'Office. § 4. Si un milieu d'accueil a une capacité d'accueil non occupée, il se réfère en premier lieu à son registre des inscriptions en attente pour voir s'il ne reste pas en attente des demandes confirmées d'inscription de parents qui s'étaient adressés à lui et qui se sont vu refuser l'inscription.

Dans l'affirmative, après avoir confirmé la demande des parents, le milieu transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente.

Dans la négative, le milieu d'accueil se réfère ensuite aux demandes d'inscription transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse.

Enfin, si les inscriptions transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse, ne lui permet pas de rencontrer cette capacité d'accueil non occupée, le milieu d'accueil prend contact avec le comité subrégional du lieu où il est implanté et/ou contigu à son lieu d'implantation. Ce(s) dernier(s) communique(nt) au milieu d'accueil le registre centralisé des inscriptions en attente.

Après avoir confirmé la demande des parents, le milieu d'accueil transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente. § 5. L'Office détermine les procédures de transmission et d'actualisation des informations centralisées au sein des comités subrégionaux à partir des registres des inscriptions en attente, tant à l'égard des milieux d'accueil que des parents.

Art. 51.L'Office est autorisé à prendre toute disposition ou toute modalité technique en vue d'informatiser et de centraliser les informations contenues dans les registres visés aux articles 48 et 50.

Art. 52.Les parents confirment la naissance de l'enfant au milieu d'accueil dans le mois de celle-ci. Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents confirment l'entrée de l'enfant au plus tard deux mois avant celle-ci.

L'inscription de l'enfant est définitive à partir de ce moment et à condition que les parents ont versé l'éventuelle avance forfaitaire visée à l'article 49, § 2., alinéa 2.

Art. 53.Si les modalités d'inscription visées aux articles 48 à 52 ne sont pas respectées par les parents, la demande d'inscription ou l'inscription ferme peut être annulée.

Art. 54.Le milieu d'accueil adresse annuellement un rapport à l'Office sur les inscriptions effectuées et confirmées et celles qu'il a refusées, ainsi que sur les causes de ces refus.

Si l'Office est saisi d'une plainte ou s'il constate que le refus d'inscription n'est pas ou insuffisamment motivé, ou n'est pas fondé, il peut prendre toute mesure appropriée et, selon le cas ou la gravité du manquement, suspendre ou retirer l'autorisation, selon les modalités définies dans le présent arrêté.

Art. 55.Par dérogation aux articles 48 à 50, les milieux d'accueil visés à l'article 2, 1o à 4o et 8o prévoient de réserver au moins 10 % de leur capacité totale en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations particulières, notamment pour l'accueil d'enfants ayant un lien de parentalité avec un autre enfant inscrit.

Celles-ci peuvent faire l'objet de modalités d'inscription et de réservation différentes de celles fixées auxdits articles.

Le pourcentage réservé, les situations particulières et les modalités d'inscription et de réservation visées à l'alinéa 1er sont précisés dans le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Si les places réservées en fonction de l'alinéa premier ou dans le cadre d'une convention de collaboration ne font pas l'objet d'une demande d'inscription quinze jours avant le début d'un mois, ces places ne sont plus obligatoirement réservées pour des besoins d'accueil résultant respectivement de situations particulières ou d'une convention de collaboration pour le mois à venir et sont attribuées en fonction du registre des inscriptions visé à l'article 15. CHAPITRE IV. - Refus, suspension et retrait de l'autorisation

Art. 56.L'Office refuse l'autorisation s'il constate qu'une des conditions visées au présent Titre n'est pas respectée.

Il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

La lettre expose les motifs du refus d'autorisation et reproduit les dispositions du présent article et de l'article 57.

Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du refus d'autorisation pour remédier aux éléments visés dans celui-ci.

Si, à l'échéance de ce délai, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé à l'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, l'Office confirme la décision de refus.

La décision confirmative motivée est notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

Art. 57.Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de refus d'autorisation.

Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de refus.

Après avoir pris connaissance des arguments exposés, par écrit ou oralement, à sa demande, par le représentant du pouvoir organisateur, le Conseil d'Administration de l'Office confirme le refus d'autorisation ou, le cas échéant, octroie l'autorisation.

Art. 58.Lorsque l'Office constate, après que l'autorisation a été délivrée, qu'une des conditions à l'octroi de celle-ci n'est plus respectée, il adresse au milieu d'accueil une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

L'autorisation est cependant retirée de plein droit lorsque la condition visée à l'article 25, alinéa 2, n'est plus respectée en raison de la rupture de la convention et ce, du fait du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s ou du fait de l'accueillant(e).

Art. 59.Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office.

En cas d'urgence, la mise en demeure peut imposer au milieu d'accueil qu'il se conforme immédiatement aux injonctions formulées.

Art. 60.Si, à l'échéance des délais visés à l'article 59, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office suspend ou retire l'autorisation accordée au milieu d'accueil.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. Elle entraîne la fermeture du milieu d'accueil dans les trente jours de sa notification, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 63.

Toutefois, si le retrait intervient après une mesure de suspension prise en application de l'alinéa premier ou de l'article 63, celui-ci produit ses effets avec application immédiate.

En cas de suspension de l'autorisation, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 61.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait.

L'introduction du recours suspend les effets de la décision sauf si le recours porte sur une décision de retrait consécutive à une mesure de suspension visée à l'article 60. § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations.

La convocation se fait par voie recommandée à la poste.

Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.

Un délai minimal de dix jours doit s'écouler entre la convocation et l'audition du(des) intéressé(s).

L'audition est tenue par le Conseil d'Administration de l'Office ou par les personnes désignées en son sein. A l'issue de celle-ci, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. § 3. Après avoir entendu la(les) personne(s) convoquée(s), le Conseil d'Administration de l'Office peut encore accorder un ultime délai pour permettre au milieu d'accueil de se conformer à ses injonctions.

Dans cette hypothèse, il peut soit enjoindre au milieu d'accueil d'informer les parents des enfants accueillis de l'existence de la procédure engagée, selon les termes et modalités qu'il détermine au cas d'espèce, soit procéder lui-même à cette information. § 4. Au terme de la procédure, le Conseil d'Administration confirme ou infirme la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation accordée au milieu d'accueil. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

Art. 62.La suspension ou le retrait de l'autorisation entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément et des subventions éventuellement octroyés au milieu d'accueil.

Art. 63.En cas d'urgence particulière, résultant d'un événement impérieux et imprévisible, ou de circonstances qui compromettent gravement la sécurité ou la santé des enfants, l'Office peut suspendre l'accueil de manière préventive.

Il en va de même si, à la suite de l'injonction visée à l'article 59, alinéa 2, le milieu d'accueil ne se conforme pas immédiatement aux mesures imposées.

La décision de l'Office est motivée.

Si les circonstances particulières visées au premier alinéa résultent du comportement du milieu d'accueil ou d'un membre de son personnel, la suspension de l'accueil peut être décidée avant même la mise en demeure visée à l'article 59.

La durée de la suspension préventive ne peut excéder deux mois.

Elle produit ses effets dès sa notification au milieu d'accueil qui doit alors immédiatement suspendre ses activités. Lorsque la notification a lieu par simple lettre, télécopie, courrier électronique ou autre moyen assimilé, elle est confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste.

Art. 64.Un recours urgent est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office contre la décision de suspension provisoire, en vue de faire cesser la mesure de suspension.

Le recours urgent est adressé dans les cinq jours qui suivent la notification de la mesure de suspension.

Dans les quinze jours qui suivent la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration ou les personnes désignées en son sein entendent un représentant du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil en ses (leurs) arguments. A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes.

Dans le mois qui suit la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration confirme ou, le cas échéant, suspend la mesure attaquée.

La décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée immédiatement au milieu d'accueil.

Art. 65.En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, l'Office met tout en oeuvre pour assurer l'accueil des enfants dans un autre milieu d'accueil.

TITRE III. - L'agrément CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément

Art. 66.Le milieu d'accueil, préalablement autorisé par l'Office conformément aux dispositions du Titre II du présent Livre, peut faire l'objet d'un agrément par l'Office, aux conditions du présent chapitre.

Art. 67.Pour obtenir l'agrément, le milieu d'accueil doit : 1° disposer de l'attestation de qualité délivrée en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité d'accueil;2° être ouvert à l'accueil d'enfants nécessitant une attention particulière compte tenu de certains besoins ou situations spécifiques et à cette fin, justifier de sa capacité à offrir à ces enfants un accueil de qualité au sens du code de qualité;au cas où le milieu d'accueil estime ne pas pouvoir accueillir un tel enfant, il peut demander une dérogation à l'Office en motivant sa demande de manière expresse; l'Office communique sa décision dans les trente jours; 3° à l'exclusion des milieux d'accueil visés à l'article 2, 6°, accueillir les enfants au moins : a) du lundi au vendredi;b) durant dix heures par jour;c) deux cent vingt jours par an;4° assurer la participation du personnel assurant l'accueil et du personnel de direction aux modules de formation compris dans le programme de formation visé à l'article 43, alinéa 1er;5° conclure avec les parents un contrat d'accueil selon le modèle établi par l'Office conformément à l'article 70;6° solliciter auprès des parents des enfants accueillis une participation financière établie conformément aux règles établies dans le Livre IV du présent arrêté.

Art. 68.Sans préjudice de l'article 67, le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s doit, pour obtenir l'agrément : 1° assurer un accueil adéquat des enfants au domicile des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s, en ce compris la continuité de l'accueil lors de l'indisponibilité temporaire d'un(e) accueillant(e) d'enfants conventionné(e)s faisant partie du service;2° veiller au développement harmonieux et au bien-être des enfants accueillis en assurant l'encadrement continu des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s;3° disposer d'un secrétariat apte à recevoir les demandes d'accueil d'enfants et à y donner suite sans délai;4° mettre à la disposition des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s l'équipement de puériculture nécessaire à l'accueil des jeunes enfants.

Art. 69.L'Office peut dispenser le milieu d'accueil, non subventionné ou subventionné uniquement pour des places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration, constitué en personne morale, de l'obligation prévue à l'article 67, 6°, si le milieu d'accueil prouve, aux termes d'une demande motivée, que le montant des subsides qu'il perçoit d'autres pouvoirs publics, sous quelque forme que ce soit, représente moins de 60 % de la masse salariale globale. Cette dispense ne vaut que pour une période d'un an renouvelable et exclusivement pour les places non subventionnées.

La masse salariale globale comprend les charges salariales brutes de l'ensemble du personnel en activité ainsi que les sommes versées pour les prestations exercées à titre d'indépendant.

La dispense visée à l'alinéa 1er est octroyée moyennant les justificatifs comptables et preuves de paiement afférant à la masse salariale ou aux prestations indépendantes.

Art. 70.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] - § 1er. Le contrat d'accueil comprend notamment : 1° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil;2° le modèle de fiche mensuelle de présence de l'enfant qui doit être complétée par les parents un mois avant son entrée en vigueur;3° la possibilité de revoir de commun accord ses modalités, notamment si les conditions de l'accueil sont modifiées. § 2. Le modèle de fiche mensuelle de présence visée au § 1er, 2°, prévoit la possibilité pour les parents de ne pas pouvoir planifier mensuellement le nombre de demi-jours de présence. Dans ce cas, ledit modèle stipule les modalités de planification de présence de l'enfant. § 3. Le contrat d'accueil est conclu pour une période à définir de commun accord dans ledit contrat. § 4. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux articles 37 et 106, alinéa 4. § 5. Sans préjudice du § 2, la fiche mensuelle de présence de l'enfant définit le nombre de demi-jours de présence de l'enfant que prévoient les parents sur une période mensuelle.

La fiche mensuelle de présence de l'enfant peut être revue de commun accord pendant le mois durant lequel elle s'applique.

Art. 71.[En vigueur à partir du 01-09-2004] § 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum : 1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine et trois mois : - soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise les jours et demi-jours concernés;de commun accord, il peut être dérogé à cette fiche de présence type; - soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de l'enfant est communiquée au milieu d'accueil; 2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient prévues.Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités, notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes d'absence; 3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil;4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil;5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun accord le contenu du contrat d'accueil. § 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux articles 37 et 106, alinéa 4. ".

Art. 72.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] Hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil pour raisons de santé communautaire, d'une part, et les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur proposition de l'Office, d'autre part, en ce compris celles liées aux conditions d'emploi des parents et les journées d'absence des enfants sur la base de certificats médicaux, les parents respectent les jours de présence déterminés dans la fiche mensuelle de présence, qui sont facturés conformément à celle-ci.

Art. 73.[En vigueur à partir du 01-09-2004] : Sans préjudice des dérogations acceptées de commun accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément à celui-ci.

Art. 74.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] - Hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil pour raisons de santé communautaire, les cas de force majeure, les circonstances exceptionnelles, en ce compris celles liées aux conditions d'emploi des parents et les journées d'absence des enfants sur la base de certificats médicaux, le milieu d'accueil qui, après avoir constaté des manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, et/ou la fiche mensuelle de présence visée à l'article 70, § 5, et après avoir mis en demeure les parents par lettre recommandée, peut annuler ledit contrat si le milieu d'accueil constate que le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) toujours pas respecté(s) et que le contrat de garde n'a pas été modifié en fonction des éléments contenus dans la mise en demeure.

La mise en demeure visée à l'alinéa premier indique le(s) élément(s) du contrat d'accueil et/ou de la fiche mensuelle de présence qui n'est (ne sont) pas respecté(s).

Art. 75.[En vigueur à partir du 01-09-2004] : Sous réserve des absences couvertes par les situations visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont) pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors annuler le contrat d'accueil. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 76.La demande d'agrément du milieu d'accueil est adressée à l'Office.

La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° l'autorisation visée à l'article 6;2° l'attestation de qualité;3° la preuve du respect des règles contenues dans le présent arrêté pour le calcul de la participation financière parentale, sauf dérogation prévue à l'article 69. Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit : La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° la demande d'attestation de qualité 2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté pour le calcul de la participation financière parentale, sauf dérogation prévue à l'article 69.

Art. 77.Dans les quinze jours à dater de la demande, l'Office accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du milieu d'accueil. Le cas échéant, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet et identifie le ou les document(s) manquant(s).

Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, l'Office en accuse réception auprès du milieu d'accueil.

Art. 78.L'Office statue sur la demande d'agrément dans les deux mois de l'accusé de réception du dossier complet et communique immédiatement sa décision au milieu d'accueil. CHAPITRE III. - Refus, suspension et retrait de l'agrément

Art. 79.L'Office refuse l'agrément s'il constate qu'une des conditions visées au présent Titre n'est pas respectée.

Il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

La lettre expose les motifs du refus d'agrément et reproduit les dispositions du présent article et de l'article 77.

Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du refus d'agrément pour remédier aux éléments visés dans celui-ci.

Si, à l'échéance de ce délai, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé à l'ensemble des conditions d'octroi de l'agrément, l'Office confirme la décision de refus.

La décision confirmative est notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

Art. 80.Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de refus d'agrément.

Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de refus.

Le Conseil d'Administration de l'Office peut accorder au milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de se conformer aux conditions d'octroi de l'agrément.

Après avoir pris connaissance des arguments exposés, par écrit ou oralement, à sa demande, par le représentant du pouvoir organisateur, et sans préjudice de l'alinéa précédent, le Conseil d'Administration de l'Office confirme le refus d'agrément ou, le cas échéant, octroie l'agrément.

Art. 81.Lorsque l'Office constate, après que l'agrément a été délivré, qu'une des conditions à l'octroi de celui-ci n'est plus respectée, il adresse au milieu d'accueil une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Art. 82.Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office.

Art. 83.Si, à l'échéance du délai visé à l'article 79, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office suspend ou retire l'agrément accordé au milieu d'accueil.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

En cas de suspension de l'agrément, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 84.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait.

L'introduction du recours suspend les effets de la décision. § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations.

La convocation se fait par voie recommandée à la poste.

Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.

Un délai minimal de dix jours doit s'écouler entre la convocation et l'audition de l'(des)intéressé(s).

L'audition est tenue par le Conseil d'Administration de l'Office ou par les personnes désignées en son sein. A l'issue de celle-ci, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. § 3. Après avoir entendu la(les) personne(s) convoquée(s), le Conseil d'Administration de l'Office peut encore accorder un ultime délai pour permettre au milieu d'accueil de se conformer à ses injonctions.

Dans cette hypothèse, il peut soit enjoindre au milieu d'accueil d'informer les parents des enfants accueillis de l'existence de la procédure engagée, selon les termes et modalités qu'il détermine au cas d'espèce, soit procéder lui-même à cette information. § 4. Au terme de la procédure, le Conseil d'Administration confirme ou infirme la décision de suspendre ou de retirer l'agrément accordé au milieu d'accueil. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

Art. 85.La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne la suspension ou le retrait des subventions éventuellement octroyées au milieu d'accueil.

TITRE IV. - Contrôle périodique

Art. 86.Les agents de l'Office sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d'accueil, portant notamment sur l'épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte de l'attente des parents.

Après chaque visite du milieu d'accueil, les agents rédigent un rapport d'évaluation qui est communiqué au milieu d'accueil et mentionne, le cas échéant, les délais octroyés au milieu d'accueil pour remédier aux éléments négatifs observés.

Art. 87.L'Office peut désigner un ou plusieurs experts dûment mandatés par lui afin d'évaluer si le milieu d'accueil, ou une personne, fait courir des risques particuliers aux enfants accueillis.

Le rapport d'expertise fait partie du dossier administratif du milieu d'accueil et lui est communiqué dès que celui-ci en exprime la demande.

TITRE V. - Relations avec les parents

Art. 88.Dans l'exercice de sa mission, l'Office considère les parents comme des partenaires.

Dans toutes les hypothèses susceptibles d'entraîner un retrait d'autorisation ou d'agrément, l'Office procède à une enquête auprès des parents, et ceux-ci sont tenus informés de toutes les décisions prises à cet égard. LIVRE II. - REGLES, CONDITIONS ET MODALITES DE L'OCTROI DES

SUBVENTIONS TITRE Ier. - Dispositions communes aux différentes catégories de milieux d'accueil subventionnés CHAPITRE Ier. - Conditions préalables

Art. 89.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention octroyée par l'Office, le milieu d'accueil doit répondre aux conditions préalables suivantes : 1° disposer de l'agrément délivré par l'Office;2° répondre à l'appel d'offre et être retenu dans la programmation des milieux d'accueil selon les critères fixés dans le contrat de gestion de l'Office et dans les limites des crédits budgétaires y afférents;3° par dérogation au 2°, s'il rencontre les dispositions relatives aux conventions de collaborations, s'inscrire dans la programmation fixée par l'Office dans la limite des crédits budgétaires y afférents;4° par dérogation au 2°, s'il est en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avoir atteint le taux d'occupation minimum requis, au cours des cinq trimestres précédant l'inscription dans la programmation, hormis le troisième trimestre de l'année civile. § 2. Préalablement à l'octroi de toute subvention, l'Office constate que les conditions énoncées au § 1er sont respectées.

Si tel est le cas, l'Office informe le milieu d'accueil qu'il a droit à l'octroi d'une subvention de fonctionnement à la date qu'il détermine, laquelle ne peut être antérieure à la date de prise de cours de la décision de programmation visée au § 1er, 2° et 3°. § 3. La subvention est imputable au crédit inscrit au budget de l'Office. § 4. La subvention ne peut être octroyée que pour l'accueil des enfants dont l'âge ne dépasse pas trois ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office peut subventionner l'accueil d'enfants de plus de trois ans jusqu'à la rentrée scolaire la plus proche de leur date anniversaire, ainsi que, dans les conditions qu'il détermine, lorsque l'intérêt des enfants le requiert. CHAPITRE II. - Conditions générales de fonctionnement

Art. 90.De manière à faciliter le contrôle de l'octroi des subventions, le milieu d'accueil suit les recommandations comptables et administratives établies par l'Office.

Il transmet à l'Office les demandes de subsides, un compte annuel d'exploitation ainsi qu'un cadastre de l'emploi, selon les modèles et aux échéances déterminés par l'Office.

Les demandes de subsides doivent être transmises par pli recommandé ou par tout autre moyen permettant de disposer de la preuve de l'envoi.

Art. 91.Le milieu d'accueil subventionné réclame aux parents des enfants accueillis une participation financière établie conformément aux règles fixées dans le Livre IV du présent arrêté.

Art. 92.Sans préjudice des places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration, lorsque le milieu d'accueil subventionné est créé essentiellement pour l'accueil d'enfants de membres du personnel d'une institution ou société publique ou privée, il est tenu de mettre les places non occupées à la disposition d'enfants autres que ceux des membres du personnel.

Art. 93.Le taux d'occupation s'établit par le rapport entre le nombre de journées de présence réelles au cours du trimestre, multiplié par cent d'une part, et le nombre de journées de fonctionnement du milieu d'accueil pendant le trimestre, le tout multiplié par la capacité agréée ou subventionnée du milieu d'accueil d'autre part.

Pour le calcul du taux d'occupation, il est tenu compte de la durée d'ouverture quotidienne du milieu d'accueil par référence à une journée de dix heures ainsi que d'une période de référence comprenant les cinq trimestres précédents celui au cours duquel le taux d'occupation est pris en considération, à l'exclusion du troisième trimestre de l'année civile.

Toute demi-journée de présence est assimilée à une journée complète.

TITRE II. - La crèche

Art. 94.§ 1er. La subvention est allouée à la crèche pour son personnel qualifié, dans le respect des conditions fixées aux §§ 2 et 3. § 2. Pour les puériculteurs(trices), la crèche se conforme au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de quarante-neuf places, les normes mentionnées ci-avant sont augmentées d'un temps plein de puériculteur(trice) par tranche de sept places supplémentaires et d'un mi-temps pour la dernière tranche incomplète comptant au moins quatre places.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les normes décrites dans le tableau ci-dessus peuvent être augmentées d'une demi-unité. § 3. Pour le personnel médico-social, les subventions de fonctionnement sont allouées selon les normes minimales d'encadrement définies à l'article 34, 2° et 3°. La dernière tranche incomplète peut, sur décision dûment motivée de l'Office, donner lieu à l'octroi de subventions pour un quart-temps de prestation supplémentaire.

Art. 95.Les subventions sont calculées en fonction de l'ensemble des charges réelles en rémunérations, selon les barèmes de référence déterminés par l'Office. Ces barèmes ne peuvent en aucun cas excéder ceux en vigueur pour les membres du personnel de l'Office.

Les subventions sont attribuées sur la base d'un forfait individualisé établi par l'Office et qui tient compte : 1° du barème déterminé pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur la base de l'ancienneté reconnue par l'Office, selon des règles qu'il détermine;2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute; 3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-O.N.S.S.; 4° d'un forfait pour le pécule de vacances; 5° d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes; 6° d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. Les périodes d'absence du personnel subventionné, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un membre du personnel qualifié, il est effectivement pourvu à son remplacement par une personne qualifiée. Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif du membre du personnel subsidié ou, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions prévues par l'article 122.

Art. 96.Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur de la crèche. Elles sont réduites proportionnellement aux prestations partielles.

Sauf dérogation temporaire accordée par l'Office sur demande motivée du milieu d'accueil, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les primes et les interventions dans le coût de l'emploi d'agents contractuels subventionnés pouvant être obtenues auprès des autorités compétentes en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces primes et interventions en vue d'assurer le financement des compensations aux interventions du Fonds d'Equipements et de Services Collectifs pour l'accueil des enfants de moins de trois ans qui sont supprimés par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant.

En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs et les montants visés aux articles 140 et 141 sont déduits des subventions octroyées par l'office.

En cas de cessation d'une convention de collaboration, le milieu d'accueil est inscrit prioritairement dans la programmation des milieux d'accueil jusqu'à concurrence de sa capacité d'accueil subventionnée avant application de l'alinéa précédent.

Art. 97.Les subventions sont versées trimestriellement à terme échu par l'Office, sur production, par le pouvoir organisateur, des documents requis.

Art. 98.Pour pouvoir obtenir la subvention, la crèche doit justifier, au moment de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, d'un taux d'occupation au moins égal à 75.

Ce taux d'occupation est porté à 80 à dater du sixième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il peut être porté, après évaluation, à 85 à une date fixée par le Gouvernement, laquelle ne peut être antérieure au dixième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour le calcul du taux d'occupation, il est fait application des dispositions de l'article 90 du présent arrêté.

Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions du présent article, les subventions sont réduites à due concurrence, en prenant en considération le rapport entre le taux d'occupation et, respectivement, 75, 80 et 85.

Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical.

Art. 99.Pour l'organisation de la surveillance médicale préventive périodique des enfants, les crèches peuvent bénéficier de subventions calculées sur la base de celles qui sont accordées aux consultations de nourrissons, selon les règles et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement.

Elles peuvent également bénéficier de subsides pour la surveillance de la santé en collectivité, selon les conditions et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement, et dans la mesure des crédits budgétaires disponibles.

TITRE III. - Le prégardiennat

Art. 100.§ 1er. La subvention est allouée au prégardiennat pour son personnel qualifié dans le respect des conditions fixées aux § § 2 et 3 : § 2. Pour les puériculteur(trice)s breveté(e)s, le prégardiennat doit se conformer au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les normes décrites dans le tableau ci-dessus peuvent être augmentées d'une demi-unité. § 3. Pour le personnel médico-social, les subventions de fonctionnement sont allouées selon les normes minimales d'encadrement définies à l'article 35, 2° et 3°. La dernière tranche incomplète peut, sur décision dûment motivée de l'Office, donner lieu à l'octroi de subventions pour un quart-temps de prestation supplémentaire.

Art. 101.Les subventions sont calculées en fonction de l'ensemble des charges réelles en rémunération, selon les barèmes de référence déterminés par l'Office. Ces barèmes ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office.

Les subventions sont attribuées sur la base d'un forfait individualisé établi par l'Office et qui tient compte : 1° du barème déterminé pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur la base de l'ancienneté reconnue par l'Office, selon des règles qu'il détermine;2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute; 3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-O.N.S.S.; 4° d'un forfait pour le pécule de vacances; 5° d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes; 6° d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. Les périodes d'absence du personnel subventionné, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un membre du personnel subventionné, il est effectivement pourvu à son remplacement par une personne qualifiée. Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif du membre du personnel subsidié ou, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions prévues par l'article 122.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant.

En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs et les montants visés aux articles 140 et 141 sont déduits des subventions octroyées par l'Office.

En cas de cessation d'une convention de collaboration, le milieu d'accueil est inscrit prioritairement dans la programmation des milieux d'accueil jusqu'à concurrence de sa capacité d'accueil subventionnée avant application de l'alinéa précédent.

Art. 102.Pour pouvoir obtenir la subvention, le prégardiennat doit justifier, au moment de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, d'un taux d'occupation au moins égal à 65.

Ce taux d'occupation est porté à 70 à dater du sixième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il peut être porté, après évaluation, à 75 à une date fixée par le Gouvernement, laquelle ne peut être antérieure au dixième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour le calcul du taux d'occupation, il est fait application des dispositions de l'article 90.

Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions du présent article, les subventions sont réduites à due concurrence, en prenant en considération le rapport entre le taux d'occupation et, respectivement, 65, 70 et 75.

Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical.

Art. 103.Pour l'organisation de la surveillance médicale préventive périodique des enfants, le prégardiennat peut bénéficier de subventions calculées sur la base de celles qui sont accordées aux consultations de nourrissons, selon les règles et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement.

Ils peuvent également bénéficier de subsides pour la surveillance de la santé en collectivité, selon les conditions et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement, et dans la mesure des crédits budgétaires disponibles.

TITRE IV. - La maison communale d'accueil de l'enfance

Art. 104.La maison communale d'accueil de l'enfance a une capacité subventionnée limitée à douze places.

Art. 105.§ 1er. La subvention octroyée à la maison communale d'accueil de l'enfance se compose des éléments suivants : 1° une somme forfaitaire équivalente à la participation financière des parents plafonnée à 18,66 euros par journée de présence d'enfant de moins de trois ans, après déduction de la participation financière des parents calculée conformément aux prescriptions du Livre IV;pour les enfants présentant des problèmes psychologiques, médicaux et/ou sociaux graves, il peut être octroyé, sur décision motivée de l'Office, une subvention majorée équivalent à 150 % de la somme forfaitaire; 2° une somme forfaitaire journalière de 1,83 euros par présence effective d'enfant de moins de trois ans pour frais de fonctionnement. § 2. Le montant forfaitaire visé au § 1er, 1°, est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé); il correspond à l'indice en vigueur au 1er novembre 2001.

Ce montant est majoré chaque année, au 1er janvier, par la hausse exprimée en pourcentage de l'indice des prix à la consommation (indice santé) entre le 1er novembre de l'année précédente et le 1er novembre de l'année précédant cette dernière. § 3. Le montant forfaitaire visé au § 1er, 2°, est lié à l'indice pris en considération pour l'indexation des salaires et traitements des services publics; il correspond à l'indice 1,2682 au 1er juillet 2001.

Il est adapté chaque fois que l'indice - pivot afférent auxdits salaires et traitements est dépassé; toutefois, il n'entre en vigueur, selon le cas, qu'au début du trimestre au cours duquel le nouvel indice entre en vigueur, ou au début du trimestre qui suit, si le nouvel indice n'entre en vigueur qu'en cours de trimestre.

Art. 106.Une subvention est octroyée pour un quart-temps d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) pour une capacité subventionnée de douze places.

Cette subvention est attribuée sur la base d'un forfait individualisé établi par l'Office et qui tient compte : 1° du barème déterminé pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur la base de l'ancienneté reconnue par l'Office, selon les règles qu'il détermine;2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute; 3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charge patronale extra-O.N.S.S.; 4° d'un forfait pour le pécule de vacances; 5° d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes; 6° d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. Les périodes d'absence du personnel subventionné, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un membre du personnel qualifié, il est effectivement pourvu à son remplacement par une personne qualifiée. Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif du membre du personnel subsidié et, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions à l'article 122.

Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant.

En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs et les montants visés aux articles 140 et 141 sont déduits des subventions octroyées par l'Office.

En cas de cessation d'une convention de collaboration, le milieu d'accueil est inscrit prioritairement dans la programmation des milieux d'accueil jusqu'à concurrence de sa capacité d'accueil subventionnée avant application de l'alinéa précédent.

Art. 107.Les subventions sont versées trimestriellement à terme échu par l'Office, pour autant qu'il soit répondu aux conditions définies dans le présent arrêté.

Art. 108.La maison communale d'accueil de l'enfance peut se voir octroyer, dans le respect des modalités que l'Office détermine, une subvention pour l'occupation d'un(e) puériculteur(trice) à mi-temps, dans les limites de l'intervention organisée à cette fin par les autorités régionales.

TITRE V. - La crèche parentale

Art. 109.Une subvention est allouée à la crèche parentale pour son personnel, hormis les parents, tel que fixé à minima à l'article 37.

La subvention est calculée en fonction de l'ensemble des charges réelles en rémunérations, selon les barèmes de référence déterminés par l'Office. Ces barèmes ne peuvent en aucun cas excéder ceux en vigueur pour les membres du personnel de l'Office.

Cette subvention est attribuée sur la base d'un forfait individualisé établi par l'Office et qui tient compte : 1° du barème déterminé pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur la base de l'ancienneté reconnue par l'Office, selon des règles qu'il détermine;2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute; 3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-O.N.S.S.; 4° d'un forfait pour le pécule de vacances; 5° d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes; 6° d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. Les périodes d'absence du personnel subventionné, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un membre du personnel qualifié, il est effectivement pourvu à son remplacement par une personne qualifiée. Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif du membre du personnel subsidié ou, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions prévues par l'article 122.

Les périodes d'absence d'un (de) parent(s) en charge de l'accueil des enfants, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un (de) parent(s), il est effectivement pourvu à son(leur) remplacement soit par un(des) autre(s) parent(s), soit par une(des) personne(s) qualifiée(s). Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif ou, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions prévues par l'article 122.

Art. 110.Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur de la crèche parentale. Elles sont réduites proportionnellement aux prestations partielles.

Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions.

Art. 111.Les subventions sont versées trimestriellement à terme échu par l'Office, sur production, par le pouvoir organisateur, des documents requis.

Art. 112.Pour pouvoir obtenir la subvention, la crèche parentale doit justifier d'un taux d'occupation au moins égal à 80 à partir se son troisième trimestre de fonctionnement.

Ce taux d'occupation peut être porté, après évaluation, à 85 à une date fixée par le Gouvernement, laquelle ne peut être antérieure au dixième trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour le calcul du taux d'occupation, il est fait application des dispositions de l'article 90.

Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions du présent article, les subventions sont réduites à due concurrence, en prenant en considération le rapport entre le taux d'occupation et, respectivement, 80 et 85.

Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical.

Art. 113.Pour l'organisation de la surveillance médicale préventive périodique des enfants, les crèches parentales peuvent bénéficier de subventions calculées sur la base de celles qui sont accordées aux consultations de nourrissons, selon les règles et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement.

Elles peuvent également bénéficier de subsides pour la surveillance de la santé en collectivité, selon les conditions et modalités définies par l'Office et approuvées par le Gouvernement, et dans la mesure des crédits budgétaires disponibles.

TITRE VI. - Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s CHAPITRE Ier. - Conditions de l'octroi de subventions à l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e)

Art. 114.Pour l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e), un système spécifique de calcul, appelé Unités de Temps de Travail (U.T.T.), visant notamment à gérer les demandes d'accueil à temps partiel, est appliqué par l'Office pour l'octroi des subventions.

Une unité de temps de travail équivaut à un demi-jour d'accueil.

L'accueillant(e) d'enfants conventionné(e) autorisé(e) à accueillir chaque jour ouvrable quatre enfants à temps plein peut comptabiliser au maximum 528 unités de temps de travail par trimestre de 66 jours ouvrables.

Le nombre trimestriel d'unités de temps de travail maximum est réduit proportionnellement lorsque l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e) est autorisé(e) à accueillir moins de quatre enfants à temps plein ou en cas de prestations à temps partiel de l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e).

Le maximum d'unité de temps de travail, tel que fixé aux alinéas 3 et 4, peut être dépassé de 10 % pour une durée maximale d'un trimestre sur l'année pour rencontrer des demandes exceptionnelles, moyennant l'accord préalable du service. Ce dépassement ne donne pas droit à l'intervention par journée de placement à domicile visée à l'article 114. CHAPITRE II. - Subventions

Art. 115.Les subventions de fonctionnement pour les travailleurs sociaux, tels que fixés à l'article 39, sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations, selon les barèmes de référence déterminés par l'Office. Ces barèmes ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office.

Les subventions sont attribuées sur la base d'un forfait individualisé établi par l'Office et qui tient compte : 1° du barème déterminé pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur la base de l'ancienneté reconnue par l'Office, selon les règles qu'il détermine;2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute; 3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charge patronales extra-O.N.S.S.; 4° d'un forfait pour le pécule de vacances; 5° d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes; 6° d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. Les périodes d'absence du personnel subventionné, hormis les périodes de congé, doivent être signalées à l'Office. Celui-ci contrôle si, en cas d'absence d'un membre du personnel qualifié, il est effectivement pourvu au remplacement de celui-ci par une personne qualifiée. Au cas où le milieu d'accueil ne fournit pas la preuve du remplacement effectif du personnel subsidié ou, le cas échéant, de l'impossibilité matérielle de le remplacer, l'Office peut procéder à l'application d'une des sanctions prévues à l'article 122.

Art. 116.Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur du service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s.

Elles sont réduites proportionnellement aux prestations partielles.

Art. 117.§ 1er. Les subventions accordées comprennent en outre : 1° une intervention par journée de placement à domicile;2° une indemnité pour frais administratifs;3° une indemnité pour les frais de déplacement du travailleur social;4° une intervention couvrant les charges que le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s doit assumer dans le cadre de l'application du statut social des accueillantes conventionnées; § 2. L'intervention par journée de placement visée au § 1er, 1°, est fixée à 14,58 euros, dont il est déduit la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV. Pour les enfants présentant des problèmes psychologiques, médicaux ou sociaux graves, l'intervention par journée de placement est fixée à 150 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

L'intervention de 14,58 euros définie à l'alinéa 1er ainsi que l'intervention définie à l'alinéa 2 sont intégralement versées par le service à l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e). § 3. L'indemnité pour frais administratifs visée au § 1er, 2°, est fixée à 0,91 euros par enfant. § 4. L'indemnité pour frais de déplacement visée au § 1er, 3°, est fixée à 55,41 euros par mois pour le(la) travailleur(euse) social(e) engagé(e) à temps plein. Elle est réduite proportionnellement pour le(la) travailleur(euse) social(e) engagé(e) à temps partiel. § 5. Le montant des interventions et indemnités visées aux § 1er à 4 est lié à l'indice des prix à la consommation, pris en considération pour l'indexation des salaires et traitements des services publics; il correspond à l'indice 1,2682 au 1er juillet 2001.

Ce montant est adapté chaque fois que l'indice - pivot afférent auxdits salaires et traitements est dépassé; toutefois, il n'entre en vigueur, selon le cas, qu'au début du trimestre au cours duquel le nouvel indice entre en vigueur, ou au début du trimestre qui suit, si le nouvel indice n'entre en vigueur qu'en cours de trimestre.

Art. 118.Les subventions visées aux articles 112 à 114 sont attribuées trimestriellement à terme échu.

TITRE VII. - Du conventionnement avec les employeurs

Art. 119.Sur base volontaire, les milieux d'accueil agréés visés à l'article 2, 1° à 4°, l'Office et tout employeur, public ou privé, peuvent passer une convention de collaboration qui prévoit la réservation de places d'accueil au bénéfice d'enfants de travailleurs de cet employeur en contrepartie du paiement par ce dernier d'une contribution selon les modalités fixées aux articles 133 et 134. Un employeur ne peut réserver une(des) place(s) d'accueil que dans le cadre d'une convention de collaboration. Une association d'employeurs peut également passer une convention de collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite association respecte les droits et obligations prévus par le présent arrêté dans le cadre des conventions de collaboration.

Les milieux d'accueil autorisés peuvent également percevoir une aide financière de la part d'employeurs en vue de soutenir leur fonctionnement ou de contribuer au financement de travaux d'infrastructures ou d'aménagement de leurs locaux ou d'équipements.

Cette aide financière n'ouvre pas le droit à la réservation de places par les employeurs au sein desdits milieux d'accueil. Les milieux d'accueil informent l'Office annuellement, selon des modalités déterminées par celui-ci, du montant et de la destination des aides perçues par employeur.

Le pouvoir organisateur du (des) milieu(x) d'accueil visé(s) aux alinéas précédents est distinct de celui (ceux) du (des) employeur(s) partenaire(s). En outre, les milieux d'accueil disposent d'infrastructures propres physiquement indépendantes du lieu de travail des personnes travaillant pour le(s) employeur(s) partenaire(s).

La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge.

Art. 120.§ 1er. La convention de collaboration, établie sur la base d'un modèle délivré par l'Office, reprend, au minimum, les éléments suivants : 1° l'identité et l'objet social de l'employeur, lequel doit fournir une attestation prouvant qu'il est en ordre quant au paiement des cotisations de sécurité sociale, laquelle date au maximum d'un mois avant la date de signature de la convention;2° l'identité du milieu d'accueil;3° la fixation du nombre de places réservées dans le milieu d'accueil concerné et, tenant compte de ce nombre de places, le montant dû par l'employeur à cet effet;4° les critères d'attribution des places réservées et la procédure prévue lors d'une demande d'un(e) travailleur(euse), afin de garantir le respect desdits critères;5° la période de collaboration couverte par la convention, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans;6° les dates de la libération des montants au Fonds;7° les motifs et modalités de rupture de la convention, ce sans préjudice des règles prévues par le code civil, notamment en cas d'inexécution des obligations contractuelles. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 17 est annexé à la convention de collaboration.

L'employeur soumet, pour accord, le projet de convention de collaboration aux organes de concertation sociale et, en l'absence de ces organes, aux travailleurs qui en sont informés par voie d'affichage ou par toute autre voie. § 2. Sans préjudice de l'article 48, en exécution de chaque convention, une fiche signalétique reprend en outre le(s) noms du (des) bénéficiaire(s) de la (des) place(s) d'accueil réservée(s), la date probable du début de l'accueil, l'échéance de ce bénéfice et le nombre de demi-jour par mois de présence de l'enfant. La fiche signalétique est cosignée par le milieu d'accueil, l'employeur et le travailleur. § 3. Toute modification d'un bénéficiaire d'une place d'accueil ne peut être opérée qu'après accord écrit entre le milieu d'accueil, le travailleur concerné et l'employeur ou, si le travailleur n'est plus sous contrat, durant la période du 1er avril au 30 mai avec prise d'effet au plus tôt trois mois après la modification. § 4. Toute modification d'une fiche signalétique visée au § 2, est transmise à l'Office pour information avant sa prise d'effet.

Art. 121.Les places d'accueil réservées dans le cadre d'une convention de collaboration sont : 1° soit des places existantes subventionnées;2° soit des places qui ne faisaient pas l'objet d'une autorisation ou d'un agrément dans les deux ans qui précèdent la signature de la convention de collaboration.

Art. 122.§ 1er. Par milieu d'accueil, le nombre de places réservées est fixé à maximum 25 % de la capacité agréée du milieu d'accueil. § 2. Par dérogation au § 1er, le nombre de places réservées, arrondi à l'unité supérieure, est fixé à 66,6 % de la capacité agréée du milieu d'accueil aux conditions suivantes : 1° le milieu d'accueil a passé convention avec au moins trois employeurs. Ce nombre de trois employeurs n'est pas requis si l'(les) employeur(s) est(sont) un(des) employeur(s) public(s) à qui le droit à la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une convention de collaboration n'est pas ouvert.

Ce nombre de trois employeurs peut également être réduit s'il n'y a pas assez de milieux d'accueil rencontrant la présente condition pour s'inscrire dans la programmation visée à l'article 86, § 1er, 3°.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l'(les) employeur(s) ne peut(peuvent) avoir plus de 50 % de représentants au sein du pouvoir organisateur du milieu d'accueil; 2° le milieu d'accueil est créé afin d'honorer la(les) convention(s) visée(s) au 1°. TITRE VIII. - Sanctions

Art. 123.Lorsque l'Office constate que le milieu d'accueil ne respecte pas les prescriptions du présent Livre ou les règlements adoptés par l'Office en vertu de celui-ci, il adresse au milieu d'accueil une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Art. 124.Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office.

Art. 125.Si, à l'échéance du délai visé à l'article 121, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office peut adopter une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° la suspension des subventions;2° la retenue sur subventions;3° le retrait des subventions. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

En cas de suspension des subventions, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 126.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la sanction prise par l'Office.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la notification de la sanction.

L'introduction du recours suspend les effets de la sanction. § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations.

La convocation se fait par voie recommandée à la poste.

Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.

Un délai minimal de dix jours doit s'écouler entre la convocation et l'audition de l'(des) intéressé(s).

L'audition est tenue par le Conseil d'Administration de l'Office ou par les personnes désignées en son sein. A l'issue de celle-ci, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. § 3. Après avoir entendu la(les) personne(s) convoquée(s), le Conseil d'Administration de l'Office peut encore accorder un ultime délai pour permettre au milieu d'accueil de se conformer à ses injonctions. § 4. Au terme de la procédure, le Conseil d'Administration confirme ou infirme la sanction infligée au milieu d'accueil. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. LIVRE III. - FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DE L'ACCUEIL DE

L'ENFANT TITRE Ier. - Principes généraux

Art. 127.Un Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant est institué au sein de l'O.N.E. Le Fonds ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Office. Le Fonds est notamment destiné à : 1° compenser depuis le 1er janvier 1998 les interventions du Fonds des équipements et Services collectifs (FESC) organisées par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 et supprimées par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales au bénéfice des institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans agréées par l'ONE;2° développer l'offre d'accueil de l'enfant, notamment, sur base des contributions des employeurs.

Art. 128.Le Fonds est constitué : 1° des sommes provenant des déductions visées à l'article 93, alinéa 2 et du budget de l'Office, notamment celles allouées par les Régions, en vue de rencontrer l'article 124, 1°;2° des sommes provenant des employeurs en application des conventions de collaboration, en application des articles 133 et 134;3° des sommes provenant des dispositions visées à l'article 135.

Art. 129.Moyennant l'accord de l'Office, le droit de tirage d'A.C.S. (agents contractuels subventionnés) peut être exercé auprès des organisme compétents de la Région wallonne et de la région Bruxelles-Capitale, par les institutions agréées organisant l'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans concernées par la suppression des interventions du FESC visées à l'article 124, alinéa 2, 1°.

Art. 130.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles constitués par les sommes visées à l'article 125, 1° et par tout autre mode de financement décidé par l'ONE, le Fonds octroie une subvention trimestrielle forfaitaire par place d'accueil agréée aux crèches et Maisons Communales d'Accueil de l'Enfance concernées par la perte des intervention du FESC. § 2. Dans la limite des crédits disponibles constitués par les sommes visées à l'article 125, 2°, le Fonds octroie, selon les règles de subvention correspondantes pour le milieu d'accueil concerné, une subvention pour les places d'accueil réservées par un (des) employeur(s) dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de collaboration. § 3. Dans la limite des crédits disponibles constitués par les sommes visées à l'article 125, 3°, le Fonds octroie une subvention selon les règles de subvention correspondantes pour le milieu d'accueil concerné.

TITRE II. - Modalités relatives à la constitution du Fonds CHAPITRE Ier. - De la solidarité

Art. 131.Sont visées par la constitution du Fonds, volet "solidarité", sur base de l'article 124, alinéa 2, 1°, toutes les structures d'accueil agréées, de type crèche, ayant une capacité de 24 places et plus en Wallonie, et de 42 places et plus à Bruxelles, ayant bénéficié des subsides du FESC en 1995 dans le cadre des missions classiques en application de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 supprimé par la loi du 29 avril 1996.

Art. 132.Sauf dérogation temporaire accordée conformément à l'article 132, sont d'office déduites des subventions octroyées aux structures d'accueil visées dans le champ d'application, les primes, les interventions et réductions de cotisation de sécurité sociale afférentes à un nombre d'emplois A.C.S. (agents contractuels subventionnés) équivalents temps plein déterminé comme indiqué à l'article 130.

Les montants qui sont retranchés des subsides O.N.E. octroyés sur base du présent arrêté afin de constituer le Fonds sont au moins équivalent par emploi A.C.S. (agents contractuels subventionnés) à 20.237,63 euros en Région de Bruxelles-Capitale et à 18.998,56 euros en Région wallonne.

Ces montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement en tenant compte de l'évolution des primes, interventions et réductions de cotisations de sécurité sociale afférentes aux emplois A.C.S. (agents contractuels subventionnés) dans chacune des régions.

Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil en seront dans ce cas informés.

Les montants ainsi calculés au prorata du nombre d'équivalents temps plein sont déduits par l'ONE des subsides trimestriels, en ce compris les avances, à octroyer aux milieux d'accueil concernés afin de constituer le Fonds.

Art. 133.Les milieux d'accueil visés dans le champ d'application transforment un certain nombre d'agents contractuels en A.C.S. (agents contractuels subventionnés), en fonction de leur capacité agréée, pour compenser les déductions des subventions opérées par l'O.N.E., visées à l'article 125, 1°.

Chaque pouvoir organisateur de milieu d'accueil relevant du champ d'application tel que défini à l'article 128 dispose en conséquence d'un droit de tirage équivalent au nombre d'A.C.S. (agents contractuels subventionnés) équivalents temps plein déterminé selon le tableau figurant ci-après.

Il peut l'exercer auprès des organismes compétents en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne à partir du 1er février 1998, moyennant l'accord de l'O.N.E. sur bases des dispositions prises par les régions et la Communauté française ou l'Office en vue de régir les modalités d'engagement des A.C.S. (agents contractuels subventionnés).

Le nombre d'A.C.S. (agents contractuels subventionnés) équivalents temps plein se calcule, pour chaque milieu d'accueil concerné, selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 134.Afin de sauvegarder les droits des travailleurs transformés en A.C.S. (agents contractuels subventionnés), et pour autant que leur employeur maintienne également leur droits en terme de rémunérations et d'ancienneté, l'O.N.E. garantit aux pouvoirs organisateurs, pour le calcul des subsides relatifs aux agents ainsi réengagés comme A.C.S. (agents contractuels subventionnés), à concurrence toutefois du nombre d'équivalents temps plein requis, le maintien de leurs droits en terme de barèmes et d'ancienneté reconnue.

Art. 135.Une dérogation temporaire peut être accordée, sur demande dûment motivée du pouvoir organisateur, par les organes de gestion de l'O.N.E., quant à l'obligation de réaliser la transformation d'agents contractuels en A.C.S. (agents contractuels subventionnés), pour tout ou en partie des équivalents temps plein requis lorsque le pouvoir organisateur apporte la preuve de l'impossibilité matérielle de procéder à la transformation d'agents contractuels en A.C.S. (agents contractuels subventionnés) Cette impossibilité matérielle doit résulter de l'absence - totale ou partielle - de personnel contractuel susceptible soit de faire l'objet d'un préavis, soit de se trouver dans les conditions de chômage complet indemnisé requises à l'issue du préavis.

Dès qu'un membre du personnel peut être engagé comme A.C.S. (agents contractuels subventionnés), notamment en cas de départ naturel d'un agent sous statut, le pouvoir organisateur se doit de procéder à la transformation et en avertir immédiatement l'ONE. A défaut, il pourrait faire l'objet d'une sanction selon les modalités prévues aux articles 120 à 123. CHAPITRE II. - Du Développement Section Ire. - Dans le cadre des conventions de collaboration

Art. 136.Par place d'accueil réservée dans le cadre d'une convention de collaboration, l'employeur verse un montant annuel forfaitaire de maximum 5.775 euro au Fonds de Solidarité et de Développement de l'Accueil de l'Enfance, volet "conventions de collaboration".

Le montant visé à l'alinéa précédent est dû par l'employeur au moins par tranches trimestrielles. Il est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé) et correspond à l'indice en vigueur au 1er novembre 2001. Il est majoré chaque année, au 1er janvier, par la hausse exprimée en pourcentage de l'indice des prix à la consommation (indice santé) entre le 1er novembre de l'année précédente et le 1er novembre de l'année précédant cette dernière.

Art. 137.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés.

Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire peut également être diminué au prorata des subventions, émanant d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office, qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et affecté à cet effet par le milieu d'accueil.

Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 % . Section II. - Dans le cadre de la programmation

Art. 138.Les montants des cotisations perçues par l'Office sur base de l'article 157 et de l'article 159 sont versées dans le Fonds, volet "programmation", sous déduction des montants prélevés sur base de l'article 158.

Sont également versés dans le Fonds, volet "programmation", les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration visées à l'article 118, 1°.

Sont également versés dans le Fonds, volet "programmation", les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa 2.

Sont également versés dans le Fonds, volet "programmation", les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de sécurité sociale.

TITRE III. - Redistribution par le Fonds CHAPITRE Ier. - De la solidarité

Art. 139.Est concernée par la redistribution par le Fonds, volet "solidarité", sous forme d'une subvention : 1° tout milieu d'accueil, de type crèche ou maison communale d'accueil de l'enfance agréée ou en voie d'agrément, au 31 décembre 1997, quelle que soit sa capacité;2° pour autant qu'il en ait fait la demande et qui, en outre, a bénéficié en 1995 des subsides du FESC sur base de l'arrêté royal du 25 septembre 1974.

Art. 140.Le Fonds, volet "solidarité", redistribue aux milieux d'accueil visés dans le champ d'application une subvention trimestrielle calculée sur base d'un montant annuel forfaitaire par place obtenu par le rapport entre le montant des moyens disponibles du Fonds affectés à cet effet et le nombre total de places agréées ou en voie d'agrément, au 31 décembre 1997, en ce compris celles résultant de la programmation de juillet 1997.

Le montant annuel de la subvention forfaitaire est obtenu en multipliant ce montant forfaitaire annuel par place par le nombre de places afférentes au trimestre concerné, avec pour maximum le nombre de places agréées au 31 décembre de l'année 1997.

Le montant ainsi obtenu est toutefois plafonné au montant du subside versé par le FESC au milieu d'accueil concerné pour l'année 1995.

Art. 141.Pour chaque exercice civil, la liquidation de la subvention forfaitaire se fait, à terme échu, par trois tranches de 25 % du subside annuel, pour les trois premiers trimestres de l'année civile, le solde de l'exercice étant liquidé dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE II. - Du Développement Section Ire. - Dans le cadre des conventions de collaboration

Art. 142.Est concerné par la redistribution par le Fonds, volet "conventions de collaboration", sous forme d'une subvention, tout milieu d'accueil qui dispose de places réservées par un employeur dans le cadre d'une ou plusieurs convention(s) de collaboration.

Art. 143.§ 1er. Selon le type de milieu d'accueil visé à l'article 139, le Fonds, volet "conventions de collaboration", redistribue une subvention calculée selon les dispositions visées au Livre II. Cette subvention est proportionnelle au nombre de places réservées dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de collaboration par rapport à la capacité d'accueil subventionnée du milieu d'accueil concerné. § 2. Pour les milieux d'accueil subventionnés, lorsque l'augmentation du nombre de places réservées dans le cadre d'une(de) convention(s) de collaboration n'entraîne aucune augmentation de la subvention calculée selon les dispositions visées au Livre II, et pour les milieux d'accueil visés à l'article 2, 4°, une subvention forfaitaire de 5.410 euros est versée par place réservée.

Ce montant forfaitaire est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé); il correspond à l'indice en vigueur au 1er novembre 2001. Il est majoré chaque année, au 1er janvier, par la hausse exprimée en pourcentage de l'indice des prix à la consommation (indice santé) entre le 1er novembre de l'année précédente et le 1er novembre de l'année précédant cette dernière.

Art. 144.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les qualifications visées à l'article 116.

Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en résulte.

Art. 145.Lorsqu'un employeur n'est plus en mesure d'honorer ses obligations dans le cadre d'une convention de collaboration, le Fonds assure le subventionnement des places réservées par cet employeur jusqu'au 30 juin suivant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'intervention du Fonds prend effet entre le 1er avril et le 30 juin, la période d'intervention du Fonds est fixée à trois mois. Section II. - Dans le cadre de la programmation

Art. 146.Les montants visés à l'article 135 qui sont versés dans le Fonds, volet "programmation", sont affectés exclusivement au financement des places d'accueil subventionnées par l'Office selon les critères de programmation fixés dans le contrat de gestion de l'Office. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 147.Le contrôle de l'office s'effectue de la même manière que pour les subsides ordinaires versés aux milieux d'accueil.

Art. 148.L'Office procède chaque trimestre à une évaluation financière des recettes et dépenses du Fonds. Dans le cas où cette évaluation révèle un écart entre les recettes et les dépenses du Fonds, l'Office prend les mesures nécessaires afin de combler cet écart et, le cas échéant, propose au Gouvernement une modification des dispositions du présent livre. LIVRE IV. - LA PARTICIPATION FINANCIERE PARENTALE

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 149.Le montant de la participation financière parentale ou de tiers dans les frais de séjour des enfants accueillis dans tout milieu d'accueil agréé par l'Office est fixée conformément au barème en annexe.

Ce barème comporte une contribution minimale et une contribution maximale.

Le travailleur social attaché au milieu d'accueil peut accorder une dérogation au barème, sur la base d'un rapport écrit et après enquête sociale. Cette dérogation est portée à la connaissance de l'Office, qui peut en faire contrôler la validité par les agents désignés à cette fin.

Art. 150.Une contribution financière moyenne est calculée trimestriellement pour chaque crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale et service d'accueillantes conventionnées sur la base du nombre de journées et demi-journées de présence ou de présence assimilée.

Par journée de présence assimilée, on entend toute journée pour laquelle il y a eu perception de la contribution financière alors que l'enfant était absent, conformément à l'article 71.

Art. 151.Le barème figurant en annexe ainsi que les contributions minimale et maximale sont liés à l'indice des prix à la consommation.

L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant du barème x nouvel indice indice de base Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre 2002 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation.

Art. 152.Le montant de la contribution financière ne peut être inférieur à la contribution minimale par jour, ni supérieur à la contribution maximale.

Le montant de la contribution financière est fixé au maximum pour le ménage qui ne fournit pas la preuve de ses revenus.

Le montant de la contribution financière des pouvoirs publics qui demandent un placement est fixé au maximum.

TITRE II. - Modalités de calcul de la participation financière des parents

Art. 153.§ 1er. Le calcul de la participation financière des parents est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.

Le mode de calcul des revenus mensuels nets cumulés du ménage et les documents devant être produits à cette fin sont déterminés par l'Office, par voie de circulaire. § 2. Toute modification significative de la situation sociale ou financière du ménage doit être signalée par les parents au milieu d'accueil dans un délai de quinze jours suivant sa survenance.

Cette déclaration entraîne l'adaptation du montant de la contribution financière à partir du mois suivant celle-ci.

La même procédure doit être suivie en cas de réception d'un nouveau document dont la production est requise pour le calcul de la contribution financière, conformément à la circulaire. § 3. La déclaration des revenus du ménage et les documents justificatifs doivent être conservés jusqu'à la fin de l'année suivant celle où l'enfant a quitté le milieu d'accueil.

Art. 154.La contribution financière des parents couvre la totalité des frais de séjour, à l'exclusion de la fourniture des aliments de régime et des médicaments, ainsi que des vêtements et des langes, s'ils sont fournis par le milieu d'accueil.

Aucun autre frais ne peut donner lieu à la perception d'une contribution financière.

Art. 155.En cas de fréquentation ne dépassant pas cinq heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60 % du montant de la contribution normalement due.

La participation ne peut toutefois être inférieure à la contribution minimale fixée dans le barème.

Art. 156.§ 1er. Lorsque deux enfants d'un même ménage sont simultanément pris en charge dans un milieu d'accueil, la contribution financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la participation normalement due.

Les absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.

Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même milieu d'accueil. § 2. La participation financière des parents est, de même, réduite à 70 % pour tout enfant appartenant à un ménage comptant trois enfants.

L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage. § 3. La participation financière des parents est réduite de 10 % par demi-jour de présence d'un parent qui assure l'encadrement conformément à l'article 37 ou de 10 % pour les parents qui assurent des tâches administratives ou logistiques en faveur de la crèche parentale. § 4. La participation financière ne peut toutefois être inférieure à la contribution minimale fixée par le barème.

Art. 157.[En vigueur jusqu'au 31-08-2004] - Les jours d'accueil prévus par la fiche mensuelle de présence du contrat d'accueil donnent lieu à perception d'une participation financière établie selon le barème, sauf les exceptions définies par l'article 71 du présent arrêté.

Le non-paiement de la participation financière par les parents peut, après enquête sociale, entraîner l'exclusion de l'enfant fréquentant le milieu d'accueil.

Art. 158.[En vigueur à partir du 01-09-2004] - Les jours d'accueil correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article 70, § 1er, donnent lieu à perception d'une participation financière établie selon le barème, sauf les exceptions définies par l'article 71 du présent arrêté.

Le non-paiement de la participation financière par les parents peut, après enquête sociale, entraîner l'exclusion de l'enfant fréquentant le milieu d'accueil.

Art. 159.Le travailleur social du milieu d'accueil peut se faire assister de l'inspecteur - comptable de l'Office pour déterminer le montant de la participation financière.

TITRE III. - Sanctions

Art. 160.En cas de manquements du milieu d'accueil aux dispositions du présent Livre, l'Office peut appliquer les sanctions prévues à l'article 122, selon les modalités prévues aux articles 120 et suivants. LIVRE V. - DE LA SOLIDARITE ENTRE MILIEUX D'ACCUEIL

Art. 161.Lorsque la contribution financière moyenne par jour et par enfant visée à l'article 147 dépasse un montant fixé par l'Office, lequel ne peut être supérieur à 10,44 euros, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche, du prégardiennat ou de la crèche parentale, conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 162.Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur base de l'article 157, en vue de garantir à chaque crèche, prégardiennat et crèche parentale une contribution financière moyenne par jour et par enfant définie par l'Office, laquelle ne peut être inférieure à 8,06 euros.

Le montant minimal de la contribution financière moyenne garantie visée à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé).

L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x nouvel indice indice de base.

Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre 2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation.

Art. 163.Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s.

Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de la maison communale d'accueil de l'enfance.

Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa 2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une cotisation équivalente à la différence entre les deux montants concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale d'accueil de l'enfance. LIVRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 164.Pour les milieux d'accueil agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ont une capacité supérieure à quarante huit places, pour les crèches et les prégardiennats, ou à vingt-quatre places, pour les maisons communales d'accueil de l'enfance ou les maisons d'enfants, il peut être dérogé aux maxima de capacité définis à l'article 7 à 9.

Art. 165.Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement.

Les accueillantes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en fonction, ne sont pas tenues de rencontrer les dispositions visées à l'article 42.

Art. 166.Les accueillant(e)s d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une dérogation à la capacité d'accueil maximale de trois enfants peuvent achever l'accueil des enfants en cours. Au terme de cet accueil, ils(elles) se conforment à la capacité d'accueil prévue par le présent arrêté, sans préjudice de l'article 13.

Art. 167.§ 1er. Les milieux d'accueil qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés et subventionnés par l'Office, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils continuent à bénéficier de l'agrément et du subventionnement, sans préjudice toutefois de l'application des nouvelles modalités de calcul des subventions fixées par le présent arrêté.

Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. § 2. Les accueillant(e)s d'enfants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu l'autorisation visée à l'article 6, § 2, du décret, bénéficient d'un régime comparable à celui organisé par le § 1er.

Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il (elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps plein. § 3. Les personnes qui sont titulaires du diplôme d'infirmier breveté ou d'infirmière brevetée et qui sont en activité au sein des milieux d'accueil subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à y exercer leurs fonctions et à être subventionnées selon le barème y afférent, jusqu'à leur mise à la retraite ou leur départ du milieu d'accueil. § 4. Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de puériculteur(rice) et qui exercent une fonction de directeur(trice) d'un milieu d'accueil au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à y exercer leur fonction jusqu'à leur mise à la retraite ou leur départ du milieu d'accueil.

Art. 168.L'Office peut accorder une dérogation aux normes d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier.

Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux d'occupation visé à l'article 90.

Art. 169.L'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2002 du Gouvernement de la Communauté française fixant une cotisation à charge des prégardiennats et crèches subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est modifié comme suit : "Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et les cesse le 30 juin 2003".

Art. 170.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993, modifié par les arrêtés des 11 juillet 1996 et 26 janvier 1998, portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'Office;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant diverses mesures en matière d'enfance;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfant de moins de 6 ans.

Art. 171.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des alinéas 2 et 3 du § 3. et des alinéas 4 et 5 du § 4, de l'article 50 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, des articles 2, 6o et 7o, 12 et 111 à 114 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003 et de l'article 165 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 172.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET

Annexe 1 Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET

Annexe 2 Rétrocession Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, J.-M. NOLLET

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