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publié le 28 mars 1998

Versements anticipés. - Exercice d'imposition 1999 Introduction En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents/sociétés et, da Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)

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MINISTERE DES FINANCES


Versements anticipés. - Exercice d'imposition 1999 Introduction En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents/sociétés et, dans des cas bien déterminés, l'impôt des personnes morales sont majorés d'un pourcentage déterminé.

Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.

Les autres contribuables (personnes physiques) qui, pour quelque motif que ce soit, doivent encore verser un supplément lors de la régularisation de leur situation fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction (bonification) en payant totalement ou partiellement ce supplément anticipativement.

Ceci est également valable pour les indépendants et les dirigeants d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la partie des versements anticipés qui dépasse le montant nécessaire pour échapper à la majoration visée au premier alinéa.

Cette matière fait l'objet des articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243 dernier alinéa, 246, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 et 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 64 à 71, 139, § 3, et 142, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l'article 36 de la loi du 28.12.1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales.

PARTIE I. - Versements anticipés nécessaires pour échapper à la majoration CHAPITRE 1er. - Qui est concerné par la majoration d'impôt ? I. Principes Il s'agit: a) des personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, qui perçoivent des revenus professionnels imposables globalement et provenant d'une activité exercée en qualité : - de dirigeant d'entreprise; - d'industriel, de commerçant ou d'agriculteur; - de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante); b) des sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés (ISoc.); c) des personnes morales visées à l'article 180, CIR 92, qui sont assujetties à l'impôt des personnes morales (IPM), c'est-à-dire: 1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;2° la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;3° l'Office national du Ducroire;4° la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;5° la Loterie Nationale;6° le Fonds de participation;7° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées;8° la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein;9° la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;10° les sociétés d'épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971;11° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. d) des sociétés étrangères assujetties à l'impôt des non-résidents (INR/soc.), qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif; e) des producteurs d'électricité soumis à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28.12.1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales.

Ces personnes physiques et morales seront respectivement désignées ci-après sous les termes "indépendants" (voir a ci-avant), "sociétés" (voir b et d ci-avant) et "personnes morales - IPM" (voir c ci-avant).

II. Exception Aucune majoration n'est due par : - les indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1996 dans une profession indépendante principale avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 35 ans accomplis; - les indépendants, quel que soit leur âge, qui s'établissent pour la première fois en 1997 ou en 1998 dans une profession indépendante principale.

CHAPITRE 2. - En quoi consiste la majoration d'impôt ? I. Généralités La quotité de l'impôt afférente aux revenus imposables visés sub II ci-après est en principe majorée d'un pourcentage déterminé.

II. Revenus donnant lieu à la majoration A. Dans le chef des indépendants La majoration ne s'applique qu'à l'impôt afférent au montant net des rémunérations, des dirigeants d'entreprise, bénéfices ou profits perçus dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant à l'exclusion des revenus qui sont effectivement imposés distinctement.

B. Dans le chef des sociétés La majoration s'applique à l'ISoc. et à l'INR/soc. afférents à l'ensemble des revenus imposables (1).

Pour l'exercice d'imposition 1999, ces revenus imposables sont ceux : - réalisés ou recueillis en 1998 par des sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile; - afférents à un exercice comptable clôturé en 1999, avant le 31 décembre, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile.

Toutefois, aucune majoration n'est applicable: - à la cotisation distincte spéciale sur les dépenses non justifiées; - aux cotisations spéciales se rapportant à des opérations réalisées avant le 1.1.1990 : - partage de l'avoir social; - avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation.

L'attention est attirée sur le fait que les règles visées ci-avant en matière de majoration s'appliquent également aux sociétés mises en liquidation à partir du 1.1.1990.

C. Dans le chef des personnes morales - IPM La majoration est applicable à l'IPM dû par les personnes morales visées à l'article 220, 2°, CIR 92, en ce qui concerne les cotisations relatives aux frais visés aux articles 53, 6° à 11° et 14°, et 66, CIR 92, c'est-à-dire : 1° des amendes, confiscations et pénalités de toute nature même si elles sont encourues par des personnes qui perçoivent des rémunérationsdu contribuable (art.53, 6°, CIR 92); 2° des frais de vêtements non spécifiques (art.53, 7°, CIR 92); 3° de 50 % des frais de restaurant, réception et cadeaux d'affaires (art.53, 8°, CIR 92);

(1) La majoration est également applicable à la cotisation spéciale due par les producteurs d'électricité. 4° de certains frais qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts, bateaux ou résidences de plaisance (art.53, 9°, CIR 92); 5° des frais qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels (art.53, 10°, CIR 92); 6° de 25 % des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus à l'exception des frais de carburant (art.66, CIR 92); 7° des allocations allouées à des tiers en remboursement de frais visés aux 2° à 6°, dans la mesure où ces frais ne sont pas considérés comme des frais professionnels (art.53, 11°, et 66, § 3, CIR 92); 8° des avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires (art.53, 14°, CIR 92).

En outre, la majoration est également applicable à l'IPM dû par les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, dans la mesure où cet impôt se rapporte au montant total des sommes attribuées par ces intercommunales à titre de dividendes (autres que ceux provenant de la production et/ou de la distribution publique d'électricité) à toute société ou autre personne morale, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales, dont il est question au même article 180, 1° (1).

III. Calcul de la majoration A. Base de la majoration Le montant qui sert de base pour le calcul de la majoration est égal à 109 % (103 % pour les sociétés et les personnes morales - IPM) de l'impôt dû sur les revenus donnant lieu à majoration, diminué, le cas échéant, des précomptes et autres éléments imputables (quotité forfaitaire d'impôt étranger, crédit d'impôt, précompte mobilier, etc.) afférents à ces mêmes revenus.

B. Taux de la majoration Pour l'exercice d'imposition 1999, le taux de la majoration s'élève à 9 %.

C. Calcul de la majoration Pour obtenir le montant de la majoration globale due en principe, la base de la majoration est multipliée par 9 %.

Dans le cas d'une personne physique, la majoration n'est cependant retenue qu'à concurrence de 90 % (cette disposition n'est donc applicable ni pour les sociétés, ni pour les producteurs d'électricité, ni pour les personnes morales - IPM).

D. Remarque Aucune majoration n'est due quand son montant n'atteint pas soit 1 % de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 1.000 F. IV. Exemples A. Exemple 1 - Revenus professionnels nets estimés pour l'année 1998 d'un médecin célibataire et sans charge de famille: 500.000 F. - Montant de l'impôt: 103.450 F. - Base de calcul de la majoration: 103.450 x 109 % = 112.761 F - Calcul de la majoration globale due en principe: 112.761 x 9 % = 10.148 F - Réduction de 10 %: 10.148 x 10 % = - 1.015 F - Majoration due: 9.133 F.

(1) La majoration est également applicable à la cotisation spéciale due par les producteurs d'électricité. B. Exemple 2 - Bénéfice net d'une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 1998 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits : 6.000.000 F. - Montant de l'ISoc. (y compris la contribution complémentaire de crise) avant imputation des précomptes: 2.266.000 F. - Montant de l'ISoc. après imputation des précomptes (492.000 F) : 1.774.000 F. - Majoration globale due en principe: 1.774.000 F x 9 % = 159.660 F. CHAPITRE 3. - Comment éviter la majoration ? I. Principe En vue d'éviter la majoration d'impôt, les contribuables concernés doivent verser anticipativement l'impôt afférent aux revenus donnant lieu à majoration.

II. Comment déterminer le montant des versements anticipés à effectuer ? Les indépendants, les sociétés et les personnes morales - IPM dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (2) peuvent déterminer comme suit le montant des versements anticipés à effectuer pour l'année 1998: 1° évaluer le montant des revenus pour lesquels l'impôt est soumis à majoration;2° déterminer approximativement l'impôt qui serait dû sur le montant visé au 1° (les données reprises à la partie V ci-après permettront de calculer approximativement le montant de l'impôt);3° uniquement pour les indépendants, multiplier cet impôt par 109/100 tandis que pour les sociétés, les personnes morales - IPM et les producteurs d'électricité, cet impôt est à multiplier par 103/100;4° soustraire, le cas échéant, les précomptes et autres éléments imputables y afférents (le résultat obtenu est, en principe, le montant qui doit être versé par avance);5° diviser par quatre le montant de l'impôt annuel ainsi déterminé;6° arrondir le quotient obtenu, de préférence au millier;7° verser ce montant arrondi, chaque trimestre. Le contribuable est cependant libre d'adopter une autre répartition pour ses versements.

Ainsi, il lui est loisible de payer, pour le premier trimestre déjà, un montant supérieur au quart de son impôt annuel présumé pour bénéficier directement de l'avantage le plus élevé - 12 % du montant effectivement payé - quitte à adapter, si cela s'avère nécessaire, l'un ou l'autre paiement ultérieur.

De même, le contribuable qui, pour l'une ou l'autre raison, n'aura pas versé suffisamment pour le premier trimestre par exemple, pourra combler cette insuffisance à l'occasion du versement suivant et limiter ainsi la majoration d'impôt qu'il subirait s'il ne redressait pas ses versements au fur et à mesure qu'il constaterait que ses prévisions initiales en la matière sont dépassées.

Quoi qu'il en soit, le contribuable a intérêt à payer, selon une répartition trimestrielle judicieusement choisie, une somme totale se rapprochant du montant de l'impôt qui sera dû en définitive de manière à ne devoir payer une majoration que sur le plus petit montant possible.

(2) Pour les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile, voir partie IV. III. Quand faut-il verser ? Pour l'exercice d'imposition 1999, les versements anticipés doivent être effectués: - pour le premier trimestre: au plus tard le 10 avril 1998; - pour le deuxième trimestre: au plus tard le 10 juillet 1998; - pour le troisième trimestre: au plus tard le 12 octobre 1998; - pour le quatrième trimestre: au plus tard le 21 décembre 1998.

Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.

CHAPITRE 4. - Calcul de la majoration en cas d'insuffisance de versements anticipés I. Généralités Dans ce cas, la majoration globale due en principe est réduite à concurrence du total des avantages attachés aux versements anticipés effectués.

Le solde n'est cependant retenu qu'à concurrence de 90 % en ce qui concerne les personnes physiques.

II. Détermination des avantages liés aux versements anticipés Pour l'exercice d'imposition 1999, le montant de ces avantages est égal à la somme des produits suivants: a) montant du VA 1 x 12 %;b) montant du VA 2 x 10 %;c) montant du VA 3 x 8 %;d) montant du VA 4 x 6 %. Il est à noter que la moyenne de ces pourcentages correspond au taux de la majoration (9 %).

En ce qui concerne les sociétés, les taux cités ci-avant sont applicables à tous les contribuables pour lesquels les versements anticipés sont étalés sur quatre trimestres (voir chapitre 3 ci-avant), c'est-à-dire: - les sociétés pour lesquelles l'exercice comptable coïncide avec l'année civile; - les sociétés dont les revenus résultent d'une comptabilité tenue autrement que par année civile et dont l'exercice comptable couvre une période égale ou supérieure à douze mois (voir partie IV, chapitre 2); - les sociétés dont la date de clôture de l'exercice comptable est modifiée, celles dont il est procédé à la dissolution ou celles dont la liquidation est clôturée au cours du dernier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 3); - les sociétés qui commencent leur activité professionnelle au cours du premier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 4).

III. Exemples Exemple 1 - Montant présumé de l'impôt des personnes physiques dû par un indépendant sur ses revenus de l'année 1998: 100.000 F. - Versements anticipés effectués: - VA 1: 20.000 F - VA 2: 25.000 F - VA 3: 35.000 F - VA 4: 10.000 F - Calcul de la majoration effectivement due: - Base de la majoration: 100.000 x 109 % = 109.000 F. - Majoration globale due en principe: 109.000 x 9 % = 9.810 F. - Avantages des VA effectués: - VA 1: 20.000 x 12 % =2.400 F - VA 2: 25.000 x 10 % = 2.500 F - VA 3: 35.000 x 8 % = 2.800 F - VA 4: 10.000 x 6 % = 600 F - 8.300 F - Différence positive: 1.510 F - Réduction de 10 %: 1.510 x 10 % = - 151 F - Majoration effectivement due: 1.359 F Exemple 2 - Montant présumé de l'impôt des personnes physiques dû par un indépendant sur ses revenus nets de l'année 1998: 300.000 F. - Versements anticipés effectués: - VA 1: 100.000 F - VA 2: 105.000 F - VA 3: néant - VA 4: 90.000 F - Calcul de la majoration effectivement due: - Base de la majoration: 300.000 x 109 % = 327.000 F. - Majoration globale due en principe: 327.000 x 9 % = 29.430 F - Avantages des VA effectués: - VA 1: 100.000 x 12 % =12.000 F - VA 2: 105.000 x 10 % = 10.500 F - VA 3: 0 x 8 % = 0 F - VA 4: 90.000 x 6 % = 5.400 F - 27.900 F - Différence positive: 1.530 F - Réduction de 10 %: 1.530 x 10 % = - 153 F - Différence: 1.377 F Comme cette différence (1.377 F) est inférieure à 1 % de la base de la majoration (327.000 x 1 % = 3.270 F), elle doit être ramenée à zéro. - Majoration effectivement due: néant.

Exemple 3 Cessation de l'activité professionnelle le 15 mai 1998. - Revenus d'indépendant nets du 1.1.1998 au 15.5.1998: 248.000 F. - Contribuable non marié. - Personne à charge: 0. - Impôt servant de base au calcul de la majoration: 10.500 x 109 % = 11.445 F - Versement anticipé effectué: - VA 1: 4.000 F - Calcul de la majoration effectivement due: - Majoration globale due en principe: 11.445 x 9 % = 1.030 F - Avantages des VA effectués: VA 1: 4.000 x 12 % = - 480 F - Différence positive: 550 F - Réduction de 10 %: 550 x 10 % = - 55 F - Différence: 495 F Comme cette différence est inférieure à 1.000 F, elle doit être ramenée à zéro. - Majoration effectivement due: néant.

Exemple 4 - Société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 1998 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits. - Bénéfice net: 6.000.000 F. - Versements anticipés effectués: - le 10.4.1998: néant (VA 1); - le 10.7.1998: 500.000 F (VA 2); - le 12.10.1998: 1.000.000 F (VA 3); - le 21.12.1998: néant (VA 4). - Montant de l'ISoc. avant imputation des précomptes, majoré de la CCC: 2.200.000 F x 103 % = 2.266.000 F. - Précomptes imputables: 492.000 F. - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 1.774.000 F. - Calcul de la majoration effectivement due: - Majoration globale due en principe: 1.774.000 F x 9 % = 159.660 F - Avantages attachés aux VA effectués: VA 2: 500.000 F x 10 % = 50.000 F VA 3: 1.000.000 F x 8 % = 80.000 F - 130.000 F - Majoration effectivement due: 29.660 F Exemple 5 - Société dont la comptabilité couvre la période du 1.7.1998 au 30.6.1999. - Bénéfice net: 19.000.000 F. - Versements anticipés effectués: - le 12.10.1998: 2.000.000 F (VA 1); - le 11.1.1999: 1.500.000 F (VA 2); - le 12.4.1999: 1.500.000 F (VA 3); - le 21.6.1999: 1.300.000 F (VA 4). - Montant de l'ISoc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes: 7.632.300 F. - Précomptes imputables: 220.000 F. - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 7.412.300 F. - Calcul de la majoration effectivement due: - Majoration globale due en principe: 7.412.300 x 9 % = 667.107 F - Avantages attachés aux VA effectués: VA 1: 2.000.000 x 12 % = 240.000 F VA 2: 1.500.000 x 10 % = 150.000 F VA 3: 1.500.000 x 8 % = 120.000 F VA 4: 1.300.000 x 6 % = 78.000 F - 588.000 F - Majoration effectivement due: 79.107 F CHAPITRE 5. - Quel est le sort réservé aux versements anticipés excédentaires ? Dans le chef des indépendants, les versements anticipés qui excèdent ceux qui sont nécessaires pour éviter la majoration d'impôt, peuvent donner droit à une bonification (voir partie II). Les versements les plus anciens seront, par priorité, imputés pour éviter la majoration.

En tout état de cause, pour tous les contribuables, l'excédent de versements anticipés qui n'est pas imputé sur l'impôt est remboursé.

PARTIE II. - Versements anticipés donnant droit à la bonification d'impôt CHAPITRE 1er. - Qui peut bénéficier de la bonification d'impôt ? La bonification d'impôt peut être accordée à toutes les personnes physiques qui, nonobstant la déduction des précomptes et autres éléments imputables, restent redevables d'un impôt sur leurs revenus.

A noter que les nouveaux indépendants qui ne subissent pas la majoration d'impôt visée à la partie I (voir chapitre 1er, II) peuvent également bénéficier de la bonification en cause.

CHAPITRE 2. - En quoi consiste la bonification d'impôt ? I. Règle Une réduction d'impôt ou bonification est accordée aux personnes physiques qui acquittent, sous la forme de versements anticipés, la quotité de l'impôt porté à 109 % (1) qui excède les précomptes et autres éléments imputables, en ce compris les versements anticipés nécessaires pour éviter la majoration d'impôt visée à la partie I. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus avec majoration, les versements anticipés (en commençant par les plus anciens) sont affectés par priorité pour éviter cette majoration; ce n'est que le solde qui peut être pris en considération pour l'octroi d'une éventuelle bonification.

II. Montant à verser Le contribuable est évidemment libre de déterminer les montants qu'il souhaite verser anticipativement.

Il est cependant conseillé de verser chaque trimestre un quart du supplément d'impôt estimé.

III. Quand faut-il verser ? Pour l'exercice d'imposition 1999 les versements anticipés doivent être effectués: - pour le premier trimestre: au plus tard le 10 avril 1998; - pour le deuxième trimestre: au plus tard le 10 juillet 1998; - pour le troisième trimestre: au plus tard le 12 octobre 1998; - pour le quatrième trimestre: au plus tard le 21 décembre 1998.

Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.

CHAPITRE 3. - Comment se calcule la bonification ? I. Principes Pour l'exercice d'imposition 1999, le montant de la bonification est égal à la somme des produits suivants: a) montant du VA 1 x 6 %;b) montant du VA 2 x 5 %;c) montant du VA 3 x 4 %;d) montant du VA 4 x 3 %. II. Exemples Exemple 1 - L'impôt des personnes physiques dû par un employé sur ses revenus de 1998 s'élève à 100.000 F. - Précompte professionnel imputable: 70.000 F. - Versements anticipés effectués: - VA 1: 7.000 F - VA 2: 7.000 F - VA 3: 7.000 F - VA 4: 7.000 F - Total: 28.000 F.

(1) Ou 106 % lorsqu'il s'agit de revenus mobiliers ou divers à caractère mobilier qui sont imposés distinctement. - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue: - 100.000 x 109 % = 109.000 F - Précompte: - 70.000 F - Reste: 39.000 F Etant donné que le supplément d'impôt dépasse les versements anticipés effectués (28.000 F), la totalité de ceux-ci donne droit à bonification. - Bonification: - VA 1: 7.000 x 6 % = 420 F - VA 2: 7.000 x 5 % = 350 F - VA 3: 7.000 x 4 % = 280 F - VA 4: 7.000 x 3 % = 210 F - Montant de la bonification = 1.260 F - Impôt à payer (2) : 39.000 - 28.000 - 1.260 = 9.740 F. Exemple 2 - L'impôt des personnes physiques dû par un fonctionnaire sur ses revenus de 1998 s'élève à 150.000 F. - Précompte professionnel imputable: 120.000 F. - Versements anticipés effectués: - VA 1: 20.000 F - VA 2: 10.000 F - VA 3: 10.000 F - VA 4: 10.000 F - Total: 50.000 F - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue: - 150.000 x 109 % = 163.500 F - Précompte: - 120.000 F - Reste: 43.500 F Sur 50.000 F de VA, 43.500 F seulement donnent droit à bonification (= montant du supplément). - Bonification: - VA 1: 20.000 x 6 % = 1.200 F - VA 2: 10.000 x 5 % = 500 F - VA 3: 10.000 x 4 % = 400 F - VA 4: 3.500 x 3 % = 105 F - Montant de la bonification = 2.205 F - Remboursement à accorder (1) : 43.500 - 50.000 - 2.205 = 8.705 F. Exemple 3 - Un ménage est composé du mari commerçant et de l'épouse enseignante.

L'impôt dû sur leurs revenus de 1998 s'élève à 500.000 F. - L'impôt sur leurs revenus soumis à majoration, envisagés séparément, s'élève à 200.000 F. - Précompte professionnel sur le salaire imputable: 80.000 F. - Versements anticipés effectués: - VA 1: 70.000 F - VA 2: 70.000 F - VA 3: 70.000 F - VA 4: 70.000 F - Total: 280.000 F.

(1) A supposer que la taxe communale s'élève à 6 %. 1. Calcul de la majoration (voir chapitre 2 de la partie I): - impôt sur les revenus soumis à majoration: 200.000 F - base de calcul de la majoration: 200.000 x 109 % = 218.000 F - majoration globale: 218.000 x 9 % = 19.620 F - avantage du VA 1: 70.000 x 12 % = - 8.400 F Reste: 11.220 F - avantage du VA 2: 70.000 x 10 % = - 7.000 F Reste: 4.220 F - avantage du VA 3: (4.220 x 100/8) x 8 % = 52.750 x 8 % = - 4.220 F Reste: 0 - total des VA nécessaires pour éviter la majoration: 70.000 + 70.000 + 52.750 = 192.750 F. 2. Calcul de la bonification: - impôt des personnes physiques dû: 500.000 F - montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue: - 500.000 x 109 % = 545.000 F - précompte: - 80.000 F - versements anticipés imputés en vue d'échapper à la majoration: - 192.750 F Reste: 272.250 F - versements anticipés donnant droit à bonification: 280.000 - 192.750 = 87.250 F - calcul de la bonification: - VA 3 (solde): 17.250 x 4 % = 690 F - VA 4: 70.000 x 3 % = 2.100 F - montant de la bonification: 2.790 F 3. Impôt à payer (1): 272.250 - 87.250 - 2.790 = 182.210 F PARTIE III. - Procédure CHAPITRE 1er. - Comment faire un versement anticipé ? Numéros de compte et délais Les versements anticipés doivent être effectués, sous peine de déchéance, dans les délais fixés, par versement ou virement à l'un des numéros de compte Postchèque du "Service des Versements Anticipés": - pour les sociétés et les personnes morales - IPM, au compte 000-2002330-56 au nom du "SERV. VERSEMENTS ANTICIPES - SOCIETES"; - pour les particuliers, au compte 000-2002340-66 au nom du "SERV. VERSEMENTS ANTICIPES - PERSONNES PHYSIQUES".

Etant donné qu'un ordre de paiement ne produit généralement ses effets que quelques jours ouvrables après sa remise à l'organisme financier, il convient de ne pas attendre le dernier jour du délai pour effectuer le paiement.

Formules de paiement - Pour le paiement, le contribuable déjà inscrit dans le répertoire du Service des Versements anticipés (1) est tenu d'utiliser les formules qui lui sont procurées par ce service et sur lesquelles sont indiqués son nom et son numéro d'immatriculation, qui ne peut en aucun cas être modifié.

(1) Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 33, 1010 Bruxelles. Ces formules ne peuvent être utilisées que par le contribuable ou pour son compte étant donné que c'est le numéro d'immatriculation qui détermine le contribuable dont le compte doit être crédité. - Les contribuables qui n'ont pas encore de numéro d'immatriculation doivent utiliser une formule ordinaire de paiement qu'ils complètent en y indiquant clairement leur identité et leur adresse. Les assujettis à la TVA n'oublieront pas de mentionner leur numéro de TVA dans la zone communication de cette formule.

Le contribuable non assujetti à la TVA indiquera dans la zone communication, la mention "NOUVEAU" suivie de sa date de naissance sous la forme ANNEE en quatre positions, un point, MOIS en deux positions, un point et JOUR en deux positions (exemple: NOUVEAU 1951.02.23).

CHAPITRE 2. - Modification de la destination originale d'un versement anticipé Pour autant que les paiements à valoir n'aient pas encore été imputés sur l'impôt sur les revenus dû par le contribuable au nom duquel ils ont été comptabilisés par le Service des Versements anticipés : 1° les tiers peuvent demander le redressement des erreurs matérielles qu'ils ont commises lors de l'exécution des versements anticipés;ils doivent, pour cela, adresser une demande au Service des Versements anticipés, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle le paiement anticipé se rapporte; 2° les contribuables peuvent demander que les versements anticipés soient totalement ou partiellement remboursés, transférés au compte de chèques postaux d'un bureau de recette des contributions directes ou reportés pour la période imposable suivante;les demandes de l'espèce doivent être introduites de la manière prévue au 1°.

Les délais fixés pour la modification de la destination originale d'un versement anticipé sont prolongés d'un mois à partir de l'envoi de l'extrait de compte VA (voir chapitre 3) à la condition que cet extrait soit renvoyé au Service des Versements anticipés en vue de son remplacement.

CHAPITRE 3. - Extrait de compte VA A l'expiration du quatrième trimestre, le Service des Versements anticipés envoie aux contribuables intéressés un "extrait de compte VA" sur lequel sont mentionnées toutes les opérations (paiements anticipés, remboursements, chaque fois avec mention de la date de prise en considération) de la période imposable.

PARTIE IV. - Sociétés - Cas particuliers CHAPITRE 1er. - Principe Lorsque l'exercice comptable de production des revenus des sociétés ne coïncide pas entièrement avec l'année civile, le principe du versement anticipé trimestriel est également applicable dans les cas particuliers visés ci-après étant entendu qu'il convient de tenir compte des dispositions spéciales ci-après: 1. si l'exercice comptable: - ne débute pas le premier jour d'un mois, ce mois n'est pas compté; - ne se termine pas le dernier jour d'un mois, ce mois est compté pour un mois entier; 2. un trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. Ces deux dispositions doivent être envisagées dans leur ensemble.

Autrement dit, un trimestre déterminé ne doit être compté pour un trimestre entier que s'il comprend au moins un mois considéré comme un mois entier.

CHAPITRE 2. - Sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile I. Exercice comptable de douze mois Quatre versements anticipés doivent être effectués, à concurrence, chaque fois, d'un quart du montant total de l'impôt.

Les paiements sont à effectuer au plus tard le dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable.

Exemple Société dont l'exercice comptable s'étend du 1.7.1998 au 30.6.1999 ou du 16.6.1998 au 15.6.1999.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 1999 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes: - VA 1: le 12.10.1998; - VA 2: le 11.1.1999; - VA 3: le 12.4.1999; - VA 4: le 21.6.1999.

II. Exercice comptable d'une durée supérieure à douze mois Dans ce cas, l'impôt doit également être acquitté au moyen de quatre versements anticipés d'un montant correspondant chaque fois au quart de cet impôt.

Quant aux dates ultimes de paiement, elles se déterminent comme si les bénéfices avaient été réalisés au cours des douze derniers mois de l'exercice comptable. La règle à appliquer est donc, selon le cas, la règle générale (voir partie I) ou la règle visée au titre I ci-avant.

Exemple 1 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 1.11.1997 au 31.12.1998.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 1999 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes: - VA 1: le 10.4.1998; - VA 2: le 10.7.1998; - VA 3: le 12.10.1998; - VA 4: le 21.12.1998.

Exemple 2 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 12.8.1998 au 31.10.1999.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 1999 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes: - VA 1: le 10.2.1999; - VA 2: le 10.5.1999; - VA 3: le 10.8.1999; - VA 4: le 20.10.1999.

CHAPITRE 3. - Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison d'une modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation I. Sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel la clôture de l'exercice comptable, la dissolution ou la clôture de la liquidation a lieu.

Dans un but pratique, les diverses éventualités, ainsi que la règle qui leur est propre, sont présentées ci-après sous forme de tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple Dissolution d'une société tenant une comptabilité par année civile: - le 15.3.1999: l'impôt total doit être payé au plus tard le 12.4.1999 (VA 4); - le 17.5.1999: l'impôt doit être payé par moitié au plus tard le 12.4.1999 (VA 3) et le 12.7.1999 (VA 4); - le 14.10.1999: l'impôt doit être payé par quart au plus tard le 12.4.1999 (VA 1), le 12.7.1999 (VA 2), le 11.10.1999 (VA 3) et le 20.12.1999 (VA 4).

II. Sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris sub I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable normal de 12 mois.

Exemple Une société qui clôture annuellement ses écritures le 31 mai décide, lors de son assemblée générale du 15.10.1998 de clôturer désormais et pour la première fois en 1998 sa comptabilité le 31 décembre.

L'exercice comptable s'étend donc du 1.6.1998 au 31.12.1998.

Cette société doit effectuer les versements anticipés suivants: - le 1er tiers: le 10.9.1998 (VA 2); - le 2ème tiers: le 10.12.1998 (VA 3); - le 3ème tiers: le 10.3.1999 (VA 4).

CHAPITRE 4. - Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison du début de l'activité professionnelle I. Sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a été commencée.

Le tableau ci-après récapitule les diverses éventualités ainsi que la règle qui leur est applicable.

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 1 Constitution le 20.5.1998 d'une société tenant une comptabilité par année civile et dont le premier exercice comptable est clôturé le 31.12.1998: - le mois de mai n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle se situe au cours du deuxième trimestre puisque celui-ci compte au moins un mois complet; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 juillet, le 12 octobre et le 21 décembre 1998.

Exemple 2 Mêmes données que dans l'exemple 1, mais constitution le 17.6.1998 : - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du troisième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par moitié, au plus tard le 12 octobre et le 21 décembre 1998.

II. Sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris sub I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable.

Exemple Constitution le 17.6.1998 d'une société qui ne tient pas sa comptabilité par année civile et qui clôture pour la première fois ses écritures le 31.3.1999: - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du deuxième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par tiers, au plus tard le 12.10.1998, le 11.1.1999 et le 22.3.1999.

CHAPITRE 5. - Taux et pourcentages applicables dans les cas spéciaux Sont visés ici: - les cas où, en raison de la modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation d'une société, l'exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir chapitre 3); - les cas de début de l'activité d'une société dont le premier exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir chapitre 4).

Pour l'exercice d'imposition 1999, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

Les trimestres doivent être déterminés eu égard aux dispositions spéciales prévues aux chapitres 3 et 4 ci-avant.

La majoration globale qui serait due en l'absence de versements anticipés n'est pas calculée au taux de 9 %, mais varie : - selon la durée, exprimée en trimestres, de l'exercice comptable; - selon le rang que chaque trimestre occupe ou est censé occuper.

Dans un but pratique, le pourcentage de majoration globale est présenté ci-après, sous forme de tableau.

Quant au calcul des avantages procurés par les versements anticipés, il s'effectue, comme dans les cas ordinaires, au taux de 12, de 10, de 8 ou de 6 %, selon que le paiement est ou est censé être relatif au 1er, au 2e, au 3e ou au 4e trimestre de l'année, étant entendu que le rang des trimestres doit être déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple - Société qui tient une comptabilité par année civile qui n'est pas exclue d'office du bénéfice des taux réduits et qui a été dissoute (ou dont la liquidation a été clôturée) le 30.9.1999. - Bénéfice net: 2.600.000 F. - Versements anticipés effectués: le 12.4.1999: 200.000 F (VA 2); le 12.7.1999: 200.000 F (VA 3); le 11.10.1999: 200.000 F (VA 4). - Précomptes imputables: 50.000 F. - Montant de l'ISoc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes: 881.680 F. - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 831.680 F. - Calcul de la majoration: - Majoration globale: 831.680 F x 8 % = 66.534 F - Avantages attachés aux VA effectués: VA 2: 200.000 x 10 % = 20.000 F VA 3: 200.000 x 8 % = 16.000 F VA 4: 200.000 x 6 % = 12.000 F - 48.000 F - Majoration effectivement due: 18.534 F PARTIE V. - Calcul de l'impot CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques I. Régime d'imposition A. Rappel Pour déterminer la quotité de l'impôt des personnes physiques susceptible d'engendrer une majoration, il ne faut prendre en considération que les revenus d'indépendant visés au chapitre 2, II, de la partie I. B. Contribuables isolés Pour les isolés, les revenus nets imposables sont soumis à l'impôt sur la base des règles reprises sub II ci-après.

Les personnes mariées sont considérées comme des isolés pour l'année du mariage, de la dissolution du mariage par divorce ou décès, de la séparation de corps, pour les années qui suivent celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue (pour autant qu'il n'ait pas été mis fin à cette séparation) et lorsqu'un des conjoints recueille des revenus professionnels atteignant au minimum un certain montant (297.001 F pour l'année 1998), qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage.

C. Contribuables mariés 1. Principes Les revenus professionnels des conjoints ne sont jamais cumulés.Si un des conjoints a peu ou pas de revenus professionnels propres, une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint lui est imputée et est alors traitée comme un revenu professionnel propre.

A noter que la quote-part des revenus professionnels qui est attribuée au conjoint aidant est assimilée à un revenu professionnel propre de ce dernier.

Il existe donc toujours deux bases imposables séparées : - la première, constituée du revenu professionnel personnel le plus bas (revenu professionnel séparé); - la seconde, constituée de la somme du revenu professionnel le plus haut et de tous les autres revenus (propres ou communs) des deux conjoints (reste du revenu du ménage).

Chacune des deux bases d'imposition est soumise, indépendamment de l'autre, au tarif d'imposition et bénéficie d'une quotité exemptée d'impôt (cf. sub II ci-après). 2. Un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels propres Lorsqu'un seul des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel propre, une quote-part est imputée à l'autre conjoint.Elle s'élève à 30 % du montant de ce revenu sans toutefois pouvoir excéder 297.000 F. A partir du moment où le revenu professionnel atteint 990.000 F, la quote-part imputée est donc toujours égale à 297.000 F. Exemples 1. revenu professionnel: 500.000 F; la quote-part à imputer s'élève à 150.000 F (500.000 x 30 %); 2. revenu professionnel: 1.000.000 F; la quote-part à imputer est égale à 297.000 F. 3. Les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres En l'occurrence, deux hypothèses doivent être envisagées: 1ère hypothèse: le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins n'atteint NI 30 % du total des revenus professionnels du ménage, NI 297.000 F. Dans ce cas, une quote-part des revenus du conjoint qui en a le plus est imputée à l'autre de manière à ce que les revenus de ce dernier atteignent la limite de 30 % du total des revenus professionnels du ménage, sans excéder 297.000 F. Exemples 1° - Revenus professionnels: - du mari: 600.000 F - de l'épouse: 100.000 F - Quotité des revenus professionnels du mari à imputer à l'épouse : (600.000 + 100.000) x 30 % - 100.000 = 210.000 - 100.000 = 110.000 F. - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit: - mari: 600.000 - 110.000 = 490.000 F - épouse: 100.000 + 110.000 = 210.000 F 2° - Mêmes données, sauf que le mari a recueilli des revenus professionnels nets de 900.000 F. - Quotité des revenus professionnels du mari à imputer à l'épouse : (900.000 + 100.000) x 30 % = 300.000 F à limiter à 297.000 F et à diminuer de 100.000 F soit 297.000 - 100.000 = 197.000 F. - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit: - mari: 900.000 - 197.000 = 703.000 F - épouse: 100.000 + 197.000 = 297.000 F 2ème hypothèse: le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins atteint 30 % du total des revenus professionnels du ménage OU 297.000 F. En pareille hypothèse, aucune imputation de revenus ne peut être opérée.

Exemples Aucune imputation ne peut être opérée lorsque les revenus professionnels se présentent comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image II. Règles du calcul de l'impôt A. Généralités Pour calculer l'impôt, il faut en principe procéder chaque fois aux opérations suivantes: - calculer un impôt de base compte tenu du tarif figurant ci-après; - déterminer l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt visée sub C ci-après; - calculer l'impôt réellement dû en effectuant la différence entre ces deux impôts et en déduisant du solde les précomptes et autres éléments imputables.

Pour les contribuables mariés, l'impôt est calculé distinctement sur chacune des bases imposables.

B. Tarif d'imposition Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème ne tient pas compte de la quotité du revenu exemptée d'impôt (voir C ci-après), ni de la taxe communale, d'agglomération, ni de la contribution complémentaire de crise de 3 %.

C. Quotité du revenu exemptée d'impôt 1. Généralités Tous les contribuables ont droit à une quotité du revenu exemptée d'impôt.Cette quotité exemptée peut être majorée en fonction de la situation familiale du contribuable.

Cette quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée sur les tranches inférieures de revenus en commençant par celle de 25 %, puis celle de 30 %, etc. 2. Montants de base Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élève à: - 206.000 F, pour un isolé; - 162.000 F, pour chaque conjoint. 3. Majorations pour enfants à charge La quotité exemptée est, pour enfant(s) à charge, majorée des montants suivants: - un enfant: 44.000 F - deux enfants: 112.000 F - trois enfants: 253.000 F - quatre enfants: 408.000 F - supplément par enfant au-delà du quatrième: 156.000 F 4. Imputation Les majorations visées au n° 3 sont imputées par priorité sur le reste du revenu du ménage.Le solde éventuel est transféré sur l'autre base imposable (revenu professionnel séparé).

D. Méthode de calcul simplifiée de l'impôt 1. Remarque préalable Les présentes règles ont pour but, non pas de calculer l'impôt avec exactitude, mais bien de l'évaluer, rapidement et avec assez de précision, dans la majorité des cas. 2. Impôt dû par les isolés et les époux lorsqu'un seul des conjoints a recueilli des revenus professionnels Pour la consultation du tableau, voir image Remarque Lorsqu'un des conjoints a recueilli un revenu professionnel qui n'excède pas 30 % du total des revenus professionnels du ménage ou 297.000 F, le barème B s'applique à ce total (par ex.: revenu du mari : 700.000 F et revenu de son épouse: 100.000 F; prendre l'impôt sur 800.000 F). 3. Impôt dû par les époux lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels Lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres, ou lorsqu'un des conjoints bénéficie d'un revenu d'aidant (partie des revenus d'indépendant attribuée au conjoint aidant) de plus de 30 % du revenu de l'autre conjoint, ou de plus de 297.000 F, l'impôt total dû est estimé en calculant sur le revenu de chaque conjoint, l'impôt applicable aux isolés (voir sub 2, barème A) augmenté d'un complément d'impôt de 22.000 F. 4. Réduction pour enfants à charge Sur l'impôt ainsi calculé, une réduction pour enfant(s) à charge est appliquée : Pour la consultation du tableau, voir image 5.Exemple Revenus nets du ménage: - revenus professionnels nets du mari: 800.000 F; - revenus professionnels nets de l'épouse: 500.000 F. Enfants à charge: 3.

Calcul de l'impôt estimé - sur les revenus du mari (voir sub 2, barème A): 238.450 F - sur les revenus de l'épouse (voir même barème) : 103.450 F sous-total: 341.900 F + complément (voir 3 ci-avant): + 22.000 F sous-total: 363.900 F - réduction pour 3 enfants à charge (voir sub 4, barème B): - 79.350 F Impôt (1) estimé du ménage: 284.550 F CHAPITRE 2. - Impôt des sociétés (ISoc.) et impôt des non-résidents/sociétés (INR/soc.) I. Remarque liminaire Pour la supputation de l'ISoc. et de l'INR/soc., il n'est pas possible de publier des tableaux détaillés donnant le montant exact qui sera dû pour l'exercice d'imposition 1999 dans toutes les hypothèses qui peuvent se présenter.

Les données suivantes permettront cependant de calculer approximativement le montant de l'impôt pour ledit exercice d'imposition.

II. Tarif d'imposition A. Impôt des sociétés pouvant donner lieu à majoration 1. Revenus imposables Les sociétés résidentes, visées à l'article 179, CIR 92, sont imposables sur le montant total: - des bénéfices réservés; - des dépenses non admises; - et des dividendes (2), et ce, après les déductions légales. 2. Taux Le taux de l'ISoc.est fixé à 39 %.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 francs, l'impôt est toutefois fixé comme suit: - sur la tranche de 0 à 1 million de francs: 28 %; - sur la tranche de 1 million de francs à 3.600.000 francs: 36 %; - sur la tranche de 3.600.000 francs à 13.000.000 francs: 41 %.

Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables: 1° aux sociétés visées à l'article 215, al.3, 1°, CIR 92; 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués, excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable; (1) Avant application de la contribution complémentaire de crise, de la taxe communale et de la taxe d'agglomération éventuelle.(2) Dans les sociétés qui, au cours de chacune des années 1982 et 1983 ont été constituées ou ont procédé à des augmentations de leur capital, les dividendes attribués aux actions ou parts, représentatives d'apports en numéraire effectués à l'occasion de ces opérations, peuvent en vertu de dispositions légales temporaires, être exclus des bénéfices sociaux pour un certain nombre d'exercices comptables, dans la mesure où ces revenus n'excèdent pas un certain pourcentage du capital libéré.Une telle mesure est également applicable aux sociétés novatrices et aux sociétés établies dans une zone de reconversion.

4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure soit à 1.000.000 de francs, soit au revenu imposable de la société; 5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30.12.1982 relatif à la création de centres de coordination.

Enfin l'article 216, CIR 92 prévoit que le taux de l'ISoc. est fixé: - à 21,5 % pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture; - à 19,5 % en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 211, § 1er, al. 3, CIR 92; - à 5 % (pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de même que) pour les sociétés de crédit au logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j, CIR 92.

Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'ISoc. (art. 463bis, CIR 92).

B. Impôt des non-résidents/sociétés L'impôt est calculé de la manière prévue à l'article 246, al. 1er, CIR 92, c'est-à-dire comme en matière d'ISoc.

L'article 246, 2°, CIR 92, prévoit également que dans le cas prévu à l'article 231, § 2, al. 2 du même Code (opérations de fusion, de scission ou d'apport auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée), le taux est fixé à 19,5 %.

Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'INR/soc. (art. 463bis, CIR 92).

CHAPITRE 3. - Impôt des personnes morales (IPM) En vertu de l'article 222, 2° et 4°, CIR 92, les personnes morales visées à l'article 220, 2°, CIR 92 sont, entre autres, imposables à concurrence des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°, CIR 92 et de 25 % des frais et moins-values afférents à l'utilisation de voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, CIR 92, à l'exception des frais de carburant. L'impôt sur ces sommes est calculé au taux de 39 % (1) en vertu de l'article 225, alinéa 2, 1°, CIR 92.

En outre, les intercommunales sont également imposables en vertu de l'article 224, CIR 92, sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales.

La cotisation susvisée n'est cependant pas applicable aux associations intercommunales en ce qui concerne aussi bien leurs activités soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35, L 28.12.1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales que leurs activités exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricité.

Suivant l'article 225, al. 2, 6°, CIR 92, l'impôt sur ces dividendes est calculé au taux de 15 % (1).

Enfin, l'article 226, CIR 92, dispose que ces impôts sont éventuellement majorés comme il est prévu à l'article 218, CIR 92, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article. Cette majoration est, par conséquent, calculée suivant les règles applicables en matière d'ISoc.

(1) Avant application de la contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels. CHAPITRE 4. - Impôt forfaitaire sur les producteurs d'électricité (articles 34 à 38 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales - Moniteur belge du 29.12.1990 - tels que modifiés par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses - Moniteur belge du 31.12.1992) et par l'article 25 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses - Moniteur belge du 23.12.1995) Article 34 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : - producteurs d'électricité: les sociétés soumises à l'impôt belge des sociétés, les associations intercommunales visées à l'article 94, al. 2, a), du Code des impôts sur les revenus (art. 180, 1°, CIR 92), les régies et services communaux et les non-résidents visés à l'article 139, 2°, du même Code (art. 227, 2°, CIR 92), qui disposent d'un établissement belge au sens de l'article 141 du même Code (art. 229, CIR 92) dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente; - consommateurs ultimes de la distribution: les clients de haute et basse tensions établis en Belgique qui achètent de l'électricité pour leur consommation personnelle auprès d'associations intercommunales visées à l'article 94, alinéa 2, a), du Code des impôts sur les revenus (art. 180, 1°, CIR 92), des concessionnaires et des services et régies communaux dont l'activité principale ou accessoire consiste en la distribution publique d'électricité; - responsabilité du producteur: la responsabilité du producteur consiste à garantir directement ou indirectement l'énergie électrique aux consommateurs ultimes, tant par la production d'électricité à l'aide des moyens de production propres, des moyens de production mis à sa disposition par des tiers ou par des centrales financées en commun dans lesquelles il participe aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, que par l'achat d'électricité dans le pays et à l'étranger à des producteurs qui ne sont pas soumis à la cotisation spéciale visée à l'article 35 et la vente d'électricité à des personnes physiques ou morales étrangères non soumises à cette cotisation spéciale pour autant et dans la mesure où ces personnes étrangères vendent de l'électricité en Belgique à des personnes autres que des producteurs d'électricité.

En ce qui concerne la vente entre producteurs d'électricité dans le cadre "d'échange-coordination", l'acheteur supporte la responsabilité de producteur.

Article 35 § 1er. Une cotisation spéciale est établie dans le chef des producteurs d'électricité. Cette cotisation est calculée au taux de 39 % (1). La base imposable est égale à 14 % de la différence entre d'une part, les revenus, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la vente d'électricité à des consommateurs ultimes de la distribution et d'autre part le coût des combustibles utilisés pour produire l'électricité vendue à ces consommateurs ultimes. § 2. La quotité de la base imposable précitée qui doit être prise en considération, par producteur d'électricité, pour le calcul de la cotisation spéciale correspond à sa part dans le total des ventes d'électricité de tous les producteurs d'électricité à des consommateurs ultimes du Royaume pour laquelle il a la responsabilité de producteur. § 3....... § 4. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus sont applicables à la cotisation spéciale.

Article 36 La cotisation spéciale visée à l'article 35 est majorée de la façon prévue aux articles 89 et 91 du Code des impôts sur les revenus (articles 157 à 166 et 168, CIR 92) en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés auxdits articles. Les dispositions de l'article 89, §§ 6 et 10, du même Code (articles 160 et 165, CIR 92) ne sont toutefois pas applicables.

Les versements anticipés sont imputés sur la cotisation spéciale et le solde est restitué si ce montant est de 100 francs au moins.

(1) Avant application de la contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels.

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