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Document du 31 mars 2000
publié le 09 juin 2000

Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 14 septembre 1972, modifié par l'Arrangement administratif du 27 décembre 1978, relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du 24 juin 1968

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022409
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09/06/2000
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31/03/2000
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31 MARS 2000. - Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 14 septembre 1972, modifié par l'Arrangement administratif du 27 décembre 1978, relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du 24 juin 1968


En application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, les autorités compétentes belge et marocaine, ont arrêté de commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.

Article 1er.Les dispositions de l'article 12 du même Arrangement administratif sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les allocations, pensions ou indemnités d'invalidité sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident au Maroc ou en Belgique.

Le paiement des allocations, pensions ou indemnités d'invalidité dues en vertu de la législation de l'un des pays contractants aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre pays contractant est effectué, par mandat postal international, en mains du destinataire.

Il peut également être effectué, à la demande du bénéficiaire, sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire du pays de résidence.

Le paiement s'effectue aux échéances prévues par les législations que les institutions compétentes appliquent.

Toutefois, le paiement peut également être effectué par l'entremise de l'institution du pays de résidence à la demande de l'institution débitrice. »

Art. 2.Dans l'article 22 du même Arrangement administratif, les mots « le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ».

Art. 3.Dans l'article 23 du même Arrangement administratif, les mots « L'Office national des pensions pour travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « L'Office national des pensions ».

Art. 4.Dans l'article 39 du même Arrangement administratif, les mots « La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie » sont remplacés par les mots « l'Office national des pensions ».

Art. 5.Les dispositions de l'article 40 du même Arrangement administratif sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le paiement des pensions dues en vertu de la législation de l'un des pays contractants aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre pays contractant est effectué, par mandat postal international, en mains du destinataire.

Il peut également être effectué, à la demande du bénéficiaire, sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire du pays de résidence.

Les mandats ou virements sont émis pour la valeur des arrérages en monnaie du pays de l'institution débitrice. »

Art. 6.Le paragraphe (1) de l'article 46 est remplacé par la disposition suivante : « (1) Les allocations sont accordées pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de son conjoint et pour les enfants propres du conjoint; le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus, lorsqu'il s'agit des travailleurs visés au 4° du (4) de l'article 46. » Le point 4° du paragraphe 4 de l'article 46 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « 4° Travailleurs autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° et qui sont en possession d'un permis de travail valable, les allocations étant toutefois accordées à partir de la date de la mise au travail : pour le 1er enfant : 19,83 EUR soit 800 FB par mois pour le 2ème enfant : 21,07 EUR soit 850 FB par mois pour le 3ème enfant : 22,31 EUR soit 900 FB par mois pour le 4ème enfant : 23,55 EUR soit 950 FB par mois » 3. Un point 6° est ajouté au paragraphe (4) de l'article 46 et est libellé comme suit : « 6° Les montants prévus au présent paragraphe varient comme prévu par la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation.Ils sont rattachés à l'indice pivot 119,53 (base 1988 = 100). »

Art. 7.§ 1er. Le paragraphe (3) de l'article 49bis du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations familiales visées au paragraphe (1) sont accordées pour les enfants propres du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour les enfants communs du titulaire d'une pension ou d'une rente et du conjoint et pour les enfants propres du conjoint.

Les allocations familiales prévues au paragraphe (2) sont accordées pour les enfants propres du travailleur défunt et pour les enfants communs du travailleur défunt et du conjoint. » § 2. L'alinéa 3 du paragraphe (4) de l'article 49bis du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des allocations familiales est fixé comme suit : 1° Lorsqu'elles sont dues par une institution belge : pour le 1er enfant : 19,83 EUR soit 800 FB par mois pour le 2ème enfant : 21,07 EUR soit 850 FB par mois pour le 3ème enfant : 22,31 EUR soit 900 FB par mois pour le 4ème enfant : 23,55 EUR soit 950 FB par mois. Les montants prévus ci-dessus varient comme prévu par la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation. Ils sont rattachés à l'indice pivot 119,53 (base 1988 = 100).

Les dispositions des articles 47 et 48 sont applicables par analogie. 2° Lorsqu'elles sont dues par la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine : au taux égal à l'équivalent de 500 FB par enfant et par mois. Les dispositions de l'article 49, paragraphes 4 et 5, sont applicables par analogie. »

Art. 8.Dans les articles 50, 51, 52 du même Arrangement administratif, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 9.L'article 54 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Article 54 1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre pays contractant en vertu de l'article 34, 3° de la Convention, l'intéressé est tenu de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations.Ce certificat est délivré par l'institution compétente. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation du pays contractant sur le territoire duquel il réside.5. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie.6. L'intéressé est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de celui-ci.L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. 7. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif au droit à prestations du travailleur.8. Pour l'application du présent article, les institutions du lieu de résidence sont : En Belgique : En ce qui concerne les accidents de travail : l'Institut national d'assurance maladie invalidité; En ce qui concerne les maladies professionnelles : le Fonds des maladies professionnelles;

Au Maroc : la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 10.Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa signature.

Fait à Casablanca, le 31 mars 2000 en double exemplaire, en langue française.

Pour l'Autorité compétente belge : Le Secrétaire Général, E. DELOOF Pour l'Autorité compétente marocaine : Le Directeur de la Protection sociale des Travailleurs, A. BENOMAR

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